TA447ème Chambre7ème Chambre
TA44 · 7ème Chambre — 28 septembre 2022
- ECLI
- DTA_1910154_20220928
- Date
- 28 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 17 septembre 2019, Mme A C doit être regardée comme demandant au tribunal d'annuler la décision du 30 juillet 2019 par laquelle le ministre de l'intérieur a rejeté son recours administratif formé le 20 mars 2019 contre la décision du préfet de la Seine-Saint-Denis du 20 février 2019 ajournant à deux ans sa demande d'acquisition de la nationalité française et a confirmé cet ajournement. Elle soutient qu'elle ignorait qu'elle ne pouvait déclarer fiscalement ses enfants à sa charge dès lors que son concubin les avait déjà déclarés à sa charge, qu'elle a demandé aux services fiscaux de rectifier cette erreur et qu'elle est intégrée socialement et professionnellement en France, pays dans lequel elle réside depuis l'âge de neuf ans. Par un mémoire en défense enregistré le 17 janvier 2020, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête. Il soutient que la requérante ne conteste pas utilement le motif sur lequel il a fondé sa décision. Vu les pièces du dossier. Vu : - le code civil ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ; - le décret n° 2005-850 du 27 juillet 2005 ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience, en application des dispositions de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme B a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme A C a sollicité l'acquisition de la nationalité française. Par une décision du 20 février 2019, le préfet de Seine-Saint-Denis a ajourné à deux ans sa demande. Le ministre de l'intérieur a, par une décision expresse du 30 juillet 2019, qui s'est substituée à la décision préfectorale, rejeté le recours administratif formé le 20 mars 2019 par Mme C et confirmé cet ajournement à deux ans. 2. En premier lieu, aux termes de l'article 21-15 du code civil : " () l'acquisition de la nationalité française par décision de l'autorité publique résulte d'une naturalisation accordée par décret à la demande de l'étranger. ". En application de l'article 27 de ce même code, l'administration a le pouvoir de rejeter ou d'ajourner une demande de naturalisation. 3. Par ailleurs, aux termes de l'article 48 du décret susvisé du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française : " () Si le ministre chargé des naturalisations estime qu'il n'y a pas lieu d'accorder la naturalisation ou la réintégration sollicitée, il prononce le rejet de la demande. Il peut également en prononcer l'ajournement en imposant un délai ou des conditions. () ". En application de ces dispositions, il appartient au ministre chargé des naturalisations de porter une appréciation sur l'intérêt d'accorder la naturalisation à l'étranger qui la sollicite. Dans le cadre de cet examen d'opportunité, il peut légalement prendre en compte les renseignements défavorables recueillis sur le comportement du postulant. 4. Il ressort des termes de la décision attaquée du 30 juillet 2019 que, pour ajourner à deux ans la demande de naturalisation de Mme C, le ministre de l'intérieur s'est fondé sur le motif tiré de ce que le comportement fiscal de cette dernière est sujet à critiques en ce qu'elle a déclaré à l'administration fiscale, au titre de ses déclarations de revenus de l'année 2017, que ses deux enfants mineurs étaient à sa charge alors que le père des enfants faisait simultanément la même démarche. 5. Mme C ne conteste pas qu'en indiquant, dans les déclarations de ses revenus pour l'année 2017 que ses enfants étaient à sa charge, alors que son conjoint se livrait pour sa part à la même déclaration, elle a méconnu ses obligations fiscales. Eu égard au caractère encore récent de ce comportement fiscal, et en dépit du fait que la requérante a tenté de faire rectifier cette erreur de déclaration, le ministre de l'intérieur, qui a fait usage de son large pouvoir d'appréciation de l'opportunité d'accorder la naturalisation sollicitée, a pu légalement ajourner, pour une brève durée de deux ans, la demande de naturalisation de Mme C pour le motif précité au point 4 du présent jugement. 6. En second lieu, la circonstance selon laquelle Mme C serait présente en France depuis l'âge de neuf ans et y serait insérée professionnellement est sans incidence sur la légalité de la décision ministérielle attaquée eu égard au motif qui la fonde. 7. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par Mme C doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A C et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 14 septembre 2022 à laquelle siégeaient : Mme Béria-Guillaumie, présidente, M. Echasserieau, premier conseiller, Mme Baufumé, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 septembre 2022. La rapporteure, A. B La présidente, M. D La greffière, Y. BOUBEKEUR La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit communcontre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 7ème Chambre
- Formation
- 7ème Chambre
- Date
- 28 septembre 2022
Référence
DTA_1910154_20220928
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel