TA952ème Chambre2ème Chambre
TA95 · 2ème Chambre — 20 juin 2023
- ECLI
- DTA_1910120_20230620
- Date
- 20 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés les 8 août 2019 et 29 juin 2022, M. et Mme B C, représentés par Me Roumélian, demandent au tribunal : 1°) de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2015 et 2016, ainsi que des pénalités correspondantes ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - l'administration fiscale a considéré à tort que la somme de 29 500 euros provenant de la SARL France Art Gallery étaient des revenus d'origine indéterminée dès lors que cette somme correspond à un prêt effectué par Mme C à son époux via cette société ; - l'administration fiscale a considéré à tort que trois versements en espèces d'un montant total de 12 200 euros étaient des revenus d'origine indéterminée dès lors qu'ils correspondent à une partie du prêt que leur a octroyé la mère de Mme C pour l'achat de leur résidence principale ; - l'administration fiscale a considéré à tort que les autres versements en espèces étaient des revenus d'origine indéterminée dès lors qu'ils correspondent au soutien financier de leurs parents et ont, de plus, été régularisés par l'enregistrement d'un acte de donation pour un montant de 25 000 euros. Par des mémoires en défense, enregistrés les 10 février 2020 et 1er juillet 2022, la directrice départementale des finances publiques du Val d'Oise conclut, d'une part, au non-lieu à statuer à hauteur du dégrèvement de 10 915 euros prononcé en cours d'instance et, d'autre part, au rejet du surplus des conclusions de la requête. A concurrence de ce surplus, elle fait valoir qu'aucun des moyens soulevés par M. et Mme C n'est fondé. Vu les autres pièces du dossier Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus, au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Gillier, rapporteur, - et les conclusions de M. Chabauty, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. M. et Mme C ont fait l'objet d'un examen contradictoire de situation fiscale personnelle au titre des années 2014, 2015 et 2016. A l'issue de ce contrôle et aux termes d'une proposition de rectification du 2 août 2018, l'administration a notamment taxé d'office, sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 16 et L. 69 du livre des procédures fiscales, plusieurs crédits inscrits sur les comptes bancaires des contribuables en 2015 et en 2016 et dont l'origine est demeurée injustifiée. Par une réclamation du 9 mai 2019, M. et Mme C ont contesté les cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2015 et 2016 à raison de ces revenus d'origine indéterminée. A la suite du rejet de leur réclamation, ils réitèrent leurs prétentions devant le juge de l'impôt. Sur l'étendue du litige : 2. Par décision du 5 février 2020 postérieure à l'introduction de la requête, le directeur départemental des finances publiques du Val d'Oise a prononcé le dégrèvement des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles les époux C ont été assujettis au titre des années 2015 et 2016 à raison des revenus d'origine indéterminée, en droits et pénalités, à concurrence d'une somme de 10 915 euros. Les conclusions de la requête sont, dans cette mesure, devenues sans objet. Sur le bien-fondé des impositions restant en litige : 3. En application des dispositions de l'article L. 193 du livre des procédures fiscales, il appartient au contribuable, taxé d'office en application des articles L. 16 et L. 69 dudit livre, d'apporter la preuve de l'exagération qu'il invoque. 4. Il appartient à l'administration fiscale, lorsqu'elle entend remettre en cause, même par voie d'imposition d'office, le caractère non imposable de sommes perçues par un contribuable, dont il est établi qu'elles lui ont été versées par l'un de ses parents et alors qu'elle ne se prévaut pas de l'existence entre eux d'une relation d'affaires, de justifier que les sommes en cause ne revêtent pas le caractère d'un prêt familial, notamment en démontrant l'existence d'une disproportion entre les sommes versées et les ressources financières de l'auteur du versement. 5. En premier lieu, s'agissant des sommes versées en 2015 par la SARL France Art Gallery à M. C à hauteur de 29 500 euros, les requérants soutiennent qu'il s'agit d'un prêt de Mme C à son époux via cette société, dont ce dernier est le gérant et associé. Toutefois, ces sommes, versées par une entreprise commerciale, ne sauraient bénéficier de la présomption d'origine familiale, quand bien même le gérant de cette société est l'époux de la personne dont seraient originaires les fonds. Dans ces conditions, les requérants n'établissent pas la nature des versements en litige et leur caractère non imposable et c'est donc à bon droit que l'administration fiscale les a imposés en tant que revenus d'origine indéterminée. 6. En deuxième lieu, il résulte de l'instruction que l'administration fiscale a constaté des flux d'espèces aux profits de époux C pour l'année 2016 d'une montant de 26 930 euros et qu'elle a procédé, comme il l'a été dit au point 2, à un dégrèvement en base de 25 000 euros au titre de cette année par décision du 5 février 2020. Il suit de là que, contrairement à ce que soutiennent les requérants, les encaissements de 7000 euros du 5 septembre 2016, de 4 200 euros du 6 septembre 2016 et 1 000 euros du 7 septembre 2016, d'un montant total de 12 200 euros, sont compris dans la base dégrevée et qu'il n'y a plus lieu de statuer sur ceux-ci. 7. En troisième lieu, il résulte de l'instruction, et notamment de la décision de dégrèvement du 5 février 2020, que l'administration fiscale a fait droit à la demande des requérants visant à ce que soit pris en compte un don manuel de 25 000 euros effectué par la mère de Mme C au profit de cette dernière. Il n'y a donc plus lieu de statuer sur ce moyen. 8. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin de décharge de M. et Mme C doivent être rejetées. Sur le frais du litige : 9. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que M. et Mme C demandent au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin de décharge présentées par M. et Mme C à hauteur du dégrèvement de 10 915 euros prononcé en cours d'instance. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. et Mme C est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. et Mme D C et au directeur départemental des finances publiques du Val d'Oise. Délibéré après l'audience du 6 juin 2023 à laquelle siégeaient : - M. Huon, président ; - M. Gillier et M. A, premiers conseillers ; assistés de Mme Tainsa, greffière. Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 juin 2023. Le rapporteur, signé S. Gillier Le président, signé C. Huon La greffière, signé A. Tainsa La République mande et ordonne au ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, chargé des comptes publics en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°1910120
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- 2ème Chambre
- Formation
- 2ème Chambre
- Date
- 20 juin 2023
Référence
DTA_1910120_20230620
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel