TA597ème chambre7ème chambre
TA59 · 7ème chambre — 3 mars 2023
- ECLI
- DTA_1910210_20230303
- Date
- 3 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 29 novembre 2019, la société anonyme VAFC- Valenciennes Sport Développement, représentée par Me Coulon, demande au tribunal :
1°) de prononcer la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée mis à sa charge pour la période du 1er juillet 2014 au 30 juin 2016, des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices clos le 30 juin 2015 et le 30 juin 2016 et des cotisations supplémentaires sur la valeur ajoutée des entreprises auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2014, 2015 et 2016, ainsi que des pénalités correspondantes ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 4 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- l'administration n'était pas fondée à lui notifier des rappels de TVA au titre de la période du 1er juillet 2015 au 30 juin 2016, s'agissant des sommes inscrites en comptabilité comme des " droits TV coupes ", dès lors que les dispositions issues de la loi n° 2003-708 du 1er août 2003 n'étaient pas applicables et que ces sommes constituent des dotations de la Fédération française de football au titre de sa participation à la coupe de France ;
- s'agissant de la TVA déductible pour la période du 1er janvier 2015 au 31 décembre 2016, et de l'impôt sur les sociétés, l'administration n'était pas fondée à écarter les factures établies par M. D, ni les factures établies par la société UCAN Management, dès lors qu'elle justifie qu'elles correspondent à des prestations réelles et que le non-respect des conditions de forme des factures ne peut être sanctionné que par une amende infligée à son émetteur ;
- s'agissant des rehaussements de bénéfices imposables, l'administration a surestimé les avantages spécifiques consentis à la société GDE en contrepartie de l'investissement d'un montant total de 200 000 euros réalisé pour les exercices clos le 30 juin 2014 et le 31 juin 2015 en matière d'avance de sponsoring;
- s'agissant des rehaussements de bénéfice imposable, l'administration n'était pas fondée à regarder comme une renonciation à recettes, la mise à disposition d'une loge présidentielle au sein du stade du Hainaut à la société TSR, dès lors que son dirigeant, M. C utilisait cette tribune en sa qualité de président de la société VAFC ;
- elle n'a pas davantage renoncé à des recettes excédant la somme de 200 000 euros en matière de sponsoring en faisant figurer le logo dit " pocket pro " de la société TSR sur les maillots joueurs pour la saison 2015-2016 ;
- l'administration n'était pas fondée à lui notifier des rappels en matière de contribution sur la valeur ajoutée des entreprises dès lors que les rehaussements des bénéfices imposables sur les exercices clos le 30 juin 2015 et le 30 juin 2016 n'étaient pas fondés.
Par un mémoire en défense, enregistré le 21 janvier 2020, l'administratrice générale des finances publiques en charge de la direction spécialisée de contrôle fiscal Nord, conclut au rejet de la requête en soutenant qu'aucun des moyens n'est fondé.
Par ordonnance du 19 juillet 2021, la clôture d'instruction a été fixée au 30 septembre 2021.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code du sport ;
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- la loi n° 2003-708 du 1er août 2003 relative à l'organisation et à la promotion des activités physiques et sportives ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Dang, rapporteure,
- et les conclusions de M. Quint, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. La société VAFC- Valenciennes Sport Développement demande au tribunal de prononcer la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée mis à sa charge au titre de la période du 1er janvier 2014 au 30 juin 2016, des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices clos le 30 juin 2015 et le 30 juin 2016 et des cotisations supplémentaires sur la valeur ajoutée des entreprises auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2014, 2015 et 2016, ainsi que des pénalités correspondantes.
Sur les conclusions à fin de décharge
En ce qui concerne la charge de la preuve :
2. Aux termes de l'article R. 194-1 du livre des procédures fiscales : " Lorsque, ayant donné son accord à la rectification ou s'étant abstenu de répondre dans le délai légal à la proposition de rectification, le contribuable présente cependant une réclamation faisant suite à une procédure contradictoire de rectification, il peut obtenir la décharge ou la réduction de l'imposition, en démontrant son caractère exagéré ".
