TA775ème chambre5ème chambre
TA77 · 5ème chambre — 7 juin 2023
- ECLI
- DTA_1910078_20230607
- Date
- 7 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 9 novembre 2019, M. A B demande au tribunal : 1°) de condamner le syndicat mixte d'études d'aménagement et de gestion de l'île de loisirs de Jablines-Annet à lui verser le rappel de traitement pour la période courant du 1er octobre au 5 novembre 2019, à hauteur de 1 347,68 euros ; 2°) de condamner le syndicat mixte d'études d'aménagement et de gestion de l'île de loisirs de Jablines-Annet à lui verser la somme de 1 200 euros en réparation des troubles subis dans ses conditions d'existence qu'il estime avoir subis du fait de l'irrégularité de son licenciement ; 3°) de mettre à la charge du syndicat mixte d'études d'aménagement et de gestion de l'île de loisirs de Jablines-Annet une somme de 50 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - le contrat de travail qui le liait au syndicat mixte d'études d'aménagement et de gestion de l'île de loisirs de Jablines-Annet, à compter du 6 mai 2019, doit être regardé comme un contrat à durée déterminée à temps plein basé sur un forfait mensuel horaire de 35 heures ; - la décision du directeur du syndicat mixte d'études d'aménagement et de gestion de l'île de loisirs de Jablines-Annet de mettre fin à son contrat, avant son terme et sans notification de la décision de licenciement dans le respect du délai de préavis de huit jours ouvrés, présente un caractère abusif, et par suite illégal ; - il est fondé à obtenir le rappel de son traitement pour la période courant du 1er octobre au 5 novembre 2019, date de terme prévue dans son contrat ; - il est fondé à obtenir réparation des troubles dans ses conditions d'existence par l'allocation d'une indemnité d'un montant de 1 200 euros. Par des mémoires en défense, enregistrés les 5 décembre 2019 et 14 février 2022, le syndicat mixte d'études d'aménagement et de gestion de l'île de loisirs de Jablines-Annet, représenté par son directeur en exercice, conclut au rejet de la requête et à ce que soient mises à la charge de M. B une somme de 500 euros en réparation du préjudice généré au syndicat ainsi qu'une somme de 50 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il fait valoir que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés, dès lors que le contrat en cause constitue un contrat de vacation prévoyant une rémunération en fonction des seules heures travaillées et que la rupture de la relation de travail est intervenue afin de permettre à M. B de faire valoir ses droits auprès de Pôle emploi, plutôt que de subir une absence de rémunération au cours du mois d'octobre 2019, pendant lequel l'activité du syndicat mixte est réduite à néant. Par ordonnance du 31 mars 2022, la clôture d'instruction a été fixée au 19 mai 2022 à 12 h 00. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général de la fonction publique ; - la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ; - la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ; - la loi n° 2009-972 du 3 août 2009 ; - le décret n° 88-145 du 15 février 1988 ; - le décret n° 2015-1912 du 29 décembre 2015 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Delon, - et les conclusions de Mme Mentfakh, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : 1. M. A B, agent non titulaire, a été recruté par le syndicat mixte d'études d'aménagement et de gestion (SMEAG) de l'île de loisirs de Jablines-Annet, en vertu d'un contrat à durée déterminée, du 6 mai au 5 novembre 2019, en qualité d'agent d'entretien afin de répondre à un accroissement saisonnier de l'activité. Le 30 septembre 2019, M. B indique avoir été informé oralement de la fin de son contrat, à effet immédiat. Par un courrier du 17 octobre 2019, M. B a formé un recours gracieux auprès du syndicat mixte, rejeté par le président du syndicat mixte. M. B a formé un second recours gracieux, par courrier du 18 octobre 2019, également rejeté oralement par le directeur du syndicat mixte, lors d'une réunion le 24 octobre 2019. Par un courrier du 7 novembre 2019, M. B a sollicité le versement de son traitement pour la période courant du 1er octobre au 5 novembre 2019. Du silence gardé par le syndicat mixte d'études d'aménagement et de gestion de l'île de loisirs de Jablines-Annet est née une décision implicite de refus. Par la présente requête, M. B entend obtenir le rappel de son traitement pour la période considérée ainsi que la réparation du préjudice subi du fait de l'irrégularité de son licenciement. Sur les conclusions indemnitaires : En ce qui concerne l'engagement de la responsabilité : S'agissant du principe de responsabilité 2. En premier lieu, aux termes de l'article 3 de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, alors en vigueur, désormais codifié à l'article L. 332-23 du code général de la fonction publique : " Les collectivités et établissements mentionnés à l'article 2 peuvent recruter temporairement des agents contractuels sur des emplois non permanents pour faire face à un besoin lié à : / () 2° Un accroissement saisonnier d'activité, pour une durée maximale de six mois, compte tenu, le cas échéant, du renouvellement du contrat, pendant une même période de douze mois consécutifs ". L'article 136 de cette loi, désormais codifié à l'article L. 9 du code général de la fonction publique, fixe les règles d'emploi des agents contractuels et précise qu'un décret en Conseil d'Etat déterminera les conditions d'application de cet article. Aux termes de l'article 1er du décret du 15 février 1988 relatif aux agents non titulaires de la fonction publique territoriale, dans sa rédaction alors en vigueur, issue de l'article 1er du décret du 29 décembre 2015 portant diverses dispositions relatives aux agents contractuels de la fonction publique territoriale : " Les dispositions du présent décret s'appliquent aux agents contractuels de droit public des collectivités et des établissements mentionnés à l'article 2 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée qui sont recrutés ou employés dans les conditions définies aux articles 3, 3-1, 3-2, 3-3, 47, 110 et 110-1 de la loi du 26 janvier 1984 précitée, (). / () Les dispositions du présent décret ne sont toutefois pas applicables aux agents engagés pour une tâche précise, ponctuelle et limitée à l'exécution d'actes déterminés ". 3. La loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, dans sa rédaction antérieure à la loi du 3 août 2009 relative à la mobilité et aux parcours professionnels dans la fonction publique, fixe, à son article 3, les cas dans lesquels les emplois permanents des collectivités territoriales peuvent par exception être pourvus par des agents non titulaires. Un agent de droit public employé par une collectivité ou un établissement mentionné au premier alinéa de l'article 2 de la loi du 26 janvier 1984 doit être regardé comme ayant été engagé pour exécuter un acte déterminé lorsqu'il a été recruté pour répondre ponctuellement à un besoin de l'administration. Un agent vacataire a ainsi droit à la requalification de son contrat en contrat d'agent non titulaire s'il a occupé de manière continue un emploi à caractère permanent correspondant à un besoin permanent de la collectivité. 4. Il ressort des pièces du dossier que, pour refuser à M. B le versement de sa rémunération entre le 1er octobre et le 5 novembre 2019, le directeur du syndicat mixte s'est fondé sur sa qualité de vacataire, l'engagement en qualité d'agent d'entretien pour effectuer des missions en fonction des besoins du service, ne faisant ainsi pas obstacle à la rupture anticipée de la relation de travail à compter du 30 septembre 2019. Il ressort des pièces du dossier, notamment du contrat de M. B versé au débat, que celui-ci a été engagé du 6 mai au 5 novembre 2019 en qualité d'adjoint technique chargé d'assurer l'entretien de la base de loisirs. S'il est constant que son engagement est fondé sur le deuxième alinéa de l'article 3 précité de la loi du 26 janvier 1984, au regard de l'accroissement saisonnier d'activité, il ne ressort pas de ses stipulations, ni davantage de l'ensemble des pièces du dossier, que M. B ait été engagé pour effectuer des tâches déterminées répondant à un besoin ponctuel de la collectivité, la mission d'entretien répondant, en toute logique, à un besoin permanent de tout service, notamment pour une base de loisirs sur l'ensemble de la période estivale. Par ailleurs, il résulte des stipulations des articles 2, 3, 5 et 6 du contrat de M. B que celui-ci est soumis à l'application des règles prévues par le décret susvisé du 15 février 1988, applicable aux agents non titulaires, et qu'il perçoit une rémunération mensuelle par référence à un indice défini. A cet égard, la circonstance, dont se prévaut le syndicat mixte, au demeurant de manière confuse, que l'article 3 prévoit également une rémunération horaire en fonction des heures effectuées parallèlement à la rémunération mensuelle sur la base d'un indice précis, est insuffisante, à elle seule, pour caractériser l'emploi d'un agent vacataire. Dans ces conditions, le recrutement de M. B, en qualité d'adjoint technique chargé de l'entretien du 6 mai au 5 novembre 2019, doit être regardé comme répondant à un besoin permanent du syndicat mixte et, par suite, le requérant, ainsi qu'il le fait valoir, doit être regardé comme ayant eu la qualité d'agent non titulaire de l'administration, et non de vacataire. 