TA446ème Chambre6ème ChambreSatisfaction Partielle
TA44 · 6ème Chambre — 21 octobre 2022
- ECLI
- DTA_1910085_20221021
- Date
- 21 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 16 septembre 2019 et 30 octobre 2020, M. D B, représenté par Me Ngo Ndjigui, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures : 1°) d'annuler la décision du 25 février 2020 par laquelle le ministre chargé des naturalisations a ajourné à deux ans sa demande de naturalisation ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de réexaminer sa situation et de répondre favorablement à sa demande dans un délai de 15 jours à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 250 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision attaquée est entachée d'un vice d'incompétence ; - elle n'est pas suffisamment motivée ; - elle est fondée sur des faits inexacts et est entachée d'une erreur de droit et d'une erreur manifeste d'appréciation. Par des mémoires en défense, enregistrés les 13 mars 2020 et 9 novembre 2020, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que : - les conclusions dirigées contre la décision préfectorale sont irrecevables ; - par une décision expresse du 25 février 2020 qui s'est substituée à sa décision implicite de rejet, il a ajourné à deux ans la demande de naturalisation de M. B ; - les moyens invoqués pour M. B ne sont pas fondés. Vu les pièces du dossier. Vu : - le code civil ; - le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme A a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Le 21 décembre 2018, le préfet de l'Essonne a ajourné à deux ans la demande de naturalisation présentée par M. B. Le silence gardé par le ministre chargé des naturalisations sur le recours préalable formé par M. B, dont il a été accusé réception le 19 mars 2019, a fait naître une décision implicite de rejet. Puis, par décision du 25 février 2020, le ministre de l'intérieur a expressément rejeté ce recours de M. B et maintenul'ajournement à deux ans de sa demande. Dans le dernier état de ses écritures, le requérant demande l'annulation de cette décision du 25 février 2020. Sur les conclusions à fin annulation : 2. Aux termes de l'article 21-15 du code civil : " () l'acquisition de la nationalité française par décision de l'autorité publique résulte d'une naturalisation accordée par décret à la demande de l'étranger. ". En outre, aux termes de l'article 48 du décret du 30 décembre 1993 : " () Si le ministre chargé des naturalisations estime qu'il n'y a pas lieu d'accorder la naturalisation ou la réintégration sollicitée, il prononce le rejet de la demande. Il peut également en prononcer l'ajournement en imposant un délai ou des conditions. () ". En vertu de ces dispositions, il appartient au ministre chargé des naturalisations de porter une appréciation sur l'intérêt d'accorder la naturalisation ou la réintégration dans la nationalité française à l'étranger qui la sollicite. Dans le cadre de cet examen d'opportunité, il peut légalement prendre en compte les renseignements défavorables recueillis sur le comportement du postulant. 3. Pour ajourner à deux ans la demande de naturalisation de M. B, le ministre s'est fondé sur la circonstance que le comportement fiscal de l'intéressé est sujet à critiques. 4. Il ressort des pièces du dossier que le ministre a retenu que M. B a déclaré auprès de l'administration fiscale avoir à sa charge sa fille C au titre des années 2015, 2016, 2017 et 2018 alors que la résidence habituelle de cette dernière, née en 2004, était fixée chez sa mère depuis 2010, ce que le requérant conteste. Il est établi par les pièces que le requérant produit qu'outre C, M. B est père de deux enfants nés 2012 et 2016 de sa relation avec sa nouvelle compagne avec laquelle il vit désormais, et que le couple élève également le fils que cette dernière a eu, en 2007, d'une précédente relation. Il ressort, par ailleurs, des avis d'imposition produits que M. B a déclaré pour les revenus de l'année 2015, un seul enfant à charge, puis pour les revenus des années 2016, 2017 et 2018, trois enfants à charge. Il soutient que ces trois enfants sont ses deux enfants nés en 2012 et 2016 et le fils de sa compagne né en 2007, et produit sa déclaration pré-remplie des revenus 2018 qui mentionne ces trois années de naissance dans la rubrique " enfants à charge ". Il ressort également des avis d'impôt sur les revenus produits par le requérant que pour ces trois années, sa compagne n'a déclaré aucun enfant à charge. M. B est, dès lors, fondé à soutenir que le ministre s'est fondé sur des faits inexacts et a entaché sa décision d'illégalité. 5. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête que M. B est fondé à demander l'annulation de la décision attaquée. Sur les conclusions à fin d'injonction : 6. Le présent jugement implique seulement qu'il soit de nouveau statué sur la demande de M. B. Par suite, il y a lieu d'enjoindre au ministre chargé des naturalisations de procéder à ce réexamen dans le délai de six mois suivant la notification du présent jugement, sans qu'il soit besoin d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 7. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par M. B et non compris dans les dépens. D É C I D E : Article 1er : La décision du 25 février 2020 par laquelle le ministre de l'intérieur a ajourné à deux ans la demande de naturalisation de M. B est annulée. Article 2 : Il est enjoint au ministre de l'intérieur et des outre-mer de procéder au réexamen de la demande de M. B dans un délai de six mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : L'Etat versera à M. B une somme de 1 500 euros (mille cinq cents euros) en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. D B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 22 septembre 2022, à laquelle siégeaient : Mlle Wunderlich, présidente, Mme Le Lay, première conseillère, Mme Sainquain-Rigollé, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe, le 21 octobre 2022. La rapporteure, Y. ALa présidente, A.-C. WUNDERLICHLa greffière, L. BILLAUD La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 6ème Chambre
- Formation
- 6ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 21 octobre 2022
Référence
DTA_1910085_20221021
Données disponibles
- Texte intégral