TA443ème Chambre3ème ChambreDésistement
TA44 · 3ème Chambre — 6 juin 2023
- ECLI
- DTA_1910072_20230606
- Date
- 6 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 16 septembre 2019, Mme D A veuve E, représentée par Me Labrunie, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite par laquelle le comité d'indemnisation des victimes des essais nucléaires (CIVEN) a rejeté sa demande tendant à la reconnaissance et à l'indemnisation des préjudices qu'elle estime avoir été subis par M. E, son époux décédé, à la suite de son exposition aux rayonnements ionisants dus à des essais nucléaires ; 2°) de condamner le CIVEN à l'indemniser intégralement des préjudices subis par M. E, à hauteur de 180 000 euros, outre les intérêts au taux légal à compter du 19 décembre 2014, date de la demande d'indemnisation, avec capitalisation des intérêts échus à compter de cette date ; 3°) de mettre à la charge du CIVEN la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par des mémoires en défense enregistrés les 21 novembre 2019, 26 janvier 2022 et le 21 février 2022, le CIVEN fait valoir, dans le dernier état de ses écritures qu'il a décidé, après réexamen, de faire droit à la demande d'indemnisation présentée par Mme A en sa qualité d'ayant droit de M. E. Par un mémoire, enregistré le 7 février 2023, Mme A veuve E demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures : 1°) de prendre acte de ce que le CIVEN a fait droit à sa demande d'indemnisation à hauteur de 87 822 euros ; 2°) de condamner le CIVEN à majorer cette indemnité des intérêts légaux de retard à compter de la date de la première demande, à savoir le 19 décembre 2014, avec capitalisation des intérêts échus ; 3°) de mettre à la charge du CIVEN la somme de 3 000 euros au titre de l'article L 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - elle sollicite la condamnation du CIVEN à lui verser des intérêts, conformément à ce qu'ont retenu plusieurs tribunaux administratifs ; - dès lors qu'elle a été amenée à saisir le tribunal suite à la décision de rejet du CIVEN, il y a lieu de mettre à la charge du défendeur une somme au titre des frais engagés pour l'instance et non compris dans les dépens Par un mémoire en réponse enregistré le 13 février 2023, le CIVEN conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par Mme A épouse E ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code civil ; - la loi n° 2010-2 du 5 janvier 2010 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Martel, - les conclusions de M. Jégard, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. M. C E, né le 18 janvier 1922, a été affecté sur le site d'expérimentations nucléaires français au Sahara de mars 1965 à juin 1967. En 2002, lui a été diagnostiqué un cancer pulmonaire dont il est décédé le 25 janvier 2005. Mme A, veuve de M. E, a présenté au comité d'indemnisation des victimes des essais nucléaires (CIVEN), en sa qualité d'ayant droit de M. E, une demande d'indemnisation, qui a été rejetée par décision 16 juillet 2019. Par une décision du 17 février 2019, postérieure à l'introduction du recours, le CIVEN a reconnu à Mme A, en sa qualité d'ayant droit de M. E, un droit à indemnisation des préjudices subis du fait des essais nucléaires français et a indiqué procéder à une expertise en vue de leur évaluation. Le 11 octobre 2022, Mme A a accepté la proposition d'indemnisation du CIVEN, d'un montant de 87 822 euros. Dans le dernier état de ses écritures, la requérante demande au tribunal de prendre acte que le CIVEN a fait droit à sa demande d'indemnisation, et de condamner ce dernier au paiement des intérêts sur cette somme et de la capitalisation des intérêts. 2. Aux termes de l'article 1er de la loi du 5 janvier 2010 dans sa rédaction applicable au litige : " Toute personne souffrant d'une maladie radio-induite résultant d'une exposition à des rayonnements ionisants dus aux essais nucléaires français et inscrite sur une liste fixée par décret en Conseil d'Etat conformément aux travaux reconnus par la communauté scientifique internationale peut obtenir réparation intégrale de son préjudice dans les conditions prévues par la présente loi () " Aux termes de l'article 6 de la même loi : " L'acceptation de l'offre d'indemnisation vaut transaction au sens de l'article 2044 du code civil et désistement de toute action juridictionnelle en cours. Elle rend irrecevable toute autre action juridictionnelle visant à la réparation des mêmes préjudices. ". Et aux termes de l'article 2044 du code civil : " La transaction est un contrat par lequel les parties, par des concessions réciproques, terminent une contestation née, ou préviennent une contestation à naître. / Ce contrat doit être rédigé par écrit. " 3. Il résulte de l'instruction que Mme A a accepté, le 11 octobre 2022, la proposition d'indemnisation des préjudices subis par M. E formulée par le CIVEN. Dès lors, en application des dispositions précitées de l'article 6 de la loi du 5 janvier 2010, Mme A doit être regardée comme s'étant désistée de l'ensemble de ses conclusions. Si elle sollicite néanmoins l'octroi des intérêts au taux légal sur la somme de 87 822 euros qui lui a été allouée, de tels intérêts font partie intégrante des préjudices dont la requérante a accepté, à titre transactionnel, l'indemnisation à travers la proposition du CIVEN, et ne peuvent donc faire l'objet d'une demande juridictionnelle distincte. Il en va de même, par voie de conséquence, de la capitalisation des intérêts. Dès lors, Mme A est réputée s'être désistée de l'ensemble de ses conclusions, y compris en ce qu'elles portent sur les intérêts moratoires. 4. En revanche, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, compte tenu du motif du désistement de la requérante, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge du CIVEN le paiement à Mme A d'une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : Il est donné acte du désistement de Mme A veuve E. Article 2 : Le Comité d'indemnisation des victimes des essais nucléaires versera à Mme A veuve E une somme de 1 500 euros au titre de l'article L 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme A veuve E est rejeté. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme A veuve E et au comité d'indemnisation des victimes des essais nucléaires. Copie en sera adressée, pour information, au ministre des armées. Délibéré après l'audience du 9 mai 2023, à laquelle siégeaient : M. Degommier, président, Mme Frelaut, première conseillère, Mme Martel, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 juin 2023. La rapporteure, C. MARTEL Le président, S. DEGOMMIER La greffière, F. ARLAIS La République mande et ordonne au ministre des armées en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 3ème Chambre
- Formation
- 3ème Chambre
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 6 juin 2023
Référence
DTA_1910072_20230606
Données disponibles
- Texte intégral