TA955ème Chambre5ème ChambreSatisfaction Partielle
TA95 · 5ème Chambre — 3 février 2023
- ECLI
- DTA_1910114_20230203
- Date
- 3 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 8 août 2019, M. A B demande au Tribunal de prononcer la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2015, ainsi que des pénalités correspondantes. M. B soutient qu'il est fondé à bénéficier de la franchise de taxe sur la valeur ajoutée prévue par les dispositions de l'article 293 B du code général des impôts, dès lors qu'il avait opté pour le régime d'auto-entrepreneur et pour ce régime de franchise en base. Par un mémoire enregistré le 6 novembre 2019, la directrice départementale des finances publiques du Val-d'Oise conclut au rejet de la requête. La directrice départementale des finances publiques du Val-d'Oise fait valoir que le moyen invoqué par M. B n'est pas fondé. Les parties ont été informées le 1er décembre 2022, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, que le jugement était susceptible d'être fondé sur le moyen relevé d'office tiré de la méconnaissance du champ d'application de la loi par l'administration fiscale, dès lors qu'en application des dispositions de l'article 293 D du code général des impôts, le franchissement du seuil fixé à l'article 293 B du même code doit être apprécié au regard du chiffre d'affaires hors taxe réalisé par le redevable au cours de la période de référence. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Chabauty, premier conseiller ; - et les conclusions de M. Barraud, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. M. A B, qui exerçait, en 2015, une activité professionnelle d'agent commercial en immobilier au sein du réseau IAD FRANCE sous le statut d'auto-entrepreneur, a fait l'objet d'un contrôle sur pièces de sa situation fiscale à l'issue duquel l'administration fiscale lui a notifié, par une proposition de rectification en date du 21 septembre 2018, selon la procédure de taxation d'office, des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu au titre de l'année 2015 et des rappels de taxe sur la valeur ajoutée pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2015. La réclamation préalable de l'intéressé relative à la taxe sur la valeur ajoutée a fait l'objet d'une décision de rejet du directeur départemental des finances publiques des Hauts-de-Seine en date du 18 juin 2019. Par la présente requête, M. B demande au Tribunal de prononcer la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés, d'un montant global de 9 840 euros, en droits et pénalités. 2. D'une part, aux termes de l'article 293 B du code général des impôts, dans sa rédaction applicable à la période d'imposition en litige : " I.- Pour () leurs prestations de services, les assujettis établis en France () bénéficient d'une franchise qui les dispense du paiement de la taxe sur la valeur ajoutée, lorsqu'ils n'ont pas réalisé : / 1° Un chiffre d'affaires supérieur à : / a) 82 200 € l'année civile précédente ; / b) Ou 90 300 € l'année civile précédente, lorsque le chiffre d'affaires de la pénultième année n'a pas excédé le montant mentionné au a ; / 2° Et un chiffre d'affaires afférent à des prestations de services, hors ventes à consommer sur place et prestations d'hébergement, supérieur à : / a) 32 900 € l'année civile précédente ; / b) Ou 34 900 € l'année civile précédente, lorsque la pénultième année il n'a pas excédé le montant mentionné au a. / II.-1. Le I cesse de s'appliquer : / a) Aux assujettis dont le chiffre d'affaires de l'année en cours dépasse le montant mentionné au b du 1° du I ; / b) Ou à ceux dont le chiffre d'affaires de l'année en cours afférent à des prestations de services, hors ventes à consommer sur place et prestations d'hébergement, dépasse le montant mentionné au b du 2° du I. / 2. Les assujettis visés au 1 deviennent redevables de la taxe sur la valeur ajoutée pour les prestations de services et les livraisons de biens effectuées à compter du premier jour du mois au cours duquel ces chiffres d'affaires sont dépassés. () ". Aux termes du I de l'article 293 D du même code : " I. - Les chiffres d'affaires mentionnés aux I et IV de l'article 293 B sont constitués par le montant hors taxe sur la valeur ajoutée des livraisons de biens et des prestations de services effectuées au cours de la période de référence () ". 3. D'autre part, aux termes du 1 de l'article 266 du code général des impôts : " La base d'imposition est constituée : / a) Pour les livraisons de biens, les prestations de services et les acquisitions intracommunautaires, par toutes les sommes, valeurs, biens ou services reçus ou à recevoir par le fournisseur ou le prestataire en contrepartie de ces opérations, de la part de l'acheteur, du preneur ou d'un tiers, y compris les subventions directement liées au prix de ces opérations () ". Aux termes du I de l'article 267 du même code : " Sont à comprendre dans la base d'imposition : / 1° Les impôts, taxes, droits et prélèvements de toute nature à l'exception de la taxe sur la valeur ajoutée elle-même () ". Enfin, aux termes de l'article 293 E du même code : " Les assujettis bénéficiant d'une franchise de taxe mentionnée à l'article 293 B ne peuvent opérer aucune déduction de la taxe sur la valeur ajoutée, ni faire apparaître la taxe sur leurs factures, notes d'honoraires ou sur tout autre document en tenant lieu () ". 4. Il résulte de l'ensemble de ces dispositions que, conformément au principe de neutralité de la taxe sur la valeur ajoutée, le franchissement du seuil fixé à l'article 293 B du code général des impôts doit être apprécié au regard du chiffre d'affaires hors taxe réalisé par le redevable au cours de la période de référence. 5. Il résulte de l'instruction que l'administration fiscale a remis en cause le bénéfice, par M. B, du régime de la franchise en matière de taxe sur la valeur ajoutée au titre de la période du 1er janvier au 31 décembre 2015, au motif que le chiffre d'affaires réalisé par l'intéressé durant l'année 2015, relatif à des prestations de services, hors ventes à consommer sur place et prestations d'hébergement, s'élevait à 39 150 euros toutes taxes comprises et excédait ainsi le seuil de 34 900 euros défini à l'article 293 B du code général des impôts. Toutefois, il est constant que le chiffres d'affaires hors taxe réalisé par le requérant durant l'année 2015 s'élevait à 32 625 euros et était donc inférieur à ce seuil. Par suite, et ainsi que les parties en ont été informées, c'est à tort que l'administration fiscale a considéré que le chiffre d'affaires réalisé par M. B durant l'année 2015, qui devait être apprécié hors taxe, était supérieur au seuil fixé à l'article 293 B du code général des impôts et qu'elle a remis en cause le bénéfice, par le requérant, du régime de la franchise en matière de taxe sur la valeur ajoutée prévue par ces dispositions au titre de la période du 1er janvier au 31 décembre 2015. 6. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner le moyen invoqué par M. B, que ce dernier est fondé à obtenir la décharge, en droits et pénalités, des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2015. D E´ C I D E: Article 1er : M. B est déchargé, en droits et pénalités, des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2015. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et à la directrice départementale des finances publiques du Val-d'Oise. Délibéré après l'audience du 20 janvier 2023, à laquelle siégeaient : M. Kelfani, président, M. Chabauty, premier conseiller, et M. Villette, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 février 2023. Le rapporteur, signé C. ChabautyLe président, signé K. KelfaniLa greffière, signé A. Chanson La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement. N°1910114
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- 5ème Chambre
- Formation
- 5ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 3 février 2023
Référence
DTA_1910114_20230203
Données disponibles
- Texte intégral