TA441ère Chambre1ère ChambreCitée 2×
TA44 · 1ère Chambre — 28 février 2023
- ECLI
- DTA_1910246_20230228
- Date
- 28 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires, enregistrés le 20 septembre 2019, le 30 novembre 2020 et le 10 septembre 2021, Mme F E, agissant en son nom propre et en tant que représentante légale de son fils B C, représentée par Me Plateaux, demande au tribunal : 1°) de condamner la commune de Malville à l'indemniser à hauteur de 28 121 euros en réparation des préjudices subis en raison de l'accident dont a été victime l'enfant B C, le 25 mai 2018 ; 3°) de mettre à la charge de la commune une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la responsabilité de la commune de Malville est engagée pour défaut d'entretien normal d'un ouvrage public en raison de l'accident dont a été victime son fils le 25 mai 2018 ; - la chute sur l'enfant d'un radiateur lui a causé une double fracture ayant nécessité la pose de broches et les préjudices suivants : une assistance par tierce personne ; un déficit fonctionnel temporaire total et partiel ; des souffrances endurées ; des préjudices esthétiques temporaires ; un déficit fonctionnel permanent ; un préjudice d'agrément et un préjudice moral, ainsi que des troubles dans ses conditions d'existence ; elle est également fondée à être indemnisée de préjudices qui lui sont propres tenant à des troubles dans ses conditions d'existence et à un préjudice professionnel. Par des mémoires en défense, enregistrés le 3 juillet 2020, le 1er septembre 2020, le 1er décembre 2020, le 7 janvier 2021 et le 18 février 2021, la commune de Malville conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 2 000 euros soit mise à la charge de la requérante au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle fait valoir que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés. Par des mémoires enregistrés le 15 octobre 2019 et le 21 octobre 2020, la caisse primaire d'assurance maladie de la Loire-Atlantique demande au tribunal : 1°) dans l'hypothèse où la responsabilité de la commune de Malville serait reconnue, de condamner la commune de Malville à l'indemniser à hauteur de la somme 2 914,54 euros, au titre de ses débours ; 2°) de mettre à la charge de la commune de Malville une somme de 971,51 euros au titre de l'indemnité forfaitaire de gestion ; 3°) de mettre à la charge de la commune de Malville une somme de 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code justice administrative. Elle fait valoir que : - la responsabilité de la commune de Malville est engagée ; - la victime n'a commis aucune imprudence fautive ; - elle justifie de débours à hauteur de 2 914,54 euros de frais d'hospitalisation, de frais médicaux, pharmaceutiques et d'appareillage. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la sécurité sociale ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme D, - les conclusions de M. Sarda, rapporteur public, - les observations de Me Plateaux, avocat de Mme E. Considérant ce qui suit : 1. Le jeune B C, alors en classe de CM1 à l'école publique de l'Orange Bleue à Malville, a été victime d'un accident vers 10h45 le 25 mai 2018 au sein de cet établissement. A la suite d'un violent coup de pied que cet enfant a donné sur un radiateur mural métallique, cet appareil s'est désolidarisé de ses fixations murales et est tombé en heurtant l'enfant, qui a été pris en charge pour un traumatisme crânien bénin et une double fracture tibia péroné ayant nécessité la pose de broches. Mme E, représentante légale de l'enfant, recherche l'engagement de la responsabilité de la commune de Malville sur le fondement du défaut d'entretien normal d'un ouvrage public. Sur la responsabilité de la commune de Malville : 2. Il appartient à l'usager d'un ouvrage public qui demande réparation d'un préjudice qu'il estime imputable à cet ouvrage de rapporter la preuve de l'existence d'un lien de causalité entre le préjudice invoqué et l'ouvrage. Le maître de l'ouvrage ne peut être exonéré de l'obligation d'indemniser la victime qu'en rapportant, à son tour, la preuve soit de l'entretien normal de l'ouvrage, soit que le dommage est imputable à une faute de la victime ou à un cas de force majeure. 3. Il résulte de l'instruction que le radiateur métallique raccordé à une conduite d'eau du réseau de chauffage, incorporée dans un mur en voile béton, reposait sur deux fixations basses en plastique segmenté et était maintenu par deux pattes de type ressort en partie haute. Cet appareil constitue un ouvrage public. Par suite, il appartient à la requérante de rapporter la preuve du lien de causalité entre cet ouvrage et les préjudices subis. La commune de Malville doit, pour que sa responsabilité ne soit pas retenue, établir que ledit ouvrage faisait l'objet d'un entretien normal ou que le dommage est imputable à la faute de la victime ou à un cas de force majeure. 4. En tout état de cause, à supposer que la double fracture dont a été victime le jeune B aurait bien été causée par la chute sur son corps du radiateur mentionné ci-dessus et non par la force du coup de pied porté à ce matériel, il résulte de l'instruction et notamment de l'extrait de la notice de montage du fabricant extraite de la documentation fournie par le fournisseur et poseur du radiateur que la fixation murale sur rails verticaux de ce radiateur par repos sur deux fixations situées en bas et par des crochets à ressorts en haut, était conforme aux préconisations techniques du fabricant. Si la requérante, qui ne se prévaut d'aucune norme technique impérative de fixation d'un tel matériel applicable aux bâtiments scolaires, fait valoir qu'un second mode de fixation par clips latéraux serait également proposé par le fabricant, cette circonstance ne remet pas en cause la conformité à ces préconisations de l'installation en cause. En outre, la pose de ce matériel au sein d'une école ne nécessitait ni des aménagements de sécurité supplémentaires ni des mesures de précaution particulières, dès lors qu'il ne présentait ni défaut de conception ni caractère dangereux pour des enfants qui en auraient fait un usage conforme à sa destination. En particulier, l'aménagement normal de la pose de ce radiateur n'imposait pas qu'il résistât à tous coups volontairement portés contre cet équipement. Or, il résulte de l'instruction que ce radiateur n'a pu être désolidarisé de ses fixations qu'en raison de la violence d'un coup porté de bas en haut sur l'appareil, ce qui n'en constitue pas un usage normal, y compris en milieu scolaire. Dans ces conditions, l'accident dont cet enfant a été victime n'a pas eu pour cause un défaut d'entretien normal de cet ouvrage public de nature à engager la responsabilité de la commune de Malville sur ce terrain. En particulier, la circonstance que la commune ait ultérieurement ajouté des équerres métalliques en partie haute pour éviter toute possibilité de basculement du radiateur en cause, ne saurait davantage révéler un tel défaut d'entretien normal. Par suite, Mme E n'est pas fondée à rechercher la responsabilité de la commune de Malville. 5. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions indemnitaires de Mme E ne peuvent qu'être rejetées. Par voie de conséquence, en l'absence de responsabilité de la commune de Malville, les conclusions de la caisse primaire d'assurance maladie de la Loire-Atlantique tendant au remboursement de ses débours doivent également être rejetées. Doivent enfin être rejetées, par voie de conséquence, les conclusions présentées par cette caisse au titre de l'indemnité forfaitaire de gestion prévue par l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale. Sur les frais liés au litige : 6. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de la commune de Malville, qui n'est pas la partie perdante dans la présente espèce, le versement à la requérante d'une somme à ce titre. Les conclusions présentées par la caisse primaire d'assurance maladie de Loire-Atlantique sur le même fondement doivent également être rejetées. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la requérante le versement à cette commune d'une somme à ce même titre. D É C I D E : Article 1er : La requête de Mme E et les conclusions présentées par la caisse primaire d'assurance maladie de la Loire-Atlantique sont rejetées. Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Malville au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme F E, à la commune de Malville, à la société VHV Allgemeine Versicherung AG, à la société Breteuil Assurance Courtage et à la caisse primaire d'assurance maladie de la Loire-Atlantique. Délibéré après l'audience du 31 janvier 2023, à laquelle siégeaient : M. A de Baleine, président, Mme Thomas, première conseillère, Mme Milin, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 février 2023. La rapporteure, S. DLe président, A. A DE BALEINE La greffière, L. LECUYER La République mande et ordonne au préfet de la Loire-Atlantique, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, N°1910246
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 1ère Chambre
- Formation
- 1ère Chambre
- Date
- 28 février 2023
- Citations reçues
- 2 décision(s)
Référence
DTA_1910246_20230228
Données disponibles
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