TA9310ème chambre10ème chambreCitée 2×
TA93 · 10ème chambre — 14 mars 2023
- ECLI
- DTA_1910172_20230314
- Date
- 14 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 18 septembre 2019, M. A, représenté par Me Johanet, doit être regardé comme demandant au tribunal :
1°) de prononcer la décharge partielle des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 2011 et 2012 ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que le montant de son revenu imposable en France retenu pour le calcul de ses impositions au titre des années 2011 et 2012 est erroné.
Par un mémoire en défense, enregistré le 19 octobre 2020, la directrice chargée de la direction des impôts des non-résidents conclut qu'il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fin de décharge à concurrence du dégrèvement partiel de 11 182 euros et que le surplus de la requête doit être rejeté. Elle soutient que le requérant n'apporte aucun élément probant à l'appui de ses allégations.
Par une ordonnance du 8 septembre 2021, la clôture de l'instruction a été fixée au 1er octobre 2021.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention entre la France et la Suisse en vue d'éviter les doubles impositions en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune signée le 9 septembre 1966 ;
- la convention entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République italienne en vue d'éviter les doubles impositions en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune et de prévenir l'évasion et la fraude fiscales signée le 5 octobre 1989 ;
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Syndique, première conseillère,
- les conclusions de M. Noël, rapporteur public,
- les observations de Me Johanet, avocat de M. A.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, qui résidait en Italie en 2011 et en Suisse en 2012, a perçu des salaires pour son activité de sportif professionnel en France au titre des années 2011 et 2012 sur lesquels a été prélevée une retenue à la source non libératoire au taux de 15% en application du II de l'article 182 B du code général des impôts. Par une proposition de rectification du 20 novembre 2013, l'administration l'a assujetti à des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu après avoir mis en œuvre la procédure de taxation d'office prévue aux articles L. 66 et L. 67 du livre des procédures fiscales. Des impositions, après déduction de la retenue à la source, d'un montant de 16 559 euros au titre de l'année 2011 et de 30 256 euros au titre de l'année 2012, majorations et intérêts de retard compris, ont été mises en recouvrement le 30 juin 2014. A la suite d'une réclamation du 28 juillet 2014 expressément rejetée, M. A doit être regardé comme demandant au tribunal la décharge partielle des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre des années 2011 et 2012.
Sur l'étendue du litige :
2. Par décision du 19 octobre 2020 postérieure à l'introduction de la requête, la directrice chargée de la direction des impôts des non-résidents a prononcé le dégrèvement, en droits et pénalités, à concurrence d'une somme de 11 182 euros des cotisations d'impôt sur le revenu auquel M. A a été assujetti au titre des années 2011 et 2012. Les conclusions de la requête relatives à ces impositions sont, dans cette mesure, devenues sans objet, de sorte qu'il n'y a plus lieu d'y statuer.
Sur le surplus des conclusions de la requête :
3. Aux termes de l'article 164 B du code général des impôts : " I. Sont considérés comme revenus de source française : () g. Les sommes, y compris les salaires, payées à compter du 1er janvier 1990, correspondant à des prestations artistiques ou sportives fournies ou utilisées en France. () ". Ni l'article 17 de la convention signée le 5 octobre 1989 entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République italienne, ni l'article 19 de la convention signée le 9 septembre 1966 entre la France et la Suisse, ne font obstacle à l'application de cette loi fiscale nationale.
4. Par ailleurs, aux termes de de l'article L. 193 du livre des procédures fiscales : " Dans tous les cas où une imposition a été établie d'office la charge de la preuve incombe au contribuable qui demande la décharge ou la réduction de l'imposition ".
5. Le requérant conteste le montant du revenu imposable en France retenu par l'administration pour le calcul de ses impositions au titre des années 2011 et 2012 après mise en œuvre de la procédure de taxation d'office et fait valoir, tant dans sa réclamation du 28 juillet 2014 que dans sa requête, que ce montant doit être calculé en fonction du nombre de jours d'activité professionnelle en France par rapport à l'ensemble de son activité. Toutefois, et alors que la charge de la preuve lui incombe dès lors qu'il se trouve dans une situation de taxation d'office, il n'apporte aucun élément probant à l'appui du tableau qui présente les courses auxquelles il aurait participé et les pays dans lesquels elles se sont tenues pour combattre utilement le nombre de jours retenu par le service en vue de déterminer la fraction imposable en France de sa rémunération établie sur une base forfaitaire de 100 jours de course par an. Au surplus, un courrier signé par lui en date du 11 février 2014 mentionne un nombre de jours sensiblement supérieur.
6. Par suite, le surplus des conclusions à fin de décharge des cotisations d'impôt sur le revenu auxquelles M. A a été assujetti au titre des années 2011 et 2012 doit être rejeté, ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête à concurrence du dégrèvement d'un montant, en droits, intérêts de retard et majorations, de 11 182 euros prononcé le 19 octobre 2020 au titre des années 2011 et 2012.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et à la directrice chargée de la direction des impôts des non-résidents.
Délibéré après l'audience du 21 février 2023, à laquelle siégeaient :
M. Auvray, président,
Mme Syndique, première conseillère,
Mme Fabre, conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 mars 2023.
La rapporteure,
N. Syndique
Le président,
B. Auvray Le greffier,
S. Werkling
La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Avocats intervenants
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- 10ème chambre
- Formation
- 10ème chambre
- Date
- 14 mars 2023
- Citations reçues
- 2 décision(s)
Référence
DTA_1910172_20230314
Données disponibles
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