TA771ère chambre1ère chambreSatisfaction Partielle
TA77 · 1ère chambre — 15 décembre 2022
- ECLI
- DTA_1910165_20221215
- Date
- 15 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 15 novembre 2019, M. B, représenté par Me Alexandre Ciaudo, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 31 juillet 2019 par laquelle le directeur du centre de détention de Melun a rejeté sa demande de modification du régime d'escorte auquel il est soumis en cas d'extraction médicale ; 2°) d'enjoindre au directeur du centre de détention de Melun de modifier le régime d'escorte médicale dans le délai de 15 jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil de la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - la décision attaquée est insuffisamment motivée ; - elle est dépourvue de base légale ; - elle méconnait le secret médical. Par un mémoire en défense, enregistré le 19 mai 2022, le garde des sceaux, ministre de la justice, à titre principal, oppose une fin de non-recevoir tirée de l'irrecevabilité de la requête, et conclut, à titre subsidiaire, au rejet au fond de la requête. Il fait valoir que : - la décision contestée constitue une mesure d'ordre intérieur et une mesure à caractère informatif ne faisant pas grief et insusceptible de faire l'objet d'un recours contentieux ; - les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés. M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision n° 2019/006457 du 18 septembre 2019. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code pénitentiaire ; - le code de procédure pénale ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. A, - les conclusions de Mme Delormas, rapporteure publique, - les parties n'étant ni présentes ni représentées. Considérant ce qui suit : Sur la fin de non-recevoir opposée en défense : 1. Il ressort des pièces du dossier que, par une demande du 3 juillet 2019, M. B a sollicité du directeur du centre de détention de Melun la modification du régime d'escorte qui lui est appliqué à l'occasion des extractions médicales afin que soit respecté le secret médical. Répondant le 31 juillet suivant à cette demande qu'il vise, le directeur de l'établissement pénitentiaire doit être regardé comme ayant refusé de modifier le régime d'escorte médicale auquel est soumis le détenu. Ainsi, cette réponse ne revêt pas un simple caractère informatif. 2. Eu égard à leur nature et à l'importance de leurs effets sur la situation des détenus, les mesures de sécurité particulières et les éventuelles mesures de coercition sous la forme d'entraves imposés non seulement lors du transport des détenus mais également, si nécessaires, à l'occasion de la consultation et des soins médicaux lorsqu'ils ne peuvent être dispensés au sein de l'établissement de détention, constituent des décisions administratives susceptibles de recours pour excès de pouvoir. 3. Il résulte ce qui précède que la fin de non-recevoir opposée en défense par le ministre de la justice doit être écartée. Sur les conclusions en annulation : 4. Aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : 1° Restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police ; /(). ". Aux termes de l'article L. 211-5 du même code : " La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision. ". 5. Il ressort de la décision du 31 juillet 2019 par laquelle le directeur du centre de détention de Melun a refusé de modifier à sa demande le régime d'escorte auquel M. B est soumis lors des extractions médicales ne mentionne pas les textes dont elle fait application. Dès lors, le requérant est fondé à soutenir que la décision contestée présente un défaut de motivation. Par suite, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, cette décision doit être annulée. Sur les conclusions à fins d'injonction et d'astreinte : 6. Aux termes de l'article L. 911-2 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, que cette nouvelle décision doit intervenir dans un délai déterminé. La juridiction peut également prescrire d'office l'intervention de cette nouvelle décision. ". 7. Compte tenu du motif d'annulation retenu au point 5, le présent jugement implique seulement qu'il soit enjoint au directeur du centre de détention de Melun de réexaminer la demande de M. B tendant à la modification du régime d'escorte médicale auquel il est soumis, dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement. En revanche, il n'y pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais d'instance : 8. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions de M. B présentées sur le fondement des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée. D E C I D E: Article 1er : La décision du 31 juillet 2019 du directeur du centre de détention de Melun est annulée. Article 2 : Le directeur du centre de détention de Melun réexaminera la demande de M. B tendant à la modification de son régime d'escorte médicale, dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B est rejeté. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. C B et au garde des sceaux, ministre de la justice. Délibéré après l'audience du 24 novembre 2022, à laquelle siégeaient : M. Guével, président, Mme Norval-Grivet, première conseillère, Mme Bouchet, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 décembre 2022. Le président-rapporteur, B. A L'assesseure la plus ancienne, S. Norval-Grivet La greffière, L. Potin La République mande et ordonne au garde des Sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 15 décembre 2022
Référence
DTA_1910165_20221215
Données disponibles
- Texte intégral