TA939ème chambre9ème chambreCitée 1×
TA93 · 9ème chambre — 17 juillet 2023
- ECLI
- DTA_1910174_20230717
- Date
- 17 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 18 septembre 2019 et 31 mars 2022, M. et Mme A, représentés Me Royaï, demandent au tribunal : 1°) de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôts sur le revenu et de contributions sociales auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2012, 2013 et 2014 et restant à leur charge ainsi que des pénalités correspondantes ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - les propositions de rectification des 17 décembre 2015 et 15 novembre 2016 sont insuffisamment motivées ; - l'administration fiscale n'apporte pas la preuve que M. B A est le maître de l'affaire de la société CRGB ; - l'administration fiscale n'apporte pas la preuve de la distribution et l'appréhension des sommes en litige par M. B A ; - le mode comptabilisation des loyers est conforme à la nature des sommes versées et conduit à les exclure du calcul de la valeur ajoutée ; - l'administration fiscale a commis une erreur de droit dès lors que la majoration de 1,25 ne peut s'appliquer qu'à l'impôt sur le revenu et non aux prélèvements sociaux ; - les pénalités mises à leurs charges sont insuffisamment motivées. La requête a été communiquée au directeur départemental des finances publiques de la Seine-Saint-Denis, qui n'a pas présenté d'observations en défense. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - les décisions du Conseil constitutionnel n° 2016-610 QPC du 10 février 2017 et n° 2017-643/650 QPC du 7 juillet 2017 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Jimenez, - et les conclusions de M. Combes, rapporteur public, les parties n'étant ni présentes, ni représentées. Considérant ce qui suit : 1. M. A était du 1er avril 2012 au 15 juillet 2014 associé à hauteur de 50 % de la société CRGB. Cette société a fait l'objet au titre de cette période d'une vérification de comptabilité qui a conduit l'administration à rectifier son résultat des années 2012, 2013 et 2014. Tirant les conséquences de cette procédure, après avoir relevé que M. A devait être regardé comme ayant bénéficié de revenus distribués par cette société au sens de l'article 109 du code général des impôts, qui n'avaient pas été déclarés, l'administration a notifié à M. et Mme A des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux au titre des années 2012, 2013 et 2014 assorties d'une majoration de 40% pour manquement délibéré, par des propositions de rectification en date des 17 décembre 2015 et 15 novembre 2016. M. et Mme A ont contesté ces impositions par une réclamation, rejetée le 3 juin 2019. Par la présente requête, ils demandent la décharge des cotisations supplémentaires sur le revenu et des prélèvements sociaux auxquels ils ont été assujettis au titre des années 2012, 2013 et 2014 ainsi que des pénalités y afférentes. Sur la régularité de la procédure d'imposition : 2. Aux termes de l'article L. 57 du livre de procédure fiscale : " L'administration adresse au contribuable une proposition de rectification qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation. () Lorsque l'administration rejette les observations du contribuable sa réponse doit également être motivée. " Aux termes de l'article R. 57-1 de ce livre : " La proposition de rectification prévue par l'article L. 57 fait connaître au contribuable la nature et les motifs de la rectification envisagée. L'administration invite, en même temps, le contribuable à faire parvenir son acceptation ou ses observations dans un délai de trente jours à compter de la réception de la proposition, prorogé, le cas échéant, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de cet article. ". 3. Il résulte des dispositions des articles L. 57 et R. 57-1 du livre des procédures fiscales qu'une proposition de rectification, pour être régulière, doit comporter la désignation de l'impôt et, le cas échéant, de la catégorie de revenus concernés, de l'année d'imposition et de la base d'imposition, et énoncer les motifs de fait et de droit sur lesquels l'administration entend se fonder pour justifier les redressements envisagés, de façon à permettre au contribuable de formuler ses observations de façon entièrement utile. Elle doit également comporter le mode de calcul des rectifications qui reposent sur la reconstitution de données exogènes au contribuable. En revanche, la régularité de la proposition de rectification ne dépend pas du bien-fondé des motifs énoncés. 4. Il résulte de l'instruction que les propositions de rectification des 17 décembre 2015 et 15 novembre 2016 indiquent la nature des impositions concernées, les années d'imposition en cause, le montant des rectifications envisagées ainsi que les textes applicables. Elles énoncent, par ailleurs, les éléments de droit et de fait sur lesquels l'administration s'est fondée pour considérer que M. A avait appréhendé les sommes de la société CRGB en sa qualité d'associé. Par suite, alors que l'administration fiscale ne justifie pas de la jonction complète en annexe de la proposition de rectification du 14 septembre 2015 dont elle fait référence dans la proposition de rectification du 17 décembre suivant, ni de celle du rapport de la 12ème brigade départementale de Paris-Sud-Ouest sur lequel elle s'est appuyée pour fonder ces propositions de rectifications mais dont la teneur est reprise dans les propositions de rectification précitées, la motivation des propositions des 17 décembre 2015 et 15 novembre 2016 doit être regardée comme suffisante et comme ayant permis aux requérants de formuler utilement des observations. Par suite, le moyen doit être écarté. Sur le bien-fondé des impositions : 5. En premier lieu, aux termes de l'article 109 du code général des impôts : " 1. Sont considérés comme revenus distribués : / 2° Toutes les sommes ou valeurs mises à la disposition des associés, actionnaires ou porteurs de parts et non prélevées sur les bénéfices. ". Il résulte de ces dispositions que les sommes inscrites au crédit d'un compte courant d'associé d'une société soumise à l'impôt sur les sociétés ont, sauf preuve contraire apportée par l'associé titulaire du compte, le caractère de revenus imposables dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers. 6. Les requérants soutiennent que l'administration fiscale n'apporte pas la preuve de ce que M. A était le maître de l'affaire de la société CRGB. Toutefois, il résulte des propositions de rectification des 17 décembre 2015 et 15 novembre 2016 que, pour déterminer les impositions en litige, l'administration ne s'est pas fondée, contrairement à ce qui est indiqué dans la décision de rejet de la réclamation des requérants, sur la circonstance que M. A avait la qualité de seul maitre de l'affaire mais sur celle tirée de ce que les sommes en litige étaient portées au compte courant d'associé de M. A au sein de la société CRGB et qu'il était ainsi présumé les avoir appréhendées. Si les requérants contestent l'appréhension de ces sommes, faisant valoir qu'il s'agit du remboursement d'avances exposées par M. A auprès des fournisseurs de la société CRGB, ils ne versent aux débats aucun élément de nature à justifier de la réalité de ces avances. Dès lors, c'est à bon droit que l'administration a considéré qu'il s'agissait de revenus distribués par la société CRGB et les a imposés dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers. 7. En second lieu, aux termes de l'article 1A du code général des impôts : " Il est établi un impôt annuel unique sur le revenu des personnes physiques désigné sous le nom d'impôt sur le revenu. Cet impôt frappe le revenu net global du contribuable déterminé conformément aux dispositions des articles 156 à 168. / Ce revenu net global est constitué par le total des revenus nets des catégories suivantes : () / - Revenus de capitaux mobiliers () ". Aux termes de l'article 158 du même code : " () 7. Le montant des revenus et charges énumérés ci-après, retenu pour le calcul de l'impôt selon les modalités prévues à l'article 197, est multiplié par 1,25. Ces dispositions s'appliquent : () / 2° Aux revenus distribués mentionnés () à l'article 109 résultant d'une rectification des résultats de la société distributrice () ". Aux termes du I de l'article L. 136-6 du code de la sécurité sociale relatif à la contribution sociale sur les revenus du patrimoine : " Les personnes physiques fiscalement domiciliées en France () sont assujetties à une contribution sur les revenus du patrimoine assise sur le montant net retenu pour l'établissement de l'impôt sur le revenu () / c) Des revenus de capitaux mobiliers () ". 8. Il résulte des décisions du conseil constitutionnel n° 2016-610 QPC du 10 février 2017 et n° 2017-643/650 QPC du 7 juillet 2017 que l'application, aux revenus distribués visés par le 2° du 7 de l'article 158 du code général des impôts, d'un coefficient de 1,25 est contraire à la Constitution en tant qu'elle s'applique aux contributions sociales assises sur ces revenus. 9. Toutefois, contrairement aux allégations des requérants, il ne ressort pas des propositions de rectification des 17 décembre 2015 et 15 novembre 2016 qu'une telle majoration aurait été appliquée aux contributions sociales, de sorte que les requérants ne peuvent utilement se prévaloir d'une quelconque erreur de droit à ce titre. 10. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. et Mme A doit être rejetée, y compris les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. et Mme A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. et Mme A et au directeur départemental des finances publiques de la Seine-Saint-Denis. Délibéré après l'audience du 29 juin 2023, à laquelle siégeaient : - Mme Jimenez, présidente, - M. Charageat, premier conseiller, - Mme Nour, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 juillet 2023. La présidente-rapporteure, J. Jimenez Le premier assesseur, D. Charageat La greffière, S. Saibi La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- 9ème chambre
- Formation
- 9ème chambre
- Date
- 17 juillet 2023
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
DTA_1910174_20230717
Données disponibles
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