3. Il résulte de l'instruction que la société VAFC- Valenciennes Sport Développement, s'étant abstenue de répondre à la proposition de rectification du 31 mai 2018, dans le délai de trente jours qui lui était imparti, elle doit être regardée comme ayant tacitement accepté les rectifications notifiées. Par suite, il lui appartient d'établir le caractère excessif des impositions mises à sa charge.
En ce qui concerne la taxe sur la valeur ajoutée :
S'agissant de la TVA collectée :
Quant à la loi fiscale :
4. Aux termes de l'article 256 du code général des impôts : " I. - Sont soumises à la taxe sur la valeur ajoutée les livraisons de biens et les prestations de services effectuées à titre onéreux par un assujetti agissant en tant que tel () ". Aux termes de l'article 266 du même code : " 1. La base d'imposition est constituée : a. Pour les livraisons de biens, les prestations de services et les acquisitions intracommunautaires, par toutes les sommes, valeurs, biens ou services reçus ou à recevoir par le fournisseur ou le prestataire en contrepartie de ces opérations, de la part de l'acheteur, du preneur ou d'un tiers, y compris les subventions directement liées au prix de ces opérations () ".
5. D'autre part, aux termes de l'article L. 333-1 du code du sport dans sa version applicable au litige : " Les fédérations sportives, ainsi que les organisateurs de manifestations sportives mentionnés à l'article L. 331-5, sont propriétaires du droit d'exploitation des manifestations ou compétitions sportives qu'ils organisent/ Toute fédération sportive peut céder aux sociétés sportives, à titre gratuit, la propriété de tout ou partie des droits d'exploitation audiovisuelle des compétitions ou manifestations sportives organisées chaque saison sportive par la ligue professionnelle qu'elle a créée, dès lors que ces sociétés participent à ces compétitions ou manifestations sportives. La cession bénéficie alors à chacune de ces sociétés. ". Aux termes de l'article L. 333-2 de ce code : " Les droits d'exploitation audiovisuelle cédés aux sociétés sportives sont commercialisés par la ligue professionnelle dans des conditions et limites précisées par décret en Conseil d'Etat () ". Aux termes de l'article L. 333-3 de ce code : " Afin de garantir l'intérêt général et les principes d'unité et de solidarité entre les activités à caractère professionnel et les activités à caractère amateur, les produits de la commercialisation par la ligue des droits d'exploitation des sociétés sont répartis entre la fédération, la ligue et les sociétés () ". Selon l'article L. 333-5 de ce code : " Afin de garantir l'intérêt général et les principes d'unité et de solidarité entre les activités à caractère professionnel et les activités à caractère amateur, les produits de la commercialisation par la ligue des droits d'exploitation des sociétés sont répartis entre la fédération, la ligue et les sociétés () ".
6. En application des dispositions précitées du code du sport, issues de la loi n° 2003-708 du 1er août 2003, la fédération française de football a cédé aux clubs professionnels de football, parmi lesquels figure la société VAFC-Valenciennes Sport Développement, la totalité des droits d'exploitation audiovisuelle des compétitions organisées par la Ligue de football professionnel. Il résulte de l'instruction que la société requérante n'a pas soumis à la taxe sur la valeur ajoutée des sommes correspondant à des droits d'entrées et à des droits d'exploitation audiovisuelle pour la période du 1er janvier 2015 au 30 juin 2016. Pour soutenir que le service n'était pas fondé à soumettre à la TVA les sommes correspondant à des dotations de la fédération française de football à raison de sa participation à la coupe de France, la société requérante fait valoir que la loi du 1er août 2003 ne s'applique pas à ces sommes. Toutefois, il résulte des dispositions précitées du code du sport que les produits des droits d'exploitation audiovisuelle redistribués par la Ligue de football professionnel rémunèrent la performance sportive et la notoriété du club et représentent la contrepartie des droits de commercialisation que celui-ci accorde à la ligue de football professionnel. Dans ces conditions, les recettes procurées par le reversement des droits d'exploitation audiovisuelle y compris en ce qui concerne sa participation à la coupe de France en raison des modalités d'organisation de la compétition, sont des produits réalisés par la société requérante avec des tiers dans le cadre de son activité normale et courante de club sportif professionnel, indépendamment des modalités d'organisation de cette compétition à élimination directe. Ainsi, la société requérante, dont la comptabilité a été écartée comme dépourvue de valeur probante, et qui se borne à affirmer sans l'établir que les sommes inscrites sur des comptes libellés " Droits TV Coupes " constitueraient des dotations de la fédération française de football non soumises à TVA, n'apporte pas la preuve qui lui incombe du caractère exagéré des impositions mises à sa charge. Par suite, elle n'est pas fondée à contester sur le fondement de la loi fiscale les rappels de TVA collectée pour la période du 1er janvier 2015 au 30 juin 2016.
Quant à l'interprétation de la loi fiscale :
7. Aux termes de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales : " " Il ne sera procédé à aucun rehaussement d'impositions antérieures si la cause du rehaussement poursuivi par l'administration est un différend sur l'interprétation par le redevable de bonne foi du texte fiscal et s'il est démontré que l'interprétation sur laquelle est fondée la première décision a été, à l'époque, formellement admise par l'administration. Lorsque le redevable a appliqué un texte fiscal selon l'interprétation que l'administration avait fait connaître par ses instructions ou circulaires publiées et qu'elle n'avait pas rapportée à la date des opérations en cause, elle ne peut poursuivre aucun rehaussement en soutenant une interprétation différente ".
8. A supposer que la société requérante, en invoquant la réponse ministérielle du ministre du budget en date du 15 février 1995, adressée au président de la fédération française de football, par laquelle le ministre du budget a indiqué au président de la Ligue nationale de Football que le produit des droits de retransmission télévisée constituait une recette propre de la Ligue et que les reversements effectués aux clubs s'analysaient comme des aides échappant à la taxe sur la valeur ajoutée, ait entendu se prévaloir des dispositions précitées de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales, dès lors que cette réponse n'a pas fait l'objet d'une publication et se rapporte à des dispositions légales qui n'étaient plus applicables à la période d'imposition en litige, le moyen ne peut qu'être écarté.
S'agissant de la TVA déductible :
9. Aux termes d'une part, de l'article 271 du code général des impôts " I. - 1. La taxe sur la valeur ajoutée qui a grevé les éléments du prix d'une opération imposable est déductible de la taxe sur la valeur ajoutée applicable à cette opération () / II. 1. 1. Dans la mesure où les biens et les services sont utilisés pour les besoins de leurs opérations imposables, et à la condition que ces opérations ouvrent droit à déduction, la taxe dont les redevables peuvent opérer la déduction est, selon le cas : a) Celle qui figure sur les factures établies conformément aux dispositions de l'article 289 et si la taxe pouvait légalement figurer sur lesdites factures () ". D'autre part, aux termes de l'article 272 du code général des impôts : " 2. La taxe sur la valeur ajoutée facturée dans les conditions définies au 4 de l'article 283 ne peut faire l'objet d'aucune déduction par celui qui a reçu la facture () ". Aux termes de l'article 283 de ce code : " 4. Lorsque la facture ne correspond pas à la livraison d'une marchandise ou à l'exécution d'une prestation de services, ou fait état d'un prix qui ne doit pas être acquitté effectivement par l'acheteur, la taxe est due par la personne qui l'a facturée () ". Un contribuable n'est pas en droit de déduire de la TVA dont il est redevable à raison de ses propres opérations la taxe mentionnée sur une facture établie à son nom par une personne qui ne lui a fourni aucun bien ou aucune prestation de service. Dans le cas où l'auteur de la facture était régulièrement inscrit au registre du commerce et des sociétés et assujetti à la TVA, il appartient à l'administration, si elle entend refuser à celui qui a reçu la facture le droit de déduire la taxe qui y était mentionnée, d'établir qu'il s'agissait d'une facture fictive ou d'une facture de complaisance. Si l'administration apporte des éléments suffisants permettant de penser que la facture ne correspond pas à une opération réelle, c'est au contribuable qu'il appartient alors d'apporter toutes justifications utiles sur la réalité de cette opération.
10. D'une part, il résulte de l'instruction que la SARL Ucan Management a facturé des prestations de service pour un montant TTC de 11 750,40 euros le 6 juillet 2014 et pour un montant TTC de 11 750,40 euros le 30 septembre 2015. Toutefois, il résulte des constatations du service qui ne sont pas contestées par la société requérante que la SARL Ucan Management a cessé son activité et a été radiée du registre du commerce et des sociétés le 6 mai 2014, antérieurement aux dates figurant sur les factures en litige. Ainsi, la société requérante n'est pas fondée à contester la remise en cause de la déduction des montants de TVA figurant sur les factures en litige au titre des années 2014 et 2015.
11. D'autre part, il résulte de l'instruction que M. A D a facturé des prestations de scouting pour un montant TTC de 25 464 euros entre le 30 octobre 2014 et le 1er février 2015. Il résulte des constations du service qui ne sont pas contestées par la société requérante, que M. A D n'a jamais exercé son activité d'agent sportif à titre individuel mais dans le cadre d'une SARL France Sourcing dissoute et radiée le 21 mars 2011 puis dans le cadre d'une SAS 106 Ter créée le 4 novembre 2015, postérieurement à la date d'émission des factures en litige. Par ailleurs, les factures en litige ne comportent aucune précision quant aux périodes concernées. Si la société requérante se prévaut de ce que M. D est titulaire depuis le 10 mai 2010 d'une licence d'agent sportif délivrée par la fédération française de football et de ce que les prestations de scouting présentent la particularité de donner lieu à des échanges essentiellement verbaux entre le prestataire et son mandant, elle n'apporte pas de justifications permettant de remettre en cause le caractère de complaisance desdites factures au demeurant étayé par l'administration par des éléments probants. Par suite, elle n'est pas fondée à contester la remise en cause de la déduction des montants de TVA figurant sur les factures restant en litige de M. A D au titre des années 2014 et 2015.
S'agissant du bénéfice imposable :
12. En premier lieu, aux termes de l'article 38 du code général des impôts : " () le bénéfice imposable est le bénéfice net, déterminé d'après les résultats d'ensemble des opérations de toute nature effectuées par les entreprises, y compris notamment les cessions d'éléments quelconques de l'actif, soit en cours, soit en fin d'exploitation () ". Les renonciations à recettes ou les abandons de créances consentis par une entreprise au profit d'un tiers ne relèvent pas, en règle générale, d'une gestion commerciale normale, sauf s'il apparaît qu'en consentant de tels avantages l'entreprise a agi dans son propre intérêt. S'il appartient à l'administration d'apporter la preuve des faits sur lesquels elle se fonde pour estimer qu'une renonciation à recettes ou un abandon de créances consenti par une entreprise à un tiers constitue un acte anormal de gestion, elle est réputée apporter cette preuve dès lors que cette entreprise n'est pas en mesure de justifier qu'elle a bénéficié en retour de contreparties. Dans l'hypothèse où l'entreprise s'acquitte de cette obligation, il incombe ensuite à l'administration d'apporter la preuve que cet avantage est, contrairement à ce que soutient l'entreprise, dépourvu de contrepartie, qu'il a une contrepartie dépourvue d'intérêt pour l'entreprise ou que la rémunération de cette contrepartie est excessive.
Quant aux avantages consentis à la société TSR :
13. Il résulte de l'instruction qu'à la suite de la vérification de comptabilité de la société VAFC- Valenciennes Sport Développement, l'administration a considéré que la société avait renoncé à des recettes au profit de la société TSR au cours des exercices clos le 30 juin 2015 et le 30 juin 2016, consistant dans la mise à disposition d'une loge pour quinze personnes avec prestations sur l'ensemble de la saison et dans l'apposition sur les maillots de l'équipe de football de son logo d'une dimension plaçant la société TSR dans la catégorie des partenaires principaux de la société requérante. Estimant que cette renonciation à recettes était constitutive d'un acte anormal de gestion elle a réintégré dans le bénéfice imposable de la société requérante les sommes correspondant aux avantages ainsi consentis à hauteur de 148 959 euros au titre de l'exercice clos le 30 juin 2015 et 145 000 euros au titre de l'exercice clos le 30 juin 2016. Il n'est pas contesté que ces prestations n'ont donné lieu à aucune facturation ni aucun paiement, et ont fait l'objet d'une convention de régularisation valable pour les exercices précédents et suivants, signée le 20 octobre 2016, et approuvée par le conseil de surveillance de la société requérante. Il résulte également de l'instruction que le commissaire aux comptes relevait aux termes de son rapport concernant l'exercice clos le 30 juin 2016 que l'intérêt de cette convention pour la société, notamment au regard de ses conditions financières, n'avait pas été communiqué. Dans ces conditions, la société requérante, en affirmant sans l'établir que son président M. C utilisait la loge mise à disposition en sa qualité de président du club de football du VAFC et non en sa qualité de dirigeant de la société TSR ne justifie pas, comme il lui incombe, de l'existence d'une contrepartie. Par suite, elle n'est pas fondée à contester l'existence d'un acte anormal de gestion.
Quant aux avantages consentis à la société GDE :
14. Il résulte de l'instruction qu'à la suite de la vérification de comptabilité de la société VAFC- Valenciennes Sport Développement, l'administration a considéré qu'elle avait renoncé à des recettes au profit de la société Guy Dauphin Environnement (GDE) en apposant, sans contrepartie, son logo sur les maillots de l'équipe professionnelle du club VAFC pour la saison 2015/2016. Pour contester le principe et l'évaluation de cette renonciation à recettes, la société requérante se prévaut d'une lettre d'engagement de la société GDE en date du 3 juillet 2014 aux termes de laquelle elle s'engageait, notamment, à verser la somme de 200 000 euros au titre d'avance de sponsoring maillot pour les saisons 2014/2015 et 2015/2016, dont il résulterait que la somme de 200 000 euros couvrirait les deux saisons. Il résulte toutefois de l'instruction qu'une somme de 200 000 euros a été facturée à la société GDE le 9 avril 2015, ainsi libellée : " Partenariat 2014/2015 ", alors au demeurant que la société requérante ne justifie pas d'une facturation ni d'un paiement au titre de la saison suivante. Par suite, la société requérante, qui ne justifie ainsi d'aucune contrepartie à l'abandon de recettes en cause, n'est pas fondée à contester l'existence d'un acte anormal de gestion.
15. Il résulte de ce qui a été dit aux points 13 et 14 que la société requérante n'est pas fondée à contester la réintégration des sommes de 148 959 euros et 345 000 euros dans son bénéfice imposable au titre des exercices clos le 30 juin 2015 et le 30 juin 2016.
16. En second lieu, aux termes des dispositions de l'article 39 du code général des impôts : " Le bénéfice net est établi sous déduction de toutes charges, celles-ci comprenant, sous réserve des dispositions du 5, notamment : / 1° Les frais généraux de toute nature, les dépenses de personnel et de main-d'œuvre, le loyer des immeubles dont l'entreprise est locataire ".
17. Il appartient au contribuable, pour l'application des dispositions précitées du code général des impôts, de justifier tant du montant des charges qu'il entend déduire du bénéfice net défini à l'article 38 du code général des impôts que de la correction de leur inscription en comptabilité, c'est-à-dire du principe même de leur déductibilité. Le contribuable apporte cette justification par la production de tous les éléments suffisamment précis portant sur la nature de la charge en cause, ainsi que sur l'existence et la valeur de la contrepartie qu'il en a retirée. Dans l'hypothèse où le contribuable s'acquitte de cette obligation, il incombe ensuite au service, s'il s'y croit fondé, d'apporter la preuve de ce que la charge en cause n'est pas déductible par nature, qu'elle est dépourvue de contrepartie, qu'elle a une contrepartie dépourvue d'intérêt pour le contribuable ou que la rémunération de cette contrepartie est excessive.
18. Il résulte de l'instruction que l'administration a remis en cause le caractère déductible de charges correspondant aux deux factures de prestation de scouting établies au nom de M. D, le 30 octobre 2015 et le 1er février 2015 à raison de leur caractère de complaisance, ce dont il est résulté un rehaussement du bénéfice imposable de 20 720 euros au titre de l'exercice clos le 30 juin 2015. Ainsi qu'il a été dit au point 11, la société requérante n'apportant pas de justifications permettant de remettre en cause le caractère de complaisance desdites factures, le moyen tiré de ce que l'administration n'était pas fondée à réintégrer la somme de 20 720 euros dans son bénéfice imposable au titre de l'exercice en litige doit être écarté.
19. Il résulte de ce qui précède que la société requérante n'est pas fondée à remettre en cause la réintégration dans son bénéfice imposable des sommes de 169 679 euros au titre de l'exercice clos le 30 juin 2015 et de 345 000 euros au titre de l'exercice clos le 30 juin 2016.
S'agissant de la contribution sur la valeur ajoutée des entreprises :
20. Aux termes de l'article 1586 ter du code général des impôts dans sa version applicable aux années d'imposition en litige : " I. - Les personnes physiques ou morales ainsi que les sociétés non dotées de la personnalité morale et les fiduciaires pour leur activité exercée en vertu d'un contrat de fiducie qui exercent une activité dans les conditions fixées aux articles 1447 et 1447 bis et dont le chiffre d'affaires est supérieur à 152 500 € sont soumises à la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises (). ".
21. Il résulte de l'instruction que l'administration, après avoir rectifié le montant du bénéfice imposable de la société VAFC- Valenciennes Sport Développement, en a tiré les conséquences en matière de contribution sur la valeur ajoutée des entreprises au titre des exercices clos le 30 juin 2015 et le 30 juin 2016. Compte tenu de ce qui a été dit aux points 13 et 14, le moyen tiré de ce que l'administration n'était pas fondée à notifier des rappels de cotisation de contribution sur la valeur ajoutée des entreprises, doit être écarté.
22. Il résulte de tout ce qui précède que la société VAFC- Valenciennes Sport Développement n'est pas fondée à demander la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée mis à sa charge au titre de la période du 1er juillet 2014 au 30 juin 2016, des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices clos le 30 juin 2015 et le 30 juin 2016 et des cotisations supplémentaires de contribution sur la valeur ajoutée des entreprises auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2014, 2015 et 2016, ainsi que des pénalités correspondantes.
Sur les frais liés au litige :
23. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante à la présente instance, la somme que la société VAFC Valenciennes Sport Développement demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de société VAFC- Valenciennes Sport Développement est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la société VAFC- Valenciennes Sport Développement et à l'administratrice générale des finances publiques en charge de la direction spécialisée de contrôle fiscal Nord.
Délibéré après l'audience du 10 février 2023 à laquelle siégeaient :
M. Paganel, président,
Mme Bergerat, première conseillère,
Mme Dang, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 mars 2023.
La rapporteure,
signé
L. DANG
Le président,
signé
M. B La greffière,
signé
N. PAULET
La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
La greffière,Avocats intervenants
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Chronologie de l'affaire
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CAA696 octobre 2022
ORCA_20LY01296_20221006TA593 mars 2023CETTE DÉCISION
DTA_1910210_20230303
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- 7ème chambre
- Formation
- 7ème chambre
- Date
- 3 mars 2023
Référence
DTA_1910210_20230303
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel