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TA77 · 7ème chambre — 13 juillet 2022
- ECLI
- DTA_1910297_20220713
- Date
- 13 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I. Par une requête n°1910279, enregistrée le 18 novembre 2019, Mme I J, M. D E, Mme K F épouse A et M. C A, représentés par Me Carus, demandent au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté de permis de construire PC 094 052 19N0009 du 6 juin 2019 délivré par le maire de la commune de Nogent-sur-Marne à M. B ainsi que la décision implicite de rejet de leur recours gracieux du 2 août 2019 ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Nogent-sur-Marne une somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- le projet ne prend pas en compte son environnement proche ;
- le dossier de permis de construire est incomplet dès lors que le document graphique permettant d'apprécier l'insertion du projet de la construction dans son environnement est manquant en méconnaissance des dispositions de l'article L. 431-2 et R.431-5 du code de l'urbanisme, et présente des contradictions entre la notice descriptive et les plans présentés ;
- le projet méconnaît les dispositions des articles UM 6 et UM 7 du plan local d'urbanisme de la commune relatives à l'implantation des constructions par rapport aux voies, ainsi qu'aux emprises publiques et l'implantation des constructions par rapport aux limites séparatives ;
- le service instructeur ne pouvait pas prendre en compte la recommandation de l'architecte des bâtiments de France ;
- l'ilot sis 9 rue de Pont Noyelles n'est pas desservi par une impasse privée ouverte à la circulation publique mais il est constitué de 8 parcelles dont certaines sont grevées d'une servitude de passage ;
- le projet méconnaît les dispositions de l'article UM 4 du plan local d'urbanisme de la commune relatif aux conditions de desserte des terrains par les réseaux publics d'eau, d'électricité et d'assainissement notamment les articles UM 4-1 concernant le réseau communautaire, UM 4-12 s'agissant du réseau départemental ;
- la réglementation technique relative à l'accessibilité aux personnes handicapées prise en application de la loi du 11 février 2005 n'est pas mentionnée ;
- la notice ne développe pas les questions tenant au chauffage et à la production d'eau ;
- le projet méconnaît les dispositions de l'article UM 9 du plan local d'urbanisme de la commune relatif à l'emprise au sol des constructions qui ne peut excéder 40% de la superficie de l'unité foncière ;
- le projet méconnaît les dispositions de l'article UM 12-1 du règlement du plan local d'urbanisme relatives aux obligations en matière de réalisation d'aires de stationnement dès lors que le projet concerne la construction d'un T5 et non d'un T4 qui nécessiterait l'existence de deux places de stationnement et non d'une seule ;
La requête a été communiquée à la commune de Nogent-sur-Marne qui n'a pas produit de mémoire.
Par des mémoires enregistrés le 6 mars 2020 et le 20 août 2020, M. B, représenté par Me Monamy, conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge de Mme J et autres et de la commune de Nogent Sur Marne de la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par une lettre du 10 juin 2022, les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office, tiré du non-lieu à statuer dès lors que l'arrêté de permis de construire PC 09405219 N 0009 délivré le 6 juin 2019, objet de la requête susvisée, a été annulé par une décision n° 1906734 du 24 mars 2022, revêtue de l'autorité de chose jugée.
M. B, représenté par Me Monamy, a présenté le 17 juin 2022 des observations en réponse au courrier du tribunal du 10 juin 2022.
II.Par une requête n°1910297, enregistrée le 19 novembre 2019, Mme N H et M. G M, représentés par Me Carus, demandent au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté de permis de construire PC 094 052 19N0009 du 6 juin 2019 délivré par le maire de la commune de Nogent-sur-Marne à M. B ainsi que la décision implicite de rejet de leur recours gracieux du 18 juillet 2019 ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Nogent-sur-Marne une somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761 1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- le projet ne prend pas en compte son environnement proche ;
- le dossier de permis de construire est incomplet dès lors que le document graphique permettant d'apprécier l'insertion du projet de la construction dans son environnement est manquant en méconnaissance des dispositions de l'article L. 431-2 et R.431-5 du code de l'urbanisme, et présente des contradictions entre la notice descriptive et les plans présentés ;
- le projet méconnaît les dispositions des articles UM 6 et UM 7 du plan local d'urbanisme de la commune relatives à l'implantation des constructions par rapport aux voies, ainsi qu'aux emprises publiques et l'implantation des constructions par rapport aux limites séparatives ;
- le service instructeur ne pouvait pas prendre en compte la recommandation de l'architecte des bâtiments de France ;
- l'ilot sis 9 rue de Pont Noyelles n'est pas desservi par une impasse privée ouverte à la circulation publique mais il est constitué de 8 parcelles dont certaines sont grevées d'une servitude de passage ;
- le projet méconnaît les dispositions de l'article UM 4 du plan local d'urbanisme de la commune relatif aux conditions de desserte des terrains par les réseaux publics d'eau, d'électricité et d'assainissement notamment les articles UM 4-1 concernant le réseau communautaire, UM 4-12 s'agissant du réseau départemental ;
- la réglementation technique relative à l'accessibilité aux personnes handicapées prise en application de la loi du 11 février 2005 n'est pas mentionnée ;
- la notice ne développe pas les questions tenant au chauffage et à la production d'eau ;
- le projet méconnaît les dispositions de l'article UM 9 du plan local d'urbanisme de la commune relatif à l'emprise au sol des constructions qui ne peut excéder 40% de la superficie de l'unité foncière ;
- le projet méconnaît les dispositions de l'article UM 12-1 du règlement du plan local d'urbanisme relatives aux obligations en matière de réalisation d'aires de stationnement dès lors que le projet concerne la construction d'un T5 et non d'un T4 qui nécessiterait l'existence de deux places de stationnement et non d'une seule ;
La requête a été communiquée à la commune de Nogent-sur-Marne qui n'a pas produit de mémoire.
Par des mémoires enregistrés le 6 mars 2020, et le 20 août 2020, M. B, représenté par Me Monamy, conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge de Mme J et autres et de la commune de Nogent-Sur-Marne de la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par une lettre du 10 juin 2022, les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office, tiré du non-lieu à statuer dès lors que l'arrêté de permis de construire PC 09405219 N 0009 délivré le 6 juin 2019, objet de la requête susvisée, a été annulé par une décision n° 1906734 du 24 mars 2022, revêtue de l'autorité de chose jugée.
M. B, représenté par Me Monamy, a présenté le 17 juin 2022 des observations en réponse au courrier du tribunal du 10 juin 2022.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l'urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme L,
- et les conclusions de M. Zanella, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté PC 094 052 19 N0009 du 6 juin 2019, le maire de la commune de Nogent-sur-Marne a délivré, à M. B un permis de construire une maison individuelle, sur un terrain situé 9 rue du Pont-Noyelles et constitué des parcelles cadastrées H56 et H109. Par la requête susvisée, les requérants, en qualité de propriétaires de parcelles mitoyennes du terrain d'assiette du projet, demandent au tribunal d'annuler cet arrêté ainsi que le rejet implicite de leur recours gracieux.
Sur le non-lieu à statuer :
2. L'arrêté de permis de construire PC 094 052 19 N 0009 du 6 juin 2019 a été annulé par une décision n°1906734 du 24 mars 2022 devenu définitif. Dès lors les conclusions des deux requêtes susvisées à fin d'annulation de cette même décision et celles rejetant les recours gracieux sont devenues sans objet. Il n'y a par suite plus lieu d'y statuer.
Sur les frais liés au litige :
3. Dans les circonstances de l'espèce, l'ensemble des conclusions présentées par les parties au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doit être rejeté.
D E C I D E :
Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation formulées dans les requêtes n° 1910279 et n°1910297.
Article 2 : Le surplus des conclusions des requêtes n°1910279 et n°1910297 est rejeté.
Article 3 : Les conclusions présentées par M. B dans les affaires n°1910279 et n°1910297 au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à Mme I J, M. D E, Mme K F, M. C A, Mme N H et M. G M, à la commune de Nogent-sur-Marne et à M. O B.
Délibéré après l'audience du 27 juin 2022, à laquelle siégeaient :
M. Rohmer, président,
M. Aymard, premier conseiller,
Mme Morisset, conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 juillet 2022.
La rapporteure,
A. L
Le président,
B. ROHMERLa greffière,
L. DARNAL
La République mande et ordonne à la préfète du Val-de-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
N° 1910279-1910297Avocats intervenants
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Chronologie de l'affaire
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TA7713 juillet 2022CETTE DÉCISION
DTA_1910297_20220713
TA7713 juillet 2022
DTA_1910279_20220713TA7713 juillet 2022
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- 7ème chambre
- Formation
- 7ème chambre
- Date
- 13 juillet 2022
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
DTA_1910297_20220713
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