TA778ème chambre8ème chambre
TA77 · 8ème chambre — 18 janvier 2024
- ECLI
- DTA_1910290_20240118
- Date
- 18 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 16 novembre 2019, Mme C B épouse A doit être regardée comme demandant au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 18 octobre 2019 par laquelle la ministre des armées a rejeté sa demande de pension de victime civile de guerre ;
2°) d'enjoindre au ministre des armées de réexaminer sa situation ;
3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme au titre du préjudice qu'elle estime avoir subi à raison de ses blessures et séquelles.
Elle soutient que :
- elle remplit les conditions d'attribution d'une pension de victime civile de la guerre d'Algérie, dès lors que ses séquelles résultent de blessures reçues du fait d'un acte de violence en relation avec cette guerre ;
- le médecin expert du ministère des armées a confirmé, lors de la visite médicale du 17 décembre 2018, qu'elle présentait un handicap ;
- elle est en droit d'obtenir une forme d'indemnisation compte tenu de la réalité de ses blessures, de leurs séquelles et du préjudice subi.
Par trois mémoires en défense, enregistrés les 9 janvier 2020, 5 février 2020 et 14 décembre 2023, le ministre des armées conclut au rejet de la requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Avirvarei, conseillère ;
- les conclusions de Mme Leboeuf, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B, épouse A, née le 21 janvier 1953 à Belayel (Algérie), a sollicité, le 29 mars 2018, l'attribution d'une pension d'invalidité au titre de victime civile de guerre, en raison de blessures invalidantes à la jambe droite, avec des séquelles dues aux bombardements aériens par les forces aériennes françaises en mai 1956 à Belayel. Par une décision du 18 octobre 2019, la ministre des armées a rejeté sa demande. Par la présente requête,
Mme A demande l'annulation de cette décision et à ce qu'elle soit indemnisée du préjudice qu'elle estime avoir subi compte tenu de ses blessures et séquelles.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. Aux termes de l'article L. 113-6 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre en vigueur à la date de la demande de Mme A : " Les personnes ayant subi en Algérie entre le 31 octobre 1954 et le 29 septembre 1962 des dommages physiques, du fait d'attentats ou de tout autre acte de violence en relation avec la guerre d'Algérie, bénéficient des pensions de victimes civiles de guerre ". Aux termes de l'article L. 124-11 du même code : " Pour l'application des dispositions de l'article L. 113-6 relatif à la réparation des dommages physiques subis en relation avec la guerre d'Algérie, ouvrent droit à pension les infirmités ou le décès résultant : / 1° De blessures reçues ou d'accidents subis du fait d'attentats ou de tout autre acte de violence en relation avec cette guerre ; ". Aux termes de l'article L. 124-18 de ce code : " Les règles applicables aux pensions militaires d'invalidité en matière d'évaluation des infirmités, de calcul des pensions, () sont applicables aux victimes civiles de guerre. Il en va de même de la règle du minimum indemnisable relative aux infirmités contractées en temps de guerre ". Aux termes de l'article L. 124-20 de ce code : " Il appartient aux postulants de faire la preuve de leurs droits à pension en établissant que l'infirmité invoquée a bien son origine dans une blessure ou dans une maladie causée par l'un des faits prévus aux sections 1 et 2 du présent chapitre ". L'article L. 121-4 du même code prévoit que " Les pensions sont établies d'après le taux d'invalidité résultant de l'application des guides barèmes mentionnés à l'article L. 125-3. / Aucune pension n'est concédée en deçà d'un taux d'invalidité de 10% ".
3. Il résulte de ces dispositions qu'il appartient au postulant victime civile de guerre, de faire la preuve de ses droits à pension en établissant notamment que les infirmités qu'il invoque ont leur origine dans une blessure ou une maladie causée par l'un des faits énoncés à l'article L. 113-6 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre. Cette preuve, qui implique l'existence d'un lien de causalité direct et déterminant, ne saurait résulter d'une probabilité même forte, d'une vraisemblance ou d'une hypothèse médicale, ni de la circonstance qu'un fait de guerre aurait simplement favorisé ou déclenché l'apparition d'une infirmité.
4. Toutefois, ces mêmes dispositions ne font pas obstacle à ce que les juges du fond, usant de leur pouvoir souverain d'appréciation et sous réserve de ne dénaturer ni les faits de la cause, ni le sens ou la portée des documents qui leur sont soumis, estiment que de l'ensemble des renseignements contenus au dossier se dégage une force probante suffisante pour former leur conviction et décident, en conséquence, en motivant expressément leur décision sur ce point, que la preuve de l'imputabilité doit être regardée comme établie.
5. En l'espèce, il résulte de l'instruction, et notamment de l'avis émis le 28 février 2019 par le médecin expert auprès de la sous-direction des pensions, que si le taux d'invalidité de la gonarthrose tricompartimentale dont Mme A est atteinte peut être évalué à 20 ou 30 %, l'existence d'un lien direct et déterminant entre la blessure contractée à l'âge de trois ans (par bombardement aérien en mai 1956) et la gonarthrose droite révélée à l'âge de cinquante ans ne peut être tenue pour établie, compte tenu du temps écoulé entre les deux événements et de l'absence de toute preuve d'une relation entre cette affection dégénérative arthrosique et la blessure. Il résulte également de l'instruction, et notamment de cet avis, que les séquelles de traumatisme de la cuisse droite avec douleur, révélant une cicatrice externe 1/3 inférieur de la cuisse droite ovalaire (3cm x 2cm, étoilée, +/- rétractile) et une cicatrice latéro-gonale interne décolorée (3cm x 2cm, étoilée, +/- rétractile) doit être évalué à un taux d'invalidité inférieur à
10 %. Ces éléments sont corroborés par l'avis émis le 24 avril 2019 par le médecin chargé des pensions militaires.
6. Mme A verse à l'instruction un certificat médical établi par le docteur D le 21 mars 2018 indiquant qu'elle " présente une infirmité suite à une blessure de guerre du membre inférieur droit. En effet, on retrouve une limitation de mouvement et d'amplitude articulaire de la jambe droite limitant certains mouvements (notamment la rotation externe et la flexion). On retrouve sur les examens radiologiques un corps étranger au niveau du genou droit suite à la blessure ancienne associé à une gonarthrose. Le périmètre de marche se limite à 30 min du fait de l'apparition de douleurs au-delà ". Toutefois, ce certificat, rédigé en termes imprécis, se borne à décrire la pathologie de Mme A en affirmant que ses infirmités résultent d'une blessure de guerre mais sans expliciter le lien entre les pathologies et la blessure de guerre initiale. Par ailleurs, si le certificat indique que le périmètre de marche se limite à 30 minutes, il ne précise pas que cette limitation proviendrait seulement de la seconde infirmité touchant la cuisse. Dans ces conditions, le certificat produit ne permet pas de remettre en cause le taux d'invalidité inférieur à 10 % retenu par les médecins experts.
7. Ainsi, en se limitant à produire ce seul certificat médical, Mme A n'établit pas que la gonarthrose tricompartimentale dont elle souffre ait un lien direct et déterminant avec la blessure contractée à l'âge de trois ans causée par un bombardement aérien pendant la guerre d'Algérie en mai 1956 ou que les séquelles de traumatisme de la cuisse droite doivent être évaluées à un taux d'invalidité supérieur à 10 %.
8. Il résulte de ce qui précède que Mme A n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision du 18 octobre 2019 par laquelle la ministre des armées a rejeté sa demande de pension de victime civile de guerre. Dans ces conditions, il y a lieu de rejeter les conclusions à fin d'annulation et, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction.
Sur les conclusions indemnitaires :
9. Aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative, dans sa version applicable à la date du recours : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. / Lorsque la requête tend au paiement d'une somme d'argent, elle n'est recevable qu'après l'intervention de la décision prise par l'administration sur une demande préalablement formée devant elle. / () ".
10. Il résulte de l'instruction que Mme A n'a pas, préalablement à l'introduction de sa requête, présenté de demande indemnitaire à l'administration pour la réparation des préjudices qu'elle estime avoir subis. Par suite, les conclusions aux fins d'indemnisation présentées par Mme A sont irrecevables. Ainsi, il y a lieu d'accueillir la fin de non-recevoir opposée en défense par le ministre des armées et rejeter les conclusions indemnitaires présentées par l'intéressée.
11. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme A doit être rejetée dans toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C B épouse A et au ministre des armées.
Délibéré après l'audience du 19 décembre 2023, à laquelle siégeaient :
M. Xavier Pottier, président,
Mme Andreea Avirvarei, conseillère,
Mme Lina Bousnane, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 janvier 2024.
La rapporteure,
A. Avirvarei
Le président,
X. PottierLa greffière,
A. Starzynski
La République mande et ordonne au ministre des armées en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- 8ème chambre
- Formation
- 8ème chambre
- Date
- 18 janvier 2024
Référence
DTA_1910290_20240118
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel