TA445ème Chambre5ème Chambre
TA44 · 5ème Chambre — 27 octobre 2022
- ECLI
- DTA_1910291_20221027
- Date
- 27 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 20 septembre 2019, Mme C B, représentée par Me Berahya-Lazarus, demande au Tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite, née le 12 mars 2019, par laquelle le préfet de Maine-et-Loire a rejeté sa demande d'admission exceptionnelle au séjour ; 2°) d'enjoindre au préfet de Maine-et-Loire de lui délivrer un titre de séjour dans un délai d'un mois à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ou à défaut de réexaminer sa situation administrative dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que : - la décision attaquée est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation dès lors qu'elle souffre de problèmes de santé, qu'elle n'a plus de famille au Kosovo, étant veuve, et que son fils, sa bru et ses petits-fils vivent en France ; son fils, qui l'héberge et assume l'intégralité de ses charges, a une situation professionnelle et personnelle stable et confortable qui lui permet de faire face aux besoins de sa famille et de sa mère. Par un mémoire en défense, enregistré le 2 octobre 2020, le préfet de Maine-et-Loire conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés. Par une ordonnance du 14 avril 2022, la clôture de l'instruction a été prononcée le 16 mai 2022. Par une décision du 5 novembre 2020, le bureau d'aide juridictionnelle du tribunal judiciaire de Nantes a accordé l'aide juridictionnelle totale à Mme B. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme A. Considérant ce qui suit : 1. Mme C B, ressortissante kosovare, née le 10 juin 1955 à Metehi, déclare être entrée régulièrement sur le territoire français à une date indéterminée, en étant munie d'un visa Schengen valable du 6 septembre 2018 au 19 décembre 2018. Le 2 octobre 2018, elle a sollicité une demande de titre de séjour " vie privée et familiale ", sur le fondement de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et a produit, par courrier du 7 novembre 2018, les pièces complémentaires manquantes qui lui avaient été demandées par les services de la préfecture et qui ont été reçues le 12 novembre 2018. Une décision implicite de rejet de sa demande est née le 12 mars 2019. Par la présente requête, Mme B demande l'annulation de cette décision. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. En premier lieu, aux termes de l'article R. 311-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le silence gardé par l'administration sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet. ". Aux termes de l'article R. 311-12-1 du même code : " La décision implicite mentionnée à l'article R. 311-12 naît au terme d'un délai de quatre mois ". Aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police ; () ". Aux termes de l'article L. 211-5 de ce code : " La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ". Aux termes de l'article L. 232-4 de ce code : " Une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n'est pas illégale du seul fait qu'elle n'est pas assortie de cette motivation. / Toutefois, à la demande de l'intéressé, formulée dans les délais du recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande. Dans ce cas, le délai du recours contentieux contre ladite décision est prorogé jusqu'à l'expiration de deux mois suivant le jour où les motifs lui auront été communiqués ". 3. La décision refusant la délivrance d'une carte de séjour à un étranger constitue une mesure de police qui est au nombre de celles qui doivent être motivées en application de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration. Par suite, en application des dispositions précitées de l'article L. 232-4 du même code, il est loisible à l'étranger auquel est opposé tacitement, après quatre mois, un rejet de sa demande de titre de séjour de demander, dans le délai du recours contentieux, les motifs de cette décision implicite de rejet. En l'absence de communication de ces motifs dans le délai d'un mois, la décision implicite se trouve entachée d'illégalité. 4. Il ressort des pièces du dossier que la demande de titre de séjour que Mme B a présentée le 2 octobre 2018, complétée le 7 novembre 2018 par les pièces demandées, lesquelles ont été reçues le 12 novembre 2018 par les services de la préfecture, a fait naître quatre mois plus tard, soit le 12 mars 2019, une décision implicite de rejet. Cette décision est intervenue dans un cas où la décision explicite de refus de délivrance d'un titre de séjour, qui est une mesure de police, aurait dû être motivée. Mme B a alors sollicité la communication des motifs de la décision implicite de rejet de sa demande d'admission exceptionnelle au séjour, par courrier du 18 juin 2019, reçu par les services préfectoraux par lettre recommandée avec accusé de réception le 21 juin 2019, soit tardivement au regard du délai mentionné à l'article L. 232-4 du code des relations entre le public et l'administration. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté. 5. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 sur le fondement du troisième alinéa de cet article peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7 () ". 6. Mme B soutient qu'elle possède des liens familiaux et personnels intenses en France, dès lors que sa famille réside en France puisqu'elle a perdu son époux durant la guerre et que son fils, sa belle-fille et ses trois petits-enfants vivent en France. En outre, son fils, chef de chantier et bénéficiant d'une rémunération de 3 500 euros par mois, l'héberge et assume l'intégralité de ses charges. Celui-ci justifie être propriétaire de sa résidence principale et acquérir un autre appartement pour y installer sa mère, au besoin. Mme B se prévaut également de son âge et de son état de santé qui ne lui permettraient pas de retourner au Kosovo. Toutefois, en l'absence de toute pièce médicale, elle ne démontre pas les problèmes de santé allégués, ni, en tout état de cause, qu'elle ne serait pas en mesure de bénéficier d'une prise en charge médicale appropriée au Kosovo. En outre, il n'est pas établi qu'elle serait dépourvue de toute attache dans son pays d'origine où elle a vécu durablement, jusqu'à un âge avancé. Dans ces circonstances, Mme B, dont les attaches en France restent limitées en l'absence d'intégration particulière et dont la résidence sur le territoire est récente ne fait valoir aucune considération humanitaire ou circonstance exceptionnelle concernant sa situation. Il s'ensuit que le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation ne peut qu'être écarté. 7. Il résulte de l'ensemble de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de Mme B doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions présentées à fin d'injonction et sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C B, au préfet de Maine-et-Loire et à Me Berahya-Lazarus. Délibéré après l'audience du 29 septembre 2022, à laquelle siégeaient : M. Martin, président, M. Labouysse, premier conseiller, Mme Caro, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 octobre 2022. La rapporteure, N. A Le président, L. MARTINLa greffière, V. MALINGRE La République mande et ordonne au préfet de Maine-et-Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce que requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière V. Malingre
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 5ème Chambre
- Formation
- 5ème Chambre
- Date
- 27 octobre 2022
Référence
DTA_1910291_20221027
Données disponibles
- Texte intégral