TA442ème Chambre2ème Chambre
TA44 · 2ème Chambre — 6 juillet 2022
- ECLI
- DTA_1910217_20220706
- Date
- 6 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 18 septembre 2019, M. C B E et Mme A F, représentés par Me Kaddouri, demandent au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 30 juillet 2019 par laquelle le préfet de la Loire-Atlantique a rejeté la demande de regroupement familial présentée par M. B E au profit de son épouse et de leur fille ; 2°) d'enjoindre au préfet d'accorder à M. B E le regroupement familial au profit de son épouse et de leur fille dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à défaut, de réexaminer la demande dans un délai de deux mois et sous la même d'astreinte ; 3°) de mettre à la charge de l'État le versement à leur conseil de la somme de 1 800 euros sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Ils soutiennent que : - la décision attaquée est insuffisamment motivée ; - cette décision est entachée d'une erreur de fait et méconnaît l'article L. 411-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - cette décision méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : - cette décision méconnaît le 1 de l'article 3 de la convention internationale des droits de l'enfant. Par un mémoire en défense, enregistré le 8 juin 2022, le préfet de la Loire-Atlantique conclut au non-lieu à statuer. Il soutient que, par une décision du 18 février 2021, il a réservé une suite favorable à la demande de regroupement familial de l'intéressé au profit de son épouse et de leur fille. M. B E a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 30 septembre 2020. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention internationale des droits de l'enfant ; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Le rapport de M. D a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. B E, ressortissant érythréen né le 1er février 1976, bénéficie en France du statut de réfugié. M. B E et Mme F demandent au tribunal d'annuler la décision du 30 juillet 2019 par laquelle le préfet de la Loire-Atlantique a rejeté la demande de regroupement familial présentée par M. B E au profit de son épouse et de leur fille. 2. Il ressort des pièces du dossier que, postérieurement à l'introduction de la requête, par une décision du 18 février 2021, le préfet de la Loire-Atlantique a accordé à l'intéressé le bénéfice du regroupement familial au profit de son épouse et de leur fille. Par suite, les conclusions présentées par M. B E et Mme F tendant à l'annulation de la décision du 30 juillet 2019 par laquelle le préfet de la Loire-Atlantique a rejeté la demande de regroupement familial, ainsi que, par voie de conséquence, celles à fin d'injonction, sont devenues sans objet. Il n'y a, en conséquence, plus lieu d'y statuer. 3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. D E C I D E : Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de M. B E et de Mme F tendant à l'annulation de la décision du 30 juillet 2019 par laquelle le préfet de la Loire-Atlantique a rejeté la demande de regroupement familial présentée par M. B E au profit de son épouse et de leur fille et sur celles tendant au prononcé d'injonctions. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C B E et à Mme F, à Me Kaddouri et au préfet de la Loire-Atlantique. Délibéré après l'audience du 15 juin 2022 à laquelle siégeaient : Mme Loirat, présidente, M. Gauthier, premier conseiller, M. Marowski, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 juillet 2022. Le rapporteur, E. D La présidente, C. LOIRAT La greffière, P. LABOUREL La République mande et ordonne au préfet de la Loire-Atlantique, en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 2ème Chambre
- Formation
- 2ème Chambre
- Date
- 6 juillet 2022
Référence
DTA_1910217_20220706
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel