TA955ème Chambre5ème Chambre
TA95 · 5ème Chambre — 10 janvier 2023
- ECLI
- DTA_1910296_20230110
- Date
- 10 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés les 13 août 2019 et 16 juin 2021, M. D A B et Mme E A B, représentés par Me Le Goff, avocat, demandent au Tribunal de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2012 et 2013. M. et Mme A B soutiennent que : - l'administration ne pouvait pas avoir recours à la demande de justifications prévue à l'article L. 16 du livre des procédures fiscales, et procéder à la taxation d'office des revenus d'origine indéterminée, en l'absence d'une discordance à hauteur du double entre leurs crédits bancaires et leurs revenus déclarés, dès lors que l'administration fiscale avait reconnu, dans sa réponse à leurs observations, qu'ils justifiaient d'un versement de 4 800 euros en espèces correspondant au prix de vente d'un véhicule, qu'elle avait connaissance de l'origine de la somme de 12 000 euros, et qu'elle aurait dû prendre en compte le revenu brut et non le revenu imposable ; - la somme de 12 000 euros versée, le 29 février 2012, par M. C à M. A B, en paiement de travaux, ne pouvait pas être imposée au titre des revenus distribués par la SARL Ki Renov Tou, sur le fondement du 2° du 1. de l'article 109 du code général des impôts, celle-ci n'ayant pu avoir réalisé les travaux, dès lors qu'elle a été immatriculée au registre du commerce et des sociétés le 16 février 2012, et la somme ayant été perçue avant le début de l'activité de la société ; - M. A B n'a jamais été désigné comme bénéficiaire, aucune demande en ce sens n'ayant été effectuée ; - l'administration fiscale ne pouvait à avoir recours à la théorie du maître de l'affaire pour justifier de l'appréhension de cette somme de 12 000 euros, dès lors que la SARL Ki Renov Tou était déficitaire ; - la production de courriels faisant état de la remise de dix chèques à M. A B ne permet d'établir que ce dernier a effectivement appréhendé la somme de 12 000 euros, alors que, par ailleurs, ces chèques ne se suivent pas ; - la somme de 12 000 euros a été imposée deux fois, au titre des revenus d'origine indéterminée et au titre des revenus distribués ; - dans le cadre de la balance des espèces, l'administration fiscale n'a pas tenu compte de la vente de matériels en espèces par M. A B, de l'aide financière apportée en espèces par la sœur de Mme A B, ni d'économies conservées en espèces entre 2002 et 2010, utilisées en 2012 et 2013 et remises sur les comptes bancaires ; - pour les mêmes motifs, ils doivent être déchargés des cotisations supplémentaires de prélèvements sociaux mises à leur charge au titre des années en litige. Par un mémoire en défense enregistré le 12 septembre 2019, la directrice départementale des finances publiques du Val-d'Oise conclut au rejet de la requête. La directrice départementale des finances publiques du Val-d'Oise fait valoir que les moyens invoqués par M. et Mme A B ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Villette, conseiller ; - et les conclusions de M. Barraud, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. M. et Mme A B ont fait l'objet d'un examen de leur situation fiscale personnelle portant sur les années 2012 et 2013. Dans le cadre de ce contrôle, l'administration fiscale leur a adressé, le 12 août 2015, sur le fondement de l'article L. 16 du livre des procédures fiscales, une demande de justifications concernant une discordance établie dans le cadre d'une balance des espèces, ainsi qu'une discordance entre le montant des crédits figurant sur leurs comptes bancaires et leurs revenus déclarés, cette demande étant restée sans réponse. Par une proposition de rectification, en date du 20 novembre 2015, l'administration a notifié aux intéressés, selon la procédure de taxation d'office en ce qui concerne les revenus d'origine indéterminée, et selon la procédure contradictoire en ce qui concerne les revenus de capitaux mobiliers, les cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de cotisations sociales au titre des années 2012 et 2013. Les impositions supplémentaires ont été mises en recouvrement par des avis du 30 septembre 2018. Les contribuables ont, par une réclamation préalable du 7 février 2019, rejetée par l'administration fiscale le 25 juin 2019, contesté l'ensemble des impositions mises à leur charge. Par cette requête, M. et Mme A B demandent au Tribunal de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2012 et 2013, pour un montant total de 11 021 euros. Sur la régularité de la procédure d'imposition : 2. Aux termes de l'article L. 16 du livre des procédures fiscales : " En vue de l'établissement de l'impôt sur le revenu, l'administration peut demander au contribuable des éclaircissements. () Elle peut également lui demander des justifications lorsqu'elle a réuni des éléments permettant d'établir que le contribuable peut avoir des revenus plus importants que ceux qu'il a déclarés, notamment lorsque le total des montants crédités sur ses relevés de compte représente au moins le double de ses revenus déclarés ou excède ces derniers d'au moins 150 000 € () ". 3. Il résulte de ces dispositions que, lorsqu'elle entend comparer les crédits figurant sur les comptes bancaires ou les comptes courants d'un contribuable au montant brut de ses revenus déclarés en vue d'établir l'existence d'indices de revenus dissimulés, l'administration n'est en droit d'user de cette procédure de demande de justifications à l'égard de ce contribuable qu'à la condition que les sommes ainsi portées au crédit de ses comptes équivalent au moins au double de ses revenus connus. Pour les besoins de cette comparaison, les dispositions précitées n'obligent pas l'administration à procéder à un examen critique préalable des crédits dont l'origine apparaît injustifiée. 4. Pour procéder à la demande de justifications prévue à l'article L. 16 du livre des procédures fiscales, l'administration fiscale s'est fondée sur le constat d'une discordance entre les revenus déclarés au titre de l'année 2012 par M. et Mme A B, d'un montant de 14 074 euros, et la somme de 30 536 euros figurant au crédit de leurs comptes bancaires. Si après un premier examen, l'administration fiscale a pu retenir que parmi les sommes figurant au crédit des comptes bancaires des contribuables, la somme de 12 000 euros correspondait à un chèque de émis par M. C en paiement de travaux réalisés par la SARL Ki Renov Tou, et celle de 4 800 euros au produit de la vente d'un véhicule appartenant à M. A B, cette circonstance est sans incidence sur la légalité du recours à la demande de justifications à laquelle il a été procédé. Par ailleurs, il résulte de l'instruction et en particulier de l'avis d'imposition des époux A B au titre des revenus de l'année 2012, que contrairement à ce que soutiennent les requérants, l'administration fiscale a bien utilisé comme terme de comparaison les revenus bruts déclarés par les contribuables et non leurs revenus imposables. Par suite, M. et Mme A B ne sont pas fondés à soutenir que l'administration fiscale ne pouvait se prévaloir des dispositions de l'article L. 16 du livre des procédures fiscales pour procéder à la demande de justifications. 5. À supposer que les requérants, en exposant que l'administration n'aurait pas procédé à une demande de désignation de bénéficiaire auprès de la SARL Ki Renov Tou, sur le fondement de l'article 117 du code général des impôts, aient entendu invoquer le moyen tiré de l'irrégularité de la procédure d'imposition, une telle abstention est sans incidence sur la régularité de la procédure d'imposition suivie à l'égard des personnes physiques bénéficiaires de la distribution. Sur le bien-fondé des impositions : Sur les revenus de capitaux mobiliers : 6. Aux termes de l'article 109 du code général des impôts : " 1. Sont considérés comme revenus distribués : () 2° Toutes les sommes ou valeurs mises à la disposition des associés, actionnaires ou porteurs de parts et non prélevées sur les bénéfices. ". 7. S'il n'a pas donné lieu, en l'absence de solde bénéficiaire, à l'établissement d'une cotisation d'impôt sur les sociétés, le rehaussement des résultats d'une société ne saurait par lui-même révéler l'existence de bénéfices ou produits non mis en réserve ou incorporés au capital, taxables entre les mains de leur bénéficiaire comme revenus distribués. Pour soumettre à l'impôt sur le revenu de tels revenus sur le fondement du 2° du 1. de l'article 109 du code général des impôts, il incombe à l'administration d'établir qu'ils ont été mis à la disposition des associés, actionnaires ou porteurs de parts. La circonstance que le contribuable que l'administration entend imposer soit le maître de l'affaire est à cet égard sans incidence. 8. D'une part, il est constant que la SARL Ki Renov Tou a été immatriculée le 16 février 2012, alors que le chèque de 12 000 euros versé, par M. C en paiement de travaux réalisés par cette société, a été perçu par M. A B le 29 février 2012. Dès lors, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que la somme litigieuse aurait été perçue avant que la SARL KI RENOV TOU ait débuté son activité. 9. D'autre part, pour justifier de l'appréhension de la somme de 12 000 euros par M. A B, l'administration fiscale, qui contrairement à ce que soutiennent les requérants, n'a pas eu recours de la présomption du " maître de l'affaire ", s'est fondée sur les résultats de l'examen des comptes bancaires des contribuables et de l'exercice du droit de communication auprès de leur banque, la Société Générale, laissant apparaître qu'un chèque de 12 000 euros, émanant de M. C, avait été déposé le 29 février 2012. Elle a également relevé qu'il ressortait de la vérification de comptabilité de la SARL KI RENOV TOU, dont M. A B est associé à hauteur de 50% des parts et gérant, que M. C était client de cette société, et que M. A B avait reconnu lors des entretiens avec le service que cette somme correspondait au règlement de travaux effectuées par la SARL KI RENOV TOU. Si les requérants contestent avoir perçu dix chèques émis le 23 mai 2015 par la SCI DWI, cette allégation ne permet pas de remettre en cause la perception du chèque de 12 000 euros déposé le 29 février 2012. Dans ces conditions, c'est à bon droit que l'administration fiscale a regardé la somme de 12 000 euros comme ayant été appréhendée par M. A B et imposé cette somme dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers en application du 2° du 1. de l'article 109 du code général des impôts. Sur les revenus d'origine indéterminée : 10. Si les requérants font valoir que l'administration aurait dû prendre en compte, dans le cadre de la balance des espèces qu'elle a réalisée, les sommes résultant de la vente de matériels réalisée par M. A B, l'aide financière apportée en espèces par la sœur de Mme A B, ainsi que les économies que cette dernière avait conservées entre 2002 et 2012, puis utilisées en 2012 et 2013, ils n'apportent pas le moindre élément de preuve, dont la charge leur incombe, s'agissant de revenus ayant fait l'objet d'une taxation d'office, à l'appui de leurs allégations. 11. Il résulte de l'instruction que, contrairement à ce que soutiennent les requérants, l'administration fiscale n'a pas intégré au revenus d'origine indéterminés de M. et Mme A B la somme de 12 000 euros versée par M. C, ces revenus se composant, d'une part, du déséquilibre constaté dans la balance des espèces à hauteur de 30 536 euros, et d'autre part, de la somme de 2 472 euros correspondant à trois chèques d'origine indéterminée. Par suite, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que cette somme de 12 000 euros aurait fait l'objet d'une double imposition. 12. Il résulte de ce qui précède que la requête présentée par M. et Mme A B doit être rejetée en toutes ses conclusions. D É C I D E : Article 1er : La requête de M. et Mme A B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D A B et Mme E A B, et à la directrice départementale des finances publiques du Val-d'Oise. Délibéré après l'audience du 8 décembre 2022, à laquelle siégeaient : M. Kelfani, président, M. Prost, premier conseiller, et M. Villette, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 janvier 2023. Le rapporteur, signé G. VILLETTE Le président, signé K. KELFANI La greffière, signé A. CHANSON La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- 5ème Chambre
- Formation
- 5ème Chambre
- Date
- 10 janvier 2023
Référence
DTA_1910296_20230110
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel