TA447ème Chambre7ème Chambre
TA44 · 7ème Chambre — 7 décembre 2023
- ECLI
- DTA_1910084_20231207
- Date
- 7 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire respectivement enregistrés le 17 septembre 2019 et le 17 septembre 2020, la caisse primaire d'assurance maladie de la Loire-Atlantique, agissant pour le compte de celle de Maine-et-Loire, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures : 1°) de condamner le centre hospitalier universitaire d'Angers à lui verser la somme de 12 219,20 euros représentant le montant des prestations servies à M. B au titre de l'infection nosocomiale qu'il a subie à la suite de son hospitalisation du 9 au 16 janvier 2014, avec versement des intérêts et anatocisme à compter de la date d'enregistrement de sa requête ; 2°) de condamner le centre hospitalier universitaire d'Angers à lui verser la somme de 1 091 euros au titre de l'indemnité forfaitaire de gestion prévue à l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale ; 3°) de mettre à la charge du centre hospitalier universitaire d'Angers la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - elle dispose bien d'un intérêt à agir dans le cadre de la présente instance dès lors que l'assureur du conducteur à l'origine de l'accident de circulation subi par M. B ne lui a pas remboursé les frais d'hospitalisation de ce dernier en lien avec l'infection nosocomiale dont il a souffert ; - M. B a été victime d'une infection nosocomiale à la suite de son hospitalisation au sein du centre hospitalier universitaire d'Angers du 9 au 16 janvier 2014 ; cette infection n'était pas présente à l'admission de l'intéressé au sein de l'établissement de santé ; - il appartient au centre hospitalier universitaire d'Angers, en application des dispositions de l'alinéa 3 du I de l'article L. 1142-1 du code de la santé publique, de lui verser le montant des prestations servies à M. B au titre de l'assurance maladie en lien avec cette infection nosocomiale. Par deux mémoires respectivement enregistrés le 11 octobre 2019 et le 27 novembre 2020, M. A B indique que les écritures de la caisse primaire d'assurance maladie de la Loire-Atlantique n'appellent aucune observation de sa part. Il soutient qu'il s'en remet à la sagesse du tribunal. Par deux mémoires en défense respectivement enregistrés les 7 juillet et 18 novembre 2020, le centre hospitalier universitaire d'Angers, représenté en dernier lieu par Me Meunier, demande au tribunal : 1°) à titre principal, de rejeter les demandes présentées par la caisse primaire d'assurance maladie de la Loire-Atlantique ; 2°) à titre subsidiaire, d'ordonner une expertise et de désigner un expert en infectiologie. Il soutient, dans le dernier état de ses écritures, que : - le caractère nosocomial de l'infection n'est pas démontré ; l'infection dont M. B a souffert, et qui a été diagnostiquée un mois et huit jours après l'intervention chirurgicale du 9 janvier 2014, a pu être contractée à la suite des soins infirmiers dont ce dernier a bénéficié à domicile ; - l'expert médical souligne que les complications présentées par M. B peuvent être en lien avec son traumatisme initial, lié à son accident de circulation ; il n'est ainsi pas démontré par la caisse primaire d'assurance maladie que les débours dont elle demande le remboursement sont en lien avec l'infection subie par M. B ; - le rapport d'expertise sur lequel se fonde la requérante émane d'un médecin spécialisé en rhumatologie et non en infectiologie et n'a pas été réalisé de manière contradictoire. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la santé publique ; - le code de la sécurité sociale ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Après avoir entendu au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Baufumé, rapporteure, - les conclusions de Mme Le Lay, rapporteure publique, - et les observations de Me Oueslati, substituant Me Meunier et représentant le centre hospitalier universitaire d'Angers. Considérant ce qui suit : 1. Le 8 janvier 2014, à la suite d'un accident de la circulation ayant notamment entraîné une fracture de son plateau tibial gauche, M. A B, né le 3 mars 1948, a été conduit au centre hospitalier universitaire d'Angers (CHU) où il a subi, le lendemain, le 9 janvier 2014, une intervention chirurgicale ayant consisté en la pose d'une plaque tibiale. L'intéressé a regagné son domicile le 13 janvier 2014 et a bénéficié de séances de kinésithérapie, réalisées en secteur libéral, dont la première série de quinze séances a pris fin le 6 février 2014. Le 17 février 2014, une infection sur plaque tibiale a été diagnostiquée et a donné lieu, le lendemain, à une intervention destinée à réaliser un lavage. Les prélèvements biologiques effectués ont permis de mettre au jour une infection à staphylocoque doré ayant entraîné la mise en place d'une double antibiothérapie pour une durée de trois mois. M. B a regagné son domicile le 3 mars 2014 et a bénéficié de soins locaux, au sein du service de chirurgie osseuse de l'établissement de santé, les 7, 14, 21 et 28 mars et les 11 et 15 avril 2014. L'ablation de la plaque tibiale a été réalisée le 14 janvier 2015. 2. Un expert médical, spécialisé en rhumatologie et désigné par l'assureur du conducteur à l'origine de l'accident de la circulation dont avait été victime M. B le 8 janvier 2014, a rendu son rapport le 22 janvier 2016. La caisse primaire d'assurance maladie de la Loire-Atlantique, intervenant pour le compte de celle de Maine-et-Loire et estimant que l'intéressé avait subi une infection nosocomiale, a, par courrier du 3 juillet 2019, adressé au CHU d'Angers une demande de remboursement de ses débours en lien avec cette infection. Par la présente requête, et devant le silence gardé pendant plus de deux mois par l'établissement de santé, la caisse primaire d'assurance maladie de la Loire-Atlantique demande au tribunal de condamner ce dernier à lui verser la somme de 12 219,20 euros représentant le montant des prestations servies à M. B au titre de cette infection. 3. Aux termes de l'article L. 1142-1 du code de la santé publique : " I. - Hors le cas où leur responsabilité est encourue en raison d'un défaut d'un produit de santé, les professionnels de santé mentionnés à la quatrième partie du présent code, ainsi que tout établissement, service ou organisme dans lesquels sont réalisés des actes individuels de prévention, de diagnostic ou de soins ne sont responsables des conséquences dommageables d'actes de prévention, de diagnostic ou de soins qu'en cas de faute. Les établissements, services et organismes susmentionnés sont responsables des dommages résultant d'infections nosocomiales, sauf s'ils rapportent la preuve d'une cause étrangère. / II. - Lorsque la responsabilité d'un professionnel, d'un établissement, service ou organisme mentionné au I ou d'un producteur de produits n'est pas engagée, un accident médical, une affection iatrogène ou une infection nosocomiale ouvre droit à la réparation des préjudices du patient, et, en cas de décès, de ses ayants droit au titre de la solidarité nationale, lorsqu'ils sont directement imputables à des actes de prévention, de diagnostic ou de soins et qu'ils ont eu pour le patient des conséquences anormales au regard de son état de santé comme de l'évolution prévisible de celui-ci et présentent un caractère de gravité, fixé par décret, apprécié au regard de la perte de capacités fonctionnelles et des conséquences sur la vie privée et professionnelle mesurées en tenant notamment compte du taux d'atteinte permanente à l'intégrité physique ou psychique, de la durée de l'arrêt temporaire des activités professionnelles ou de celle du déficit fonctionnel temporaire. () ". Doit être regardée comme présentant un caractère nosocomial, au sens de ces dispositions, une infection survenant au cours ou au décours de la prise en charge d'un patient et qui n'était ni présente, ni en incubation au début de celle-ci, sauf s'il est établi qu'elle a une autre origine que la prise en charge. D'autre part, aux termes de l'article R. 621-1 du code de justice administrative : " La juridiction peut, soit d'office, soit sur la demande des parties ou de l'une d'elles, ordonner, avant dire droit, qu'il soit procédé à une expertise sur les points déterminés par sa décision () ". Une telle expertise n'est ordonnée, le cas échéant, que si le tribunal s'estime insuffisamment éclairé pour se prononcer sur les conclusions dont il est saisi. Il appartient ainsi au juge, saisi d'une demande d'expertise, d'apprécier son utilité au vu des pièces du dossier, notamment, le cas échéant, des rapports des expertises prescrites antérieurement s'ils existent, et au regard des motifs de droit et de fait qui justifient, selon le demandeur, la mesure sollicitée. 4. Il est constant que le 9 janvier 2014, M. B a bénéficié, au sein du CHU d'Angers, de l'implantation d'une plaque tibiale gauche, à la suite d'un accident de circulation subi le 8 janvier 2014 et qu'il a ensuite souffert d'une infection à staphylocoque doré, diagnostiquée le 17 février 2014. Il résulte par ailleurs de l'instruction, et plus particulièrement du rapport d'expertise, non contradictoire, susmentionné, qu'il a bénéficié, à la suite de son retour à domicile le 13 janvier 2014, de soins locaux réalisés au sein du CHU d'Angers mais également effectués à domicile. Il n'est par ailleurs pas contesté que le requérant a notamment subi une intervention destinée à la réalisation d'un lavage le 18 février 2014, s'est vu dispenser une double antibiothérapie pendant au moins trois mois et souffre de cicatrices sur la jambe gauche. Toutefois, aucun compte-rendu d'expertise contradictoire n'ayant été produit par les parties, le tribunal ne peut statuer de manière suffisamment éclairée, ni sur le caractère nosocomial de l'infection dont a souffert M. B, ni sur le lien de causalité entre cette éventuelle infection nosocomiale et les débours dont la caisse primaire d'assurance maladie de la Loire-Atlantique sollicite le remboursement. 5. Il résulte de tout ce qui précède qu'il y a lieu d'ordonner, avant dire droit, une expertise médicale complémentaire aux fins précisées ci-après. DECIDE : Article 1er : Il sera, avant de statuer sur la requête de la caisse primaire d'assurance maladie de la Loire-Atlantique, procédé, par un expert spécialisé en infectiologie désigné par le président du tribunal administratif, à une expertise, en présence des parties et de l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, avec mission pour l'expert de : 1°) se faire communiquer tous documents relatifs à l'état de santé et au dossier médical de M. A B se rapportant notamment à sa prise en charge au sein du centre hospitalier universitaire d'Angers du 8 au 13 janvier 2014, du 17 février au 3 mars 2014 et entre ces deux hospitalisations à l'occasion d'éventuels soins locaux effectués au sein de l'établissement de santé ; convoquer et entendre les parties et tous sachants ; procéder à l'examen sur pièces des dossiers médicaux de M. B ; préciser les dates et nature des soins locaux éventuellement réalisés au sein du CHU d'Angers entre le 13 janvier 2014 et le 17 février 2014 ainsi que les dates et nature des soins éventuellement réalisés à domicile entre ces deux dates ; 2°) procéder à l'examen de M. B et décrire l'état de santé de ce dernier avant son hospitalisation du 8 au 13 janvier 2014 et les conditions dans lesquelles il a été pris en charge et soigné au sein du centre hospitalier universitaire d'Angers à l'occasion des deux hospitalisations citées au point 1°) ; 3°) dire si, pendant son séjour ou à l'issue de son séjour hospitalier, M. B a été victime d'une infection ; dans une telle hypothèse, préciser : a) la nature du germe, son caractère endogène ou exogène et les circonstances évitables ou inévitables de la contamination ; b) les dates précises auxquelles les premiers signes d'infection ont été constatés, le diagnostic porté en précisant, s'il y a lieu, les causes extérieures et étrangères à l'hospitalisation et aux soins ; c) les origines plausibles de l'infection en indiquant si M. B présentait des facteurs favorisant la survenue ou le développement de cette infection ; d) si et pourquoi cette infection a pu, ou non, avoir pour origine l'accident de circulation qu'a subi M. B le 8 janvier 2014 ; e) si et pourquoi cette infection a pu, ou non, avoir pour origine l'intervention du 9 janvier 2014 au cours de laquelle la plaque tibiale a été implantée ; f) si et pourquoi une telle infection a pu, ou non, se développer plus lentement en raison de l'implantation de la plaque tibiale ; g) si et pourquoi cette infection a pu, ou non, avoir pour origine la réalisation de soins locaux au sein du CHU d'Angers ; dans l'hypothèse d'une réponse positive, préciser les soins en cause ; h) si et pourquoi cette infection a pu, ou non, avoir pour origine la réalisation de soins à domicile ; dans l'hypothèse d'une réponse positive, préciser les soins en cause ; i) la durée d'incubation théorique d'une telle infection et la durée d'incubation plausible dans le cas de M. B, en tenant notamment compte de l'implantation de la plaque tibiale ; 4°) dire si cette éventuelle infection a eu pour conséquence d'aggraver l'état de santé de M. B ; indiquer si et pourquoi l'infection nosocomiale éventuellement constatée a fait perdre à M. B une chance sérieuse de guérison plus rapide ou plus complète ; dans l'affirmative, préciser l'importance de cette perte de chance ; 5°) dire si, compte-tenu de l'état antérieur du patient et en l'état des données acquises de la science médicale, l'établissement hospitalier concerné a pris toutes les dispositions nécessaires pour éviter le risque d'infection, ou si celui-ci se serait réalisé quelles qu'auraient été les précautions prises ; 6°) préciser si les protocoles d'aseptisation en vigueur étaient conformes aux normes et aux données actuelles de la science et s'ils ont été respectés ; 7°) dire si l'état de santé de M. B est consolidé et, le cas échéant, fixer la date de consolidation ; 8°) décrire la nature et l'étendue des séquelles gardées par M. B en distinguant celles éventuellement liées à sa pathologie initiale et celles éventuellement liées à une infection nosocomiale et évaluer le déficit fonctionnel temporaire et permanent en distinguant la part due à la pathologie initiale, de celle imputable, le cas échéant, à une infection nosocomiale ; 9°) dégager, en les spécifiant, les éléments propres à justifier une indemnisation au titre de la douleur et du préjudice esthétique (temporaire et/ou permanent), en les qualifiant selon l'échelle : très léger, léger, modéré, moyen, assez important, important ou très important ; distinguer, ce faisant, les préjudices éventuellement liés à la pathologie initiale, de ceux imputables, le cas échéant, à une infection nosocomiale ; 10°) se prononcer sur l'existence d'un préjudice d'agrément ; le cas échéant, évaluer son importance ; distinguer, ce faisant, le préjudice éventuellement lié à la pathologie initiale, de celui imputable, le cas échéant, à une infection nosocomiale ; 11°) se prononcer, le cas échéant, sur la nécessité d'avoir recours à une tierce personne, la qualification requise et la durée de l'intervention ; distinguer, ce faisant, les préjudices éventuellement liés à la pathologie initiale, de ceux imputables, le cas échéant, à une infection nosocomiale ; 12°) se prononcer sur la nécessité de soins médicaux, paramédicaux, d'appareillage ou de prothèse, après consolidation, pour éviter une aggravation de l'état séquellaire ; justifier l'imputabilité des soins aux complications en cause en précisant s'il s'agit de frais occasionnels, c'est-à-dire limités dans le temps, ou de frais viagers, c'est-à-dire engagés la vie durant ; distinguer, ce faisant, les préjudices éventuellement liés à la pathologie initiale, de ceux imputables, le cas échéant, à une infection nosocomiale ; 13°) de manière générale, donner toute information utile à la solution du litige. Article 2 : L'expert, pour l'accomplissement de sa mission, pourra entendre tout responsable et membre du personnel du service hospitalier ayant prescrit ou donné des soins à l'intéressé. Article 3 : L'expert accomplira la mission définie à l'article 1er dans les conditions prévues par les articles R. 621-2 à R. 621-14 du code de justice administrative. Il pourra, au besoin, se faire assister par un sapiteur préalablement désigné par le président. Article 4 : L'expert avertira les parties conformément aux dispositions de l'article R. 621-7 du code de justice administrative. Article 5 : L'expert déposera au greffe un exemplaire papier et un exemplaire par voie dématérialisée avant le 30 mai 2024, accompagnés de l'état de ses vacations, frais et débours. Il en notifiera copie aux personnes intéressées, notification qui pourra s'opérer sous forme électronique avec l'accord desdites parties, à laquelle il joindra copie de l'état de ses vacations, frais et débours. Article 6 : Les frais et honoraires dus à l'expert seront taxés ultérieurement par le président du tribunal conformément aux dispositions de l'article R. 621-13 du code de justice administrative. Article 7 : Tous droits et moyens des parties, sur lesquels il n'est pas expressément statué par le présent jugement, sont réservés jusqu'en fin d'instance. Article 8 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, au centre hospitalier universitaire d'Angers et à la caisse primaire d'assurance maladie de la Loire-Atlantique. Délibéré après l'audience du 16 novembre 2023 à laquelle siégeaient : Mme Béria-Guillaumie, présidente, M. Hannoyer, premier conseiller, Mme Baufumé, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 décembre 2023. La rapporteure, A. BAUFUMÉ La présidente, M. BÉRIA-GUILLAUMIE La greffière, Y. BOUBEKEUR La République mande et ordonne au ministre de la santé et de la prévention en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, 1 N°1910084
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TA447 décembre 2023CETTE DÉCISION
DTA_1910084_20231207
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 7ème Chambre
- Formation
- 7ème Chambre
- Date
- 7 décembre 2023
Référence
DTA_1910084_20231207
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