TA444ème Chambre4ème ChambreSatisfaction Totale
TA44 · 4ème Chambre — 28 octobre 2022
- ECLI
- DTA_1910121_20221028
- Date
- 28 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires enregistrés le 16 septembre 2019, le 6 juillet 2020, le 6 décembre 2021 et le 30 décembre 2021, Mme A B demande au tribunal d'annuler la décision du 15 juillet 2019 par laquelle le ministre de l'intérieur a ajourné à deux ans sa demande de naturalisation. Elle soutient que : - la décision n'est pas suffisamment motivée ; - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; - elle justifie de sa bonne intégration personnelle et professionnelle sur le territoire. Par un mémoire en défense enregistré le 24 janvier 2020, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête. Il fait valoir qu'aucun des moyens soulevés n'est fondé. Vu les pièces du dossier. Vu : - le code civil ; - le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme C a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme A B a déposé une demande de naturalisation auprès du préfet de police de Paris, qui l'a ajournée à deux ans par une décision du 20 décembre 2018. Mme B a formé un recours contre cette décision devant le ministre de l'intérieur, qui a maintenu la décision d'ajournement à deux ans de sa demande par une décision du 15 juillet 2019. Par sa requête, Mme B demande l'annulation de cette dernière décision. 2. Aux termes de l'article 21-15 du code civil : " () l'acquisition de la nationalité française par décision de l'autorité publique résulte d'une naturalisation accordée par décret à la demande de l'étranger. ". En outre, aux termes de l'article 48 du décret du 30 décembre 1993 : " () Si le ministre chargé des naturalisations estime qu'il n'y a pas lieu d'accorder la naturalisation ou la réintégration sollicitée, il prononce le rejet de la demande. Il peut également en prononcer l'ajournement en imposant un délai ou des conditions. () ". En vertu de ces dispositions, il appartient au ministre chargé des naturalisations de porter une appréciation sur l'intérêt d'accorder la naturalisation à l'étranger qui la sollicite. Dans le cadre de cet examen d'opportunité, il peut légalement prendre en compte les renseignements défavorables recueillis sur le comportement du postulant. 3. Pour ajourner à deux ans la demande de naturalisation de Mme B, le ministre de l'intérieur s'est fondé sur la circonstance que l'intéressée, qui était redevable envers son bailleur, le 23 novembre 2018, d'une somme de 1 135,98 euros, avait fait preuve d'un comportement sujet à critiques au regard de ses obligations locatives. Toutefois, la requérante, qui explique la dette locative en cause par les difficultés financières rencontrées lors de l'emménagement dans son logement au mois de juin 2018, alors qu'elle était employée dans le cadre d'un contrat d'insertion professionnelle et vivait seule avec sa fille en bas âge et devait faire face à des charges importantes, établit avoir conclu avec son bailleur, dès le 21 novembre 2018 soit avant même l'intervention de la décision du préfet de police de Paris du 20 décembre 2018, un plan d'apurement de cette dette. Elle justifie en outre avoir, par la suite, honoré le paiement de ses loyers. Mme B est, dans ces conditions, fondée à soutenir qu'en retenant l'existence de la dette locative en cause, pour estimer que son comportement était sujet à critiques et ajourner à deux ans sa demande de naturalisation, le ministre de l'intérieur a entaché sa décision d'erreur manifeste d'appréciation. 4. Il y a lieu, par suite, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, d'annuler la décision attaquée du 15 juillet 2019. D E C I D E : Article 1er : La décision du ministre de l'intérieur du 15 juillet 2019 est annulée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 7 octobre 2022 à laquelle siégeaient : M. Livenais, président, Mme Rosemberg, première conseillère, M. Huin, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe, le 28 octobre 2022. La rapporteure, V. C Le président, Y. LIVENAIS La greffière, C. MICHAULT La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier, 5
Citations
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 4ème Chambre
- Formation
- 4ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 28 octobre 2022
Référence
DTA_1910121_20221028