TA773ème chambre3ème chambreSatisfaction Partielle
TA77 · 3ème chambre — 21 décembre 2023
- ECLI
- DTA_1910105_20231221
- Date
- 21 décembre 2023
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une ordonnance n° 1923890 en date du 12 novembre 2019, enregistrée le 13 novembre 2019 au greffe du tribunal administratif de Melun, la présidente de la 1ère section du tribunal administratif de Paris a transmis au tribunal administratif de Melun, en application de l'article R. 351-3 du code de justice administrative, le dossier de la requête présentée par la SAS Centrale Distribution. Par cette requête, enregistrée au greffe du tribunal administratif de Paris le 7 novembre 2019 et des mémoires, enregistrés au greffe du tribunal administratif de Melun le 13 avril 2023 et le 28 novembre 2023, la SAS Centrale Distribution, demande au tribunal de prononcer la réduction des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2012, 2013 et 2014, ainsi que des pénalités correspondantes. Elle soutient que : - la dépréciation de stock enregistrée pour 2012 est justifiée en raison de la situation économique de la société, des difficultés que rencontre le secteur de l'ameublement et par le fait que les meubles de style " colonial " sont désormais invendables ; - les provisions pour risques et charges concernant les baux commerciaux au titre de l'exercice clos au 31 mars 2012, sont justifiées ; s'agissant en particulier du bail portant sur le magasin sis avenue des Ternes à Paris, la provision visait à faire face à un important risque contentieux ; - les provisions pour risques et charges concernant les fournisseurs asiatiques, au titre des exercices clos les 31 mars 2012 et 31 mars 2013, sont justifiées par des actes juridiques attestant la matérialité du risque contentieux ; elles ont par ailleurs été reprises pour partie dans le bilan de l'exercice clos le 31 mars 2019 et une autre reprise sera effectuée dans le bilan de l'exercice clos au 31 mars 2020 ; - elle était en droit de bénéficier du dispositif d'étalement des plus-values de court terme prévu par les dispositions de l'article 39 quaterdecies 1 ter du code général des impôts s'agissant de la quote-part de l'indemnité d'assurance perçue à la suite de l'incendie survenus dans les locaux dont elle était locataire à Pringy au titre du " fonds de commerce ". Par des mémoires en défense, enregistrés le 20 avril 2020 et le 18 septembre 2023, le directeur de la direction de contrôle fiscal Ile-de-France conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par la SAS Centrale Distribution ne sont pas fondés. Un mémoire présenté par la SAS Centrale Distribution a été enregistré le 4 décembre 2023, postérieurement à la clôture d'instruction. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Jean, - les conclusions de M. Philipbert, rapporteur public, - et les observations de M. A, représentant la SAS Centrale Distribution. Considérant ce qui suit : 1. La SAS Centrale Distribution, qui a pour activité le commerce de détail de meubles, a fait l'objet d'une vérification de comptabilité au titre de la période du 1er avril 2011 au 31 mars 2014. Par une proposition de rectification en date du 15 novembre 2015, elle s'est vu notifier des rappels de taxe sur la valeur ajoutée et de taxe sur les surfaces commerciales, et a été assujettie à des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés et à des suppléments de cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises, selon la procédure de rectification contradictoire de l'article L. 55 du livre des procédures fiscales. Par la présente requête, la SAS Centrale Distribution demande au tribunal la réduction des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2012, 2013 et 2014. 2. En premier lieu, aux termes de l'article 39 du code général des impôts, applicable en matière d'impôt sur les sociétés en vertu de l'article 209 du même code : " 1. Le bénéfice net est établi sous déduction de toutes charges, celles-ci comprenant () notamment : / () / 5° Les provisions constituées en vue de faire face à des pertes ou charges nettement précisées et que des événements en cours rendent probables, à condition qu'elles aient été effectivement constatées dans les écritures de l'exercice () ". Aux termes du 3 de l'article 38 du même code : " () les stocks sont évalués au prix de revient ou au cours du jour de la clôture de l'exercice, si ce cours est inférieur au prix de revient. () ". Lorsqu'une entreprise constate que l'ensemble des matières ou produits qu'elle possède en stock ou une catégorie déterminée d'entre eux a, à la date de clôture de l'exercice, une valeur probable de réalisation inférieure au prix de revient, elle peut constituer, à concurrence de l'écart constaté, une provision pour dépréciation. Une telle provision ne peut cependant être admise que si l'entreprise est en mesure de justifier de la réalité de cet écart et d'en déterminer le montant avec une approximation suffisante. 3. Il résulte de l'instruction que la SAS Centrale Distribution a constitué des provisions pour dépréciation de stocks à hauteur de 810 275 euros au titre de l'exercice clos au 31 mars 2012, de 388 690 euros au titre de l'exercice clos au 31 mars 2013 et de 313 672 euros au titre de l'exercice clos au 31 mars 2014, ces dépréciations représentant en moyenne 56 % de la valeur des stocks en 2012, 26 % en 2013 et 24 % en 2014. Au vu de l'inventaire des stocks présenté par la société au cours du contrôle et faisant apparaître un montant total des dépréciations égal à 375 060 euros, le vérificateur a rectifié la provision de l'exercice clos au 31 mars 2012 à hauteur de 435 215 euros, correspondant à la différence entre la valeur de dépréciation mentionnée dans l'inventaire des stocks et la provision comptabilisée au titre de cet exercice, laquelle figurait déjà, pour un montant identique, au bilan de l'exercice précédent. Le service a par ailleurs établi, à l'aide de la base de données Diane, un panel de comparables exerçant une activité de vente de meubles et dont le chiffre d'affaires était inférieur à 10 millions d'euros dont il est ressorti un taux moyen de dépréciation de 2,85 % qui a été appliqué aux provisions comptabilisées par la société en 2012, 2013 et 2014. A l'issue du recours hiérarchique, l'administration a néanmoins retenu un taux de dépréciation de 20 %. 4. La société conteste la reprise de 435 215 euros sur l'exercice clos au 31 mars 2012 en faisant valoir que les difficultés économiques qui affectent le secteur de l'ameublement et le développement de la vente en ligne ont fortement réduit son activité, qu'elle a dû fermer plusieurs magasins et que les meubles de style " colonial " sont désormais invendables. Elle soutient que la dépréciation de stock peut être déterminée par application d'un taux forfaitaire de dépréciation et se prévaut d'une offre de rachat d'un soldeur, en date du 29 octobre 2019, qui démontre une décote de 90 % en moyenne. Toutefois, la société n'apporte aucun élément de nature à justifier la différence de 435 215 euros constatée entre l'inventaire des stocks fourni lors du contrôle et le montant de la provision inscrite au bilan de l'exercice clos le 31 mars 2012. Par ailleurs, l'offre de rachat du soldeur, établie en 2019, soit plus de sept années après la comptabilisation de la provision, ne saurait permettre de valoriser le stock de la société au cours du jour de la clôture de l'exercice, ainsi que l'impose le 3 de l'article 38 du code général des impôts. Dans ces conditions, la société requérante n'est pas fondée à soutenir que la rectification de 435 215 euros au titre de l'exercice clos au 31 mars 2012 est injustifiée. 5. En deuxième lieu, il résulte des dispositions précitées du paragraphe 1 de l'article 39 du code général des impôts qu'une entreprise peut valablement porter en provision et déduire des bénéfices imposables d'un exercice le montant des charges qui ne seront supportées qu'ultérieurement par elle, à la condition que ces charges soient nettement précisées quant à leur nature et susceptibles d'être évaluées avec une approximation suffisante, qu'elles apparaissent comme probables eu égard aux circonstances constatées à la date de clôture de l'exercice et qu'elles se rattachent aux opérations de toute nature déjà effectuées par l'entreprise. S'il n'appartient pas au juge de l'impôt, pour apprécier la déductibilité d'une provision constituée pour faire face à un risque contentieux, d'apprécier les chances de succès de l'action contentieuse, il lui appartient d'apprécier, pour déterminer si le risque contentieux était éventuel ou réel à la date de clôture de l'exercice, si était intervenu, avant cette date, un acte de nature à engager véritablement la procédure contentieuse. 6. D'une part, il résulte de l'instruction qu'une provision de 2 790 000 euros figurait au bilan de la SAS Centrale Distribution, en à nouveau, à l'ouverture de l'exercice clos au 31 décembre 2012, cette provision ayant été constituée afin de faire face à un risque contentieux lié à un litige l'opposant au bailleur de locaux commerciaux qu'elle occupait avenue des Ternes à Paris, en vertu d'un contrat de bail conclu le 25 juin 1994. Ayant retenu que les prétentions du bailleur s'élevaient à la somme 1 760 000 euros, correspondant à la majoration de loyer qu'il sollicitait, le service a considéré que la fraction de la provision excédant ce montant, soit 1 030 000 euros, était injustifiée et a procédé aux rectifications correspondantes. La société requérante soutient que c'est à tort que l'administration rejeté l'intégralité de la provision relative à ce risque contentieux, dès lors que le bailleur sollicitait un rappel de loyers à compter de 2003 et que, à la suite de la résiliation anticipée du bail en 2014, elle a perçu une indemnité d'un montant de 1 498 257 euros et a procédé à la reprise de l'intégralité de la provision litigieuse au 31 mars 2015. Il ressort toutefois des pièces produites par la société requérante que, par une requête introduite en 2009, le bailleur des locaux commerciaux sis avenue des Ternes a demandé au juge des baux commerciaux du tribunal de grande instance de Paris de fixer à 800 000 euros par an, correspondant à une majoration de 640 000 euros par an, le loyer dû par la société Centrale Distribution à compter du 2 juillet 2009. Par conséquent, le service, qui contrairement à ce que soutient la société requérante n'a pas rejeté l'intégralité de la provision, a reconnu le bien-fondé du risque contentieux allégué par celle-ci, à hauteur des prétentions de son bailleur, à savoir 480 000 euros au titre des rappels de loyers sollicités de juillet 2009 à mars 2010, 640 000 euros d'avril 2010 à mars 2011 et 640 000 euros d'avril 2011 à mars 2012, soit un total de 1 760 000 euros. La fraction de la provision excédant ce montant n'étant pas justifiée par la société, c'est à bon droit que le service a rectifié la provision litigieuse au titre de l'exercice clos au 31 mars 2012, la reprise de la provision en 2015 étant sans incidence sur la régularité de sa constitution en 2012. Enfin, si la société requérante sollicite la décharge de l'intégralité des rectifications afférentes aux provisions constituées en 2012 pour faire face au risque contentieux lié à divers litiges portant sur des baux commerciaux, à savoir 1 568 500 euros, ses prétentions ne sont étayées d'aucun élément s'agissant des baux en cause. Par suite, ce moyen doit être écarté. 7. D'autre part, la société requérante soutient que c'est à tort que le service a considéré que les provisions pour risques et charges concernant ses fournisseurs asiatiques portant sur un montant de 637 500 euros au titre de l'exercice clos le 31 mars 2012 et de 737 500 euros au titre de l'exercice clos le 31 mars 2013 n'étaient pas justifiées, dès lors que ces provisions correspondaient à un risque certain et justifié. Elle explique avoir refusé de prendre livraison et de payer des marchandises commandées à trois de ses fournisseurs asiatiques en raison de malfaçons et produit divers documents établissant, selon elle, l'existence d'actions en justice intentées à son encontre en raison de ces litiges. Il résulte toutefois de l'instruction que si des échanges ont eu lieu entre la société requérante et les trois fournisseurs concernés relativement au paiement de ces marchandises notamment, aucun acte de nature à engager véritablement la procédure contentieuse n'était intervenu, ni à la date de la clôture de l'exercice 2012, ni à celle de l'exercice 2013. Par conséquent, le risque contentieux n'étant qu'éventuel, c'est à bon droit que le service a considéré que les provisions constituées à ce titre n'étaient pas justifiées. 8. En troisième lieu, aux termes du 1 ter de l'article 39 quaterdecies du code général des impôts : " () la plus-value nette à court terme afférente à des biens amortissables, réalisée à la suite de la perception d'indemnités d'assurances ou de l'expropriation d'immeubles figurant à l'actif, peut être répartie, par fractions égales, sur plusieurs exercices à compter de celui suivant la réalisation de la plus-value. / Chaque fraction est égale au rapport du montant de cette plus-value nette, dans la limite du montant global de la plus-value nette à court terme de l'exercice au cours duquel elle est réalisée, à la durée moyenne d'amortissement déjà pratiquée sur les biens détruits ou expropriés, pondérée en fonction du prix d'acquisition de ces biens et limitée à quinze ans ". 9. Il résulte de l'instruction qu'à la suite de l'incendie des locaux dont elle était locataire à Pringy (Seine-et-Marne), survenu le 13 décembre 2007, la société a procédé à l'étalement de la plus-value correspondant à la perception de l'indemnité d'assurance, d'un montant de 5 326 823 euros, sur 15 ans et qu'elle a ainsi procédé à la réintégration à son résultat imposable d'une somme de 355 122 euros au titre de chacun des exercices. En l'absence de tout document permettant de justifier du bénéfice de l'étalement de la plus-value, il lui a été notifié, par la proposition de rectification du 15 novembre 2015, un rehaussement correspondant à la somme restant à étaler, soit 3 873 984 euros au titre de l'exercice clos le 31 mars 2014. A l'occasion du recours hiérarchique, l'administration a toutefois admis que la quote-part d'indemnité perçue au titre des agencements et outillages était éligible à l'étalement, selon leur valeur à neuf et sur une durée de huit ans. Elle a par conséquent ramené le rehaussement à la somme de 2 770 984 euros. La société requérante soutient que les locaux incendiés, situés sur le site de Pringy, comprenaient un magasin de vente au détail d'une superficie de 2 000 m2 et un entrepôt de 5 000 m2 et que le poste de préjudice intitulé " fonds de commerce " et indemnisé à hauteur de 1 940 680 euros correspondait aux agencements et installation du magasin de détail tandis que la quote-part intitulée " agencements/installations " et indemnisée à hauteur de 1 684 923 euros concernait seulement les agencements et installations de l'entrepôt. Elle sollicite par conséquent le bénéfice du dispositif d'étalement prévu par les dispositions de l'article 39 quaterdecies 1 ter du code général des impôts s'agissant de la quote-part d'indemnité perçue au titre du " fonds de commerce ". Au soutien de ses allégations, elle produit notamment une attestation d'assurance indiquant que son contrat garantit " le bâtiment et tous les biens mobiliers et immobiliers et en aucun cas une valeur vénale du fonds de commerce ", ainsi qu'un courrier du cabinet d'assurances Haye relatif aux indemnités versées à la suite de l'incendie du 13 décembre 2007 et attestant de ce que la somme de 1 940 680 euros, allouée sous la rubrique " fonds de commerce ", correspond aux agencements et installations concernant le magasin de détail situé à Pringy, de sorte que, malgré sa dénomination, la partie de l'indemnité relative au " fonds de commerce " correspond à des immobilisations amortissables éligibles à l'étalement. En outre, il résulte de l'instruction, et notamment des mentions du compte-rendu du recours hiérarchique du 23 juin 2016, que la durée d'amortissement des immobilisations en cause peut être évaluée à huit ans. Dans ces conditions, la SAS Centrale Distribution est fondée à soutenir que la somme de 1 940 680 euros doit être réintégrée au montant, tel que fixé par le compte-rendu du recours hiérarchique du 23 juin 2016, de la plus-value nette à court terme éligible à l'étalement prévu au 1 ter de l'article 39 quaterdecies du code général des impôts sur une durée de huit ans, et, par voie de conséquence, à demander la décharge du supplément d'impôt sur les sociétés auquel elle a été assujettie au titre de l'exercice clos le 31 mars 2014 du fait de la minoration du montant de cette plus-value. D E C I D E : Article 1er : La SAS Centrale Distribution est déchargée du supplément d'impôt sur les sociétés auquel elle a été assujettie au titre de l'exercice clos le 31 mars 2014 du fait de la minoration du montant de la plus-value nette à court terme éligible à l'étalement prévu au 1 ter de l'article 39 quaterdecies du code général des impôts, dans les conditions définies au point 9. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à la SAS Centrale Distribution et au directeur de la direction de contrôle fiscal Ile-de-France. Délibéré après l'audience du 7 décembre 2023, à laquelle siégeaient : M. Le Broussois, président, M. Meyrignac, premier conseiller, Mme Jean, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 décembre 2023. La rapporteure, Signé : A. Jean Le président, Signé : N. Le Broussois Le greffier, Signé : G. Ngassaki La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition conforme, Le greffier,
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- 3ème chambre
- Formation
- 3ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 21 décembre 2023
Référence
DTA_1910105_20231221
Données disponibles
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