TA751re Section - 3e Chambre1re Section - 3e Chambre
TA75 · 1re Section - 3e Chambre — 27 juin 2023
- ECLI
- DTA_1910223_20230627
- Date
- 27 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 14 mai 2019, la société à responsabilité limitée Groupe Tempo, représentée par Me Berger, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 15 mars 2019 par laquelle le ministre de l'action et des comptes publics lui a octroyé l'agrément d'un transfert de déficits constaté au sein de la société Tempo Agence d'Emplois d'Orléans en application du II de l'article 209 du code général des impôts en tant que n'a pas été déduite du montant des déficits subis par la société Tempo Agence d'Emploi Orléans mentionné en son article 2 une charge exceptionnelle s'élevant à une somme de 1 707 132 euros ;
2°) d'enjoindre à l'administration fiscale de déduire du montant des déficits subis par la société Tempo Agence d'Emplois Orléans pouvant être reportés sur ses résultats propres en application de l'article 209 du code général des impôts une somme de 1 707 232 euros.
Elle soutient que c'est à tort que, par sa décision d'octroi du régime fiscal prévu au II de l'article 209 du code général des impôts du 15 mars 2019, le ministre de l'action et des comptes publics a considéré que les déficits antérieurement subis par la société Tempo Agence d'Emplois Orléans s'élevaient à un montant de 4 021 232 euros, dès lors qu'est incluse dans ce montant une provision pour dépréciation du compte-courant de la société Groupe Tempo d'un montant de 1 707 132 euros, qui doit être regardée comme une charge exceptionnelle ne résultant pas des conséquences directes de l'activité de la société Tempo Agence d'Emplois Orléans et ne pouvant dès lors faire l'objet d'un transfert sur agrément fiscal.
La requête a été communiquée au ministre de l'action et des comptes publics, qui n'a pas produit d'observations en défense.
Par courrier du 21 avril 2023, les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office, tiré de l'irrecevabilité des conclusions de la requête tendant à l'annulation de la décision du 15 mars 2019 par laquelle le ministre de l'action et des comptes publics lui a octroyé l'agrément d'un transfert de déficits constaté au sein de la société Tempo Agence d'Emplois d'Orléans en application du II de l'article 209 du code général des impôts en tant que n'a pas été déduite du montant des déficits subis par la société Tempo Agence d'Emploi Orléans mentionné en son article 2 une charge exceptionnelle s'élevant à une somme de 1 707 132 euros, dès lors que le requérant est dépourvu d'intérêt pour agir à l'encontre de cette décision, qui constitue une réponse favorable à sa demande formulée par courrier en date du 26 octobre 2016.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Lenoir,
- les conclusions de M. Pottier, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. La société à responsabilité Groupe Tempo a présenté, le 26 octobre 2016, une demande d'agrément auprès de l'administration fiscale afin de pouvoir bénéficier, en application des dispositions du II de l'article 209 du code général des impôts, du report du déficit constaté aux exercices 2012 à 2015 inclus de la société Tempo Agence d'Emplois Orléans à hauteur d'un montant de 3 706 527 euros, dans le cadre de la dissolution sans liquidation de cette société à son profit. Par une décision du 15 mars 2019, le ministre de l'action et des comptes publics a accordé à la société requérante le bénéfice du régime fiscal prévu au II de l'article 209 du code général des impôts, ouvrant droit au report sur ses résultats propres des déficits antérieurement subis par la société Tempo Agence d'Emplois Orléans à hauteur de 4 021 232 euros. Le société requérante demande l'annulation de cette décision d'octroi d'agrément en tant qu'elle n'a pas déduit du montant pouvant être reporté une charge exceptionnelle s'élevant à une somme de 1 707 132 euros.
2. Aux termes du II de l'article 209 du code général des impôts, dans sa rédaction applicable au litige : " En cas de fusion ou opération assimilée placée sous le régime de l'article 210 A, les déficits antérieurs et la fraction d'intérêts mentionnée au sixième alinéa du 1 du II de l'article 212 non encore déduits par la société absorbée ou apporteuse sont transférés, sous réserve d'un agrément délivré dans les conditions prévues à l'article 1649 nonies, à la ou aux sociétés bénéficiaires des apports, et imputables sur ses ou leurs bénéfices ultérieurs dans les conditions prévues respectivement au troisième alinéa du I et au sixième alinéa du 1 du II de l'article 212. / () L'agrément est délivré lorsque : /a) L'opération est justifiée du point de vue économique et obéit à des motivations principales autres que fiscales ; / b) L'activité à l'origine des déficits ou des intérêts dont le transfert est demandé n'a pas fait l'objet par la société absorbée ou apporteuse, pendant la période au titre de laquelle ces déficits et ces intérêts ont été constatés, de changement significatif, notamment en termes de clientèle, d'emploi, de moyens d'exploitation effectivement mis en œuvre, de nature et de volume d'activité ; / c) L'activité à l'origine des déficits ou des intérêts dont le transfert est demandé est poursuivie par la ou les sociétés absorbantes ou bénéficiaires des apports pendant un délai minimal de trois ans, sans faire l'objet, pendant cette période, de changement significatif, notamment en termes de clientèle, d'emploi, de moyens d'exploitation effectivement mis en œuvre, de nature et de volume d'activité ; / d) Les déficits et intérêts susceptibles d'être transférés ne proviennent ni de la gestion d'un patrimoine mobilier par des sociétés dont l'actif est principalement composé de participations financières dans d'autres sociétés ou groupements assimilés ni de la gestion d'un patrimoine immobilier. "
3. Il ressort des pièces du dossier qu'en délivrant à la société Groupe Tempo, par une décision du 15 mars 2019, un agrément ouvrant droit au report sur ses résultats propres des déficits antérieurement subis par la société Tempo Agence d'Emplois Orléans, le ministre de l'action et des comptes publics a apporté une réponse favorable à la demande de la société requérante formulée par courrier du 26 octobre 2016. Si la société Groupe Tempo soutient que le montant du déficit pouvant être reporté sur ses résultats propres, mentionné dans la décision attaquée, est surévalué en ce qu'il intègre une charge exceptionnelle ne résultant pas des conséquences directes de l'activité de la société Tempo Agence d'Emplois Orléans et ne pouvant dès lors faire l'objet d'un transfert sur agrément fiscal, la décision du 15 mars 2019, qui a pour effet d'ouvrir un droit au report à la société Groupe Tempo, n'interdit pas à celle-ci de procéder, si elle s'y croit fondée, au report d'un montant de déficits inférieur à celui qui y est mentionné. Par suite, la décision du ministre de l'action et des comptes publics du 15 mars 2019 n'est pas susceptible de faire grief à la société requérante.
4. Au demeurant, ainsi qu'il est rappelé dans la décision attaquée, le montant et l'exercice du droit au report accordé à la société Groupe Tempo demeurent soumis au respect des dispositions applicables ainsi qu'au droit de contrôle de l'administration, quelle qu'ait été l'évaluation par le service, à l'occasion de l'octroi de cet agrément, du déficit pouvant être reporté.
5. Il résulte de tout ce qui précède que la société requérante doit être regardée comme dépourvue d'intérêt pour contester la légalité de la décision attaquée.
6. Par suite, la requête de la société Groupe Tempo doit être rejetée dans toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la société Groupe Tempo est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la société Groupe Tempo et au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, chargé des comptes publics.
Délibéré après l'audience du 7 juin 2023, à laquelle siégeaient :
M. Rohmer, président,
M. Guiader, premier conseiller,
M. Lenoir, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 juin 2023.
Le rapporteur,
A. LENOIR
Le président,
B. ROHMERLa greffière,
S. CAILLIEU-HELAIEM
La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, chargé des comptes publics, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 1re Section - 3e Chambre
- Formation
- 1re Section - 3e Chambre
- Date
- 27 juin 2023
Référence
DTA_1910223_20230627
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel