TA938ème chambre8ème chambreSatisfaction Partielle
TA93 · 8ème chambre — 12 juillet 2022
- ECLI
- DTA_1910120_20220712
- Date
- 12 juillet 2022
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une ordonnance du 16 septembre 2019, le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a transmis, en application de l'article R. 761-5 du code de justice administrative, au tribunal administratif de Montreuil la requête présentée par le syndicat des copropriétaires de la résidence le Verger et enregistrée le 11 février 2019. Par cette requête, et un mémoire enregistré le 5 février 2022, le syndicat des copropriétaires de la résidence le Verger, représenté par la SELARL Camus-Gardarein à laquelle s'est substituée en cours d'instance la SELARL Verpont avocats, demande au tribunal de réformer l'ordonnance de taxation du 11 janvier 2019 du président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise en mettant à la charge de la commune de Montigny-les-Cormeilles les frais et honoraires de l'expert judiciaire. Il soutient que les frais et honoraires de l'expert judiciaire doivent être mis à la charge de la commune dès lors que le mur faisant l'objet de désordres appartient au domaine public communal. Par des observations, enregistrées le 13 décembre 2021, le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés. Les observations enregistrées le 18 mars 2022 et présentées par le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise n'ont pas été communiquées. La procédure a été communiquée au ministre de la justice, à la commune de Montigny-les-Cormeilles et à son assureur, la SMACL Assurances, qui n'ont pas produit de mémoire. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme A, - et les conclusions de Mme Bories, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : 1. Dans le cadre du référé-expertise introduit par le syndicat des copropriétaires de la résidence le Verger, le vice-président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a, par une ordonnance n° 1702050 du 31 août 2017, désigné un expert ayant pour mission, notamment, de constater les désordres et malfaçons affectant le mur du parking de la résidence, de donner un avis sur leurs causes et origines, d'indiquer les travaux nécessaires pour y remédier, de procéder à toute constatation utile concernant la détermination de l'emprise du mur et de donner son avis sur la question de savoir s'il peut être qualifié de mur de soutènement de la voie publique le surplombant. L'expert judiciaire a rendu son rapport le 28 juin 2018. Par une ordonnance nos 1702050-1711343 du 11 janvier 2019, le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a taxé les frais et honoraires d'expertise à un montant de 16 629,73 euros toutes taxes comprises et a mis ces frais à la charge du syndicat des copropriétaires de la résidence le Verger. Ce syndicat demande au tribunal de réformer l'ordonnance précitée en mettant à la charge de la commune de Montigny-les-Cormeilles les frais et honoraires de l'expert judiciaire. 2. En vertu des dispositions de l'article R. 532-1 du code de justice administrative, le juge des référés peut prescrire toute mesure utile d'expertise. Aux termes de l'article R. 621-13 du code précité : " Lorsque l'expertise a été ordonnée sur le fondement du titre III du livre V, le président du tribunal () en fixe les frais et honoraires par une ordonnance prise conformément aux dispositions des articles R. 621-11 et R. 761-4. Cette ordonnance désigne la ou les parties qui assumeront la charge de ces frais et honoraires. () ". Aux termes de l'article R. 761-1 du code de justice administrative : " Les dépens comprennent les frais d'expertise, d'enquête et de toute autre mesure d'instruction dont les frais ne sont pas à la charge de l'Etat. / Sous réserve de dispositions particulières, ils sont mis à la charge de toute partie perdante sauf si les circonstances particulières de l'affaire justifient qu'ils soient mis à la charge d'une autre partie ou partagés entre les parties. / () ". Aux termes de l'article R. 761-4 du même code : " La liquidation des dépens, y compris celle des frais et honoraires d'expertise définis à l'article R. 621-11, est faite par ordonnance du président de la juridiction, après consultation du président de la formation de jugement ou, en cas de référé ou de constat, du magistrat délégué. / () ". Et l'article R. 761-5 du même code précise que : " Les parties () peuvent contester l'ordonnance mentionnée à l'article R. 761-4 devant la juridiction à laquelle appartient l'auteur de l'ordonnance. / () ". 3. Il en résulte, d'une part, que l'ordonnance par laquelle le président du tribunal administratif liquide et taxe les frais et honoraires d'expertise revêt un caractère administratif et non juridictionnel. Le recours dont elle peut faire l'objet en application des dispositions précitées de l'article R. 761-5 du code de justice administrative est un recours de plein contentieux par lequel le juge détermine les droits à rémunération de l'expert ainsi que les parties devant supporter la charge de cette rémunération. D'autre part, la répartition des frais et honoraires de l'expert entre les parties intervient, dans les circonstances de l'espèce, compte tenu notamment de l'utilité de l'expertise pour ces parties, sans que cette répartition soit déterminée par la seule circonstance qu'une de ces parties l'a demandée ou, à l'inverse, en a contesté le bien fondé. 4. Il résulte de l'instruction que l'expertise judiciaire, demandée par le syndicat des copropriétaires de la résidence le Verger, a notamment pour objet de déterminer les causes et origines des désordres du mur de soutènement mitoyen de la résidence et surplombant le parking lui appartenant mais aussi de procéder à toutes constatations utiles concernant la détermination de l'emprise du mur et sa qualité de mur de soutènement de la voie le surplombant. Eu égard notamment à l'emplacement du mur par rapport à la chaussée et aux mesures prises par la commune de Montigny-les-Cormeilles pour sécuriser la circulation, l'expertise lui a également été utile pour déterminer la qualification du mur et les responsabilités en cause. Dès lors, il y a lieu de modifier la mise à la charge des frais d'expertise par l'ordonnance contestée du 11 janvier 2019, la somme due à l'expert devant être supportée par le syndicat requérant et par la commune, chacun pour moitié. D E C I D E : Article 1er : Les frais et honoraires d'expertise taxés à la somme de 16 629,73 euros toutes taxes comprises par l'ordonnance du 11 janvier 2019 du président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise sont mis pour moitié (8 314,865 euros) à la charge du syndicat des copropriétaires de la résidence le Verger et pour moitié (8 314,865 euros) à la charge de la commune de Montigny-les-Cormeilles. Article 2 : L'ordonnance n° 1702050-1711343 du 11 janvier 2019 du président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise est réformée en ce qu'elle a de contraire à l'article 1er de la présente décision. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 4 : Le présent jugement sera notifié au syndicat des copropriétaires de la résidence le Verger, au garde des sceaux, ministre de la justice, à la commune de Montigny-les-Cormeilles, à la SMACL Assurances et au président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise. Délibéré après l'audience du 28 juin 2022, à laquelle siégeaient : Mme Mehl-Schouder, présidente, M. Terme, premier conseiller, Mme Caron-Lecoq, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 juillet 2022. La rapporteure, Signé C. A La présidente, Signé M. BLa greffière, Signé S. Jarrin La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- 8ème chambre
- Formation
- 8ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 12 juillet 2022
Référence
DTA_1910120_20220712
Données disponibles
- Texte intégral