5. En deuxième lieu, aux termes de l'article 40 du décret du 15 février 1988 relatif aux agents non titulaires de la fonction publique territoriale : " L'agent recruté pour une durée indéterminée ainsi que l'agent qui, engagé par contrat à durée déterminée, est licencié avant le terme de son contrat, a droit à un préavis qui est de :/-huit jours pour l'agent qui justifie auprès de l'autorité qui l'a recruté d'une ancienneté de services inférieure à six mois de services ; () ". 6. Il n'est pas contesté que le directeur du syndicat mixte a, par une décision orale, suivie par la remise en mains propres, le même jour, de l'attestation employeur et du certificat de travail, mis fin au contrat à durée déterminée de M. B, de manière anticipée, à compter du 30 septembre 2019. A cet égard, et contrairement à ce que fait valoir le syndicat mixte, ces circonstances révèlent par elles-mêmes la décision de son directeur de procéder, le 30 septembre 2019, au licenciement de M. B, avant le terme du contrat. Ce faisant, le directeur du syndicat n'a pas assuré le respect du délai de préavis, formalité prévue par l'article 40 précité du décret du 15 février 1988 relatif aux agents non titulaires de la fonction publique territoriale. Par conséquent, la décision du directeur du syndicat mixte de procéder au licenciement de M. B du 30 septembre 2019, à effet immédiat, méconnaît ces dispositions précitées et, par suite, a été prise à l'issue d'une procédure irrégulière. 7. Par ailleurs, la circonstance, invoquée par le syndicat mixte, que la décision de mettre fin de manière anticipée au contrat dont bénéficiait M. B était fondée sur le motif de ne pas maintenir la relation de travail à son détriment, sans activité, ni rémunération, au regard de sa qualité alléguée d'agent vacataire et de la baisse de fréquentation à compter du mois d'octobre 2019, n'est pas de nature à pallier le vice de procédure entachant la décision du directeur du syndicat mixte de procéder à son licenciement. S'agissant du préjudice : 8. Si M. B sollicite la réparation des troubles subis dans ses conditions d'existence, en raison de son licenciement illégal, il ne livre aucun élément de nature à en établir la réalité, de sorte que ses conclusions indemnitaires doivent être rejetées. En ce qui concerne le surplus des autres conclusions : 9. Aux termes de l'article 20 de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, alors en vigueur, désormais codifié à l'article L. 712-1 du code général de la fonction publique : " Les fonctionnaires ont droit, après service fait, à une rémunération comprenant le traitement, l'indemnité de résidence, le supplément familial de traitement ainsi que les indemnités instituées par un texte législatif ou réglementaire. () ". 10. En application de ces dispositions, le requérant, en l'absence de service fait, ne peut prétendre au rappel de son traitement pour la période courant du 1er octobre au 5 novembre 2019. 11. Il résulte de tout ce qui précède que M. B n'est pas fondé à demander la condamnation du syndicat mixte, à lui verser la somme de 1 347, 68 euros correspondant au rappel de traitements pour la période courant du 1er octobre au 5 novembre 2019. Sur les conclusions reconventionnelles du SMEAG : 12. Il résulte de tout qui vient d'être énoncé qu'en l'absence d'agissement fautif imputable à M. B, les conclusions indemnitaires présentées par le syndicat mixte, au demeurant de manière imprécise, ne peuvent qu'être rejetées. Sur les frais liés au litige : 13. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge du syndicat mixte, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme demandée par M. B au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. B la somme demandée par le syndicat mixte au même titre. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Les conclusions présentées par le syndicat mixte d'études d'aménagement et de gestion de l'île de loisirs de Jablines-Annet, à titre reconventionnel et celles au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sont rejetées. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au syndicat mixte d'études d'aménagement et de gestion de l'île de loisirs de Jablines-Annet. Délibéré après l'audience du 17 mai 2023, à laquelle siégeaient : Mme Lopa Dufrénot, présidente, Mme Leconte, conseillère, Mme Delon, conseillère, Rendu public par mise à disposition au greffe, le 7 juin 2023. La rapporteure, E. DELON La présidente, M. LOPA DUFRÉNOTLa greffière, V. TAROT La République mande et ordonne au préfet de Seine-et-Marne en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- 5ème chambre
- Formation
- 5ème chambre
- Date
- 7 juin 2023
Référence
DTA_1910078_20230607
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel