TA444ème Chambre4ème Chambre
TA44 · 4ème Chambre — 14 octobre 2022
- ECLI
- DTA_1910292_20221014
- Date
- 14 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires enregistrés les 21 septembre 2019, 13 novembre 2019, 18 août 2020, 28 août 2020, 19 septembre 2020, 8 décembre 2020 et 10 décembre 2020, M. A C, représenté par Me Falola, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision par laquelle le ministre de l'intérieur a implicitement rejeté le recours hiérarchique formé contre la décision du préfet du Val d'Oise du 10 avril 2019 ajournant à deux ans sa demande de naturalisation, ainsi que cette dernière décision ; 2°) de prononcer l'inexistence de la décision du 1er octobre 2019 par laquelle le ministre a expressément confirmé la décision du préfet du Val d'Oise ; 3°) d'enjoindre au préfet de réexaminer sa demande. Il soutient que : - il n'est pas établi que la décision attaquée a été signée par une autorité compétente ; - la décision attaquée est insuffisamment motivée ; - elle n'a pas été précédée d'un examen sérieux et particulier de sa situation ; - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; - elle est entachée d'un détournement de pouvoir. Par des mémoires en défense enregistrés les 3 juillet 2020, 24 août 2020 et 28 septembre 2020, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que : - les conclusions à fin d'annulation de la décision du préfet sont irrecevables ; - les moyens et conclusions de la requête dirigés contre la décision implicite de rejet du ministre sont dépourvus d'objet dès lors qu'une décision expresse est intervenue, en cours d'instance, le 1er octobre 2019 ; - en tout état de cause, les moyens soulevés par M. C ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code civil ; - le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme B a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. A C, ressortissant nigérian né le 18 mai 1970, a sollicité l'acquisition de la nationalité française. Par une décision du 10 avril 2019, le préfet du Val d'Oise a ajourné sa demande à deux ans. Saisi du recours préalable obligatoire prescrit par le décret du 30 décembre 1993, le ministre de l'intérieur a confirmé cet ajournement à deux ans par décision en date du 1er octobre 2019, postérieurement à l'introduction de la requête, au motif que le parcours professionnel du postulant ne permet pas de considérer qu'il a pleinement réalisé son insertion professionnelle dès lors que les ressources qu'il en tire ne s'avèrent pas suffisantes pour garantir son autonomie. M. C demande au tribunal l'annulation de la décision du préfet et de la décision implicite de rejet du ministre. Sur les conclusions à fin d'annulation de la décision du préfet : 2. Aux termes de l'article 45 du décret du 30 décembre 1993 susvisé : " Dans les deux mois suivant leur notification, les décisions prises en application des articles 43 et 44 peuvent faire l'objet d'un recours auprès du ministre chargé des naturalisations à l'exclusion de tout autre recours administratif. / Ce recours, pour lequel le demandeur peut se faire assister ou être représenté par toute personne de son choix, doit exposer les raisons pour lesquelles le réexamen de la demande est sollicité. Il constitue un préalable obligatoire à l'exercice d'un recours contentieux, à peine d'irrecevabilité de ce dernier. () ". Il résulte de ces dispositions que la décision du ministre de l'intérieur, prise sur recours préalable obligatoire, s'est substituée à la décision du préfet du Val d'Oise du 10 avril 2019. Par suite, les conclusions tendant à l'annulation de cette décision préfectorale sont, ainsi que l'oppose le ministre en défense, irrecevables. Sur les conclusions à fin d'annulation de la décision implicite de rejet du ministre : 3. Par sa requête, M. C demande au tribunal d'annuler la décision par laquelle le ministre de l'intérieur a implicitement rejeté le recours formé contre la décision du 10 avril 2019 par laquelle le préfet du Val d'Oise a ajourné à deux ans sa demande de naturalisation. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que, postérieurement à l'introduction de la présente requête, par une décision expresse du 1er octobre 2019, régulièrement notifiée à l'intéressé le 24 octobre 2019 ainsi qu'en atteste l'accusé réception produit en défense, le ministre de l'intérieur, à qui il est toujours loisible de substituer une décision expresse de rejet d'un recours préalable formé devant lui à une décision implicite né du silence gardé par lui sur une telle demande, a rejeté le recours de M. C et a maintenu la décision d'ajournement. Dès lors, il y a lieu de regarder la requête comme dirigée contre cette dernière décision, laquelle s'est substituée à la décision implicite dont le requérant sollicitait l'annulation. Sur les conclusions à fin d'annulation de la décision du ministre du 1er octobre 2019 : 4. D'une part, aux termes de l'article 21-15 du code civil : " Hors le cas prévu à l'article 21-14-1, l'acquisition de la nationalité française par décision de l'autorité publique résulte d'une naturalisation accordée par décret à la demande de l'étranger ". Aux termes de l'article 48 du décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 : " () / Si le ministre chargé des naturalisations estime qu'il n'y a pas lieu d'accorder la naturalisation ou la réintégration sollicitée, il prononce le rejet de la demande. Il peut également en prononcer l'ajournement en imposant un délai ou des conditions () ". En vertu de ces dispositions, il appartient au ministre chargé des naturalisations de porter une appréciation sur l'intérêt d'accorder la nationalité française à l'étranger qui la sollicite. Dans le cadre de cet examen d'opportunité, il peut légalement prendre en compte, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, le degré d'insertion professionnelle et d'autonomie matérielle du postulant, ainsi que le caractère suffisant et durable des ressources lui permettant de demeurer en France. 5. Il ressort des pièces du dossier que, depuis le 2 mai 2018, M. C travaille à temps partiel en vertu d'un contrat à durée indéterminée en qualité de plongeur et tire de cet emploi un revenu mensuel net d'environ 825 euros, ainsi qu'en attestent les mentions du contrat de travail produit par le ministre de l'intérieur. En outre, il ressort des avis d'imposition produits en défense que les salaires qu'il a déclarés se sont élevés à 10 960 euros pour les revenus de 2019 et 11 101 euros pour les revenus de 2018. S'il soutient qu'en réalité ses revenus s'élevaient respectivement à 12 178 euros et 12 008 euros au titre des deux années susmentionnées, cette circonstance, à la supposer même établie, ne permet toutefois pas de regarder les ressources qu'il tire de son activité professionnelle comme suffisantes pour garantir son autonomie. Dans ces conditions, le ministre, eu égard au pouvoir dont il dispose pour apprécier l'opportunité d'accorder ou non la nationalité française à l'étranger qui la sollicite, n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation en décidant, pour le motif précité, d'ajourner à deux ans la demande de naturalisation de M. C. 6. Enfin, il appartient à M. C, qui se prévaut de la poursuite de son intégration professionnelle en France, de formuler, s'il ne l'a déjà fait, une nouvelle demande de naturalisation, le délai d'ajournement ayant expiré. 7. D'autre part, la décision contestée étant, ainsi qu'il vient d'être dit, fondée sur un motif que le ministre de l'intérieur pouvait légalement opposer à M. C pour ajourner sa demande d'acquisition de la nationalité française, qui est au demeurant une faveur consentie au postulant et non un droit dont bénéficie ce dernier, le requérant n'est pas fondé à soutenir qu'elle serait entachée de détournement de pouvoir. 8. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. C doit être rejetée en toutes ses conclusions. D É C I D E : Article 1er : La requête de M. C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C et au ministre de l'intérieur. Délibéré après l'audience du 23 septembre 2022, à laquelle siégeaient : M. Livenais, président, Mme Rosemberg, première conseillère, Mme Thierry, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 octobre 2022. La rapporteure, S. BLe président, Y. LIVENAIS Le greffier, E. LE LUDEC La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 4ème Chambre
- Formation
- 4ème Chambre
- Date
- 14 octobre 2022
Référence
DTA_1910292_20221014
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel