TA755e Section - 3e Chambre5e Section - 3e ChambreSatisfaction Partielle
TA75 · 5e Section - 3e Chambre — 18 juillet 2022
- ECLI
- DTA_1910329_20220718
- Date
- 18 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleSatisfaction partielle
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires, enregistrés le 14 mai 2019, les 5 mars, 28 juin, 15 juillet et 16 septembre 2021, le 31 janvier 2022, et un mémoire récapitulatif, enregistré le 1er mars 2022, la société Sephora, représentée par Me Soulier Dugenie, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures : 1°) d'annuler les décisions implicites portant rejet de ses réclamations préalables ; 2°) de condamner solidairement la ville de Paris, la société d'économie mixte Paris Seine, la société Oteis, la société Chantiers Modernes Construction, la société Sogea Travaux Publics Ile-de-France, la société SDEL Infi, la société Eurovia Ile-de-France et la société Cegelec Paris à lui verser : - la somme de 48 904,70 euros, ou, à titre subsidiaire, la somme 44 500,91 euros, au titre des frais de constats et de réparations des dégâts des eaux survenus dans son magasin situé dans le forum des halles ; - la somme de 1 833,05 euros, ou, à titre subsidiaire, la somme de 989,85 euros, au titre des frais de réparations des fissures ; - la somme de 38 454,25 euros au titre du préjudice matériel résultant de la perte de produits et de marchandises ; - la somme de 42 046,80 euros au titre de la perte de marges sur les produits et marchandises détruits ; - la somme de 32 587, 76 euros au titre de la perte d'exploitation subie ; - la somme de 613 818,76 euros, ou, à titre subsidiaire, la somme de 331 462,13 euros, au titre du trouble de jouissance subi sur les périodes de dégât des eaux ; - la somme de 100 000 euros, ou, à titre subsidiaire, la somme de 54 000 euros, au titre de l'atteinte à l'image de marque subie pendant la période des dégâts des eaux ; - la somme de 100 000 euros, ou, à titre subsidiaire, la somme de 54 000 euros, au titre de la désorganisation de son activité commerciale ; 3°) de condamner solidairement la ville de Paris, la société d'économie mixte Paris Seine, la société Oteis, la société Chantiers Modernes Construction, la société Sogea Travaux Publics Ile-de-France, la société SDEL Infi, la société Eurovia Ile-de-France et la société Cegelec Paris aux dépens, y compris les frais d'expertise ; 4°) de mettre à la charge solidaire de la ville de Paris, la société d'économie mixte Paