TA446ème Chambre6ème Chambre
TA44 · 6ème Chambre — 15 décembre 2022
- ECLI
- DTA_1910274_20221215
- Date
- 15 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 20 septembre 2019, Mme B A épouse D, représenté par Me De Chastellier, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 21 janvier 2019 par laquelle le ministre de l'intérieur a rejeté son recours contre la décision du préfet de police de Paris du 2 août 2018 rejetant sa demande de naturalisation ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 000 euros à Me De Chastellier en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 sur l'aide juridique, ainsi que les entiers dépens. Elle soutient que : - la décision attaquée est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'un vice de forme, dès lors qu'elle n'indique pas la date à laquelle elle a procédé au dépôt de sa demande ; en l'absence d'une telle mention, il n'est pas établi que la décision attaquée est intervenue dans le délai de douze mois prévu par les dispositions de l'article 21-25-1 du code civil ; - la décision attaquée est entachée d'erreur manifeste d'appréciation, dès lors qu'elle a exercé une activité professionnelle en France durant de nombreuses années, et que son absence d'emploi à la date de la décision attaquée est due à la situation de l'emploi en France. Par un mémoire en défense, enregistré le 17 janvier 2020, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens invoqués par Mme A épouse D ne sont pas fondés. Mme A épouse D a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 22 juillet 2019. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code civil ; - le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Le rapport de Mme C a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme A épouse D, ressortissante tunisienne né le 9 octobre 1955, a déposé une demande de naturalisation auprès du préfet de police de Paris, qui a rejeté sa demande par une décision du 2 août 2018. La requérante a formé le 27 septembre 2018 un recours contre cette décision auprès du ministre de l'intérieur, qui a rejeté sa demande par une décision du 21 janvier 2019. Par sa requête, Mme A épouse D demande l'annulation de cette dernière décision. Sur les conclusions à fin d'annulation de la décision du ministre de l'intérieur : 2. En premier lieu, la décision litigieuse vise les articles 45 et 48 du décret du 30 décembre 1993 et mentionne la circonstance que Mme A épouse D ne dispose pas de revenus personnels et subvient pour l'essentiel à ses besoins à l'aide de prestations sociales. Ainsi, cette décision comporte, avec suffisamment de précision, l'énoncé des considérations de droit et de fait sur lesquelles elle est fondée. Par suite, elle est suffisamment motivée. 3. En deuxième lieu, aux termes de l'article 21-25-1 du code civil : " La réponse de l'autorité publique à une demande d'acquisition de la nationalité française par naturalisation doit intervenir au plus tard dix-huit mois à compter de la remise de toutes les pièces nécessaires à la constitution d'un dossier complet contre laquelle un récépissé est délivré immédiatement. Le délai visé au premier alinéa est réduit à douze mois lorsque l'étranger en instance de naturalisation justifie avoir en France sa résidence habituelle depuis une période d'au moins dix ans au jour de cette remise. Les délais précités peuvent être prolongés une fois, par décision motivée, pour une période de trois mois ". 4. Le délai de douze mois prévu par les dispositions précitées de l'article 21-25-1 du code civil n'étant pas prescrit à peine de nullité, la circonstance que la date à laquelle Mme A épouse D a déposé sa demande de naturalisation n'y figure pas et qu'en l'absence d'une telle mention, il n'est pas établi que cette décision soit intervenue dans un tel délai est sans incidence sur la légalité de la décision attaquée. 5. En dernier lieu, aux termes de l'article 21-15 du code civil : " Hors le cas prévu à l'article 21-14-1, l'acquisition de la nationalité française par décision de l'autorité publique résulte d'une naturalisation accordée par décret à la demande de l'étranger ". Aux termes de l'article 48 du décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 : " () / Si le ministre chargé des naturalisations estime qu'il n'y a pas lieu d'accorder la naturalisation () sollicitée, il prononce le rejet de la demande. Il peut également en prononcer l'ajournement en imposant un délai ou des conditions () ". En vertu de ces dispositions, il appartient au ministre chargé des naturalisations de porter une appréciation sur l'intérêt d'accorder la nationalité française à l'étranger qui la sollicite. Dans le cadre de cet examen d'opportunité, il peut légalement prendre en compte le niveau et la stabilité des ressources du postulant. 6. Il ressort des pièces produites par le ministre en défense que Mme A épouse D n'exerce plus d'activité professionnelle depuis le mois de mars 2013, et qu'elle perçoit l'allocation de solidarité spécifique depuis le 7 décembre 2016, ainsi que l'aide personnalisée au logement. Dans ces conditions, eu égard au large pouvoir d'appréciation dont il dispose, le ministre de l'intérieur a pu rejeter la demande de naturalisation pour le motif cité au point 2, sans entacher sa décision d'erreur manifeste d'appréciation. 7. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par Mme A épouse D doivent être rejetées. Sur les frais liés au litige : 8. En vertu des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, le juge ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais de procédure à l'occasion du litige soumis au juge. Les conclusions présentées à ce titre par Mme A épouse D doivent, dès lors, être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme A épouse D est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A épouse D, au ministre de l'intérieur et des Outre-mer et à Me De Chastellier. Délibéré après l'audience du 24 novembre 2022, à laquelle siégeaient : M. Iselin, président, Mme Le Lay, première conseillère, Mme Frelaut, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 décembre 2022. La rapporteure, L. C Le président, B. ISELINLa greffière, L. BILLAUD La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des Outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce que requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 6ème Chambre
- Formation
- 6ème Chambre
- Date
- 15 décembre 2022
Référence
DTA_1910274_20221215
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel