TA591ère Chambre1ère Chambre
TA59 · 1ère Chambre — 4 octobre 2022
- ECLI
- DTA_1910217_20221004
- Date
- 4 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 3 décembre 2019 et le 23 janvier 2022, M. B A, représenté par Me Maricourt, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 17 septembre 2019 du maire de la commune de Saint-Saulve portant abrogation de la décision du 27 mars 2018 lui accordant le bénéfice de la protection fonctionnelle ; 2°) de mettre à la charge de la commune de Saint-Saulve la somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la procédure disciplinaire menée à son encontre a été entachée de partialité et n'a pas respecté le principe du contradictoire ; - la décision attaquée est entachée d'une erreur de droit dès lors qu'il continuait à remplir les conditions posées à l'article 11 de la loi du 13 juillet 1983 ; en effet, il a agi en état de légitime défense et les faits qui lui sont reprochés ne peuvent être qualifiés de faute personnelle détachable du service. Par deux mémoires en défense, enregistrés le 15 mars 2021 et le 17 février 2022, la commune de Saint-Saulve, représentée par la SCP ACTION-CONSEILS, conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge du requérant de la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que les moyens soulevés sont, pour le premier, inopérant, et pour le second, infondé. Par une ordonnance du 22 février 2022, la clôture de l'instruction a été fixée au 8 mars 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Borget, rapporteur, - les conclusions de Mme Allart, rapporteure publique, - et les observations de Me Maricourt représentant M. A et de Me Fréger représentant la commune de Saint-Saulve. Considérant ce qui suit : 1. M. A, titulaire du grade d'éducateur sportif, est employé par la commune de Saint-Saulve, en qualité de . A la suite d'une violente altercation survenue le 19 février 2018 avec son supérieur hiérarchique, M. A a formulé, le 6 mars 2018, une demande de protection fonctionnelle auprès de la commune et cette protection lui a été accordée le 29 mars 2018. Toutefois, par un arrêté du 17 septembre 2019, le maire de Saint-Saulve a mis fin à la protection fonctionnelle précédemment accordée M. A au motif que ce dernier avait commis une faute personnelle lors de l'altercation ayant justifié que lui soit accordée une telle protection. M. A demande l'annulation de cette décision. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article 11 de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, dans sa rédaction alors applicable : " A raison de ses fonctions et indépendamment des règles fixées par le code pénal et par les lois spéciales, le fonctionnaire ou, le cas échéant, l'ancien fonctionnaire bénéficie, dans les conditions prévues au présent article, d'une protection organisée par la collectivité publique qui l'emploie à la date des faits en cause ou des faits ayant été imputés de façon diffamatoire. () / La collectivité publique est tenue de protéger les fonctionnaires contre les menaces, violences, voies de fait, injures, diffamations ou outrages dont ils pourraient être victimes à l'occasion de leurs fonctions, et de réparer, le cas échéant, le préjudice qui en est résulté () ". 3. Si le caractère d'acte créateur de droits de la décision accordant la protection prévue par l'article 11 de la loi du 13 juillet 1983 fait obstacle à ce que l'administration puisse légalement retirer, plus de quatre mois après sa signature, une telle décision, hormis dans l'hypothèse où celle-ci aurait été obtenue par fraude, l'autorité administrative peut mettre fin à cette protection pour l'avenir si elle constate à la lumière d'éléments nouvellement portés à sa connaissance que les conditions de la protection fonctionnelle n'étaient pas réunies ou ne le sont plus, notamment si ces éléments permettent de révéler l'existence d'une faute personnelle ou que les faits allégués à l'appui de la demande de protection ne sont pas établis. 4. En premier lieu, la circonstance alléguée que la procédure disciplinaire menée à l'encontre de M. A par la commune de Saint-Saulve aurait été entachée d'irrégularités est sans incidence sur la légalité de la décision en litige. Par suite, le moyen tiré de l'irrégularité de la procédure disciplinaire doit être écarté comme étant inopérant. 5. En second lieu, il ressort des pièces du dossier que M. A a eu, le 19 février 2018, une violente altercation avec son supérieur hiérarchique sur son lieu de travail en présence de plusieurs collègues, de classes d'enfants et de tiers. S'il est constant qu'à la suite de cette altercation, le requérant a présenté plusieurs stigmates dont une lésion comportant deux fines abrasions arciformes bordant une ecchymose rougeâtre de 17 mm x 13 mm sur le bord cubital de la main gauche attribuée à une morsure, l'un des agents ayant séparé les protagonistes a toutefois fait savoir à travers une attestation datée du 25 avril 2018, produite dans le cadre de la procédure disciplinaire engagée à l'encontre du directeur de la piscine, portée donc à la connaissance de la commune postérieurement à la décision d'octroi de la protection fonctionnelle au bénéfice de M. A, qu'au moment de son intervention, ce dernier était couché sur son supérieur et avait positionné sa main au niveau de la bouche de ce dernier, l'empêchant ainsi de respirer et de bouger. M. A n'apporte aucun élément de nature à établir que ce témoignage, qui pouvait valablement être pris en compte par l'administration alors même que l'attestation dont il est issu ne répondrait pas aux exigences des dispositions de l'article 202 du code de procédure civile, comporterait une description erronée ou falsifiée des faits relatés. Dès lors, ce comportement de l'intéressé, au regard des circonstances de sa commission et de la violence dont il est empreint, doit être regardé comme une faute personnelle de nature à faire obstacle au bénéfice de la protection fonctionnelle. Dans ces conditions, l'administration a pu, au regard de ces éléments nouvellement portés à sa connaissance, et sans méconnaître les dispositions de l'article 11 de la loi du 13 juillet 1983, mettre fin pour l'avenir au bénéfice de la protection fonctionnelle accordée au requérant par l'arrêté du 27 mars 2018. 6. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions aux fins d'annulation de la décision du maire de Saint-Saulve du 17 septembre 2019 doivent être rejetées. Sur les frais liés au litige : 7. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la commune de Saint-Saulve, qui n'a pas la qualité de partie perdante, verse à M. A, la somme que celui-ci réclame au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il y a lieu, en revanche, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de M. A une somme de 300 euros à verser à la commune de Saint-Saulve au même titre. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : M. A versera à la commune de Saint-Saulve la somme de 300 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et à la commune de Saint-Saulve. Délibéré après l'audience du 13 septembre 2022, à laquelle siégeaient : - Mme Leguin, présidente, - M. Borget, premier conseiller, - Mme Zoubir, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 octobre 2022. Le rapporteur, signé J. BORGET La présidente, signé A-M. LEGUIN La greffière, signé S. MAUFROID La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- 1ère Chambre
- Formation
- 1ère Chambre
- Date
- 4 octobre 2022
Référence
DTA_1910217_20221004
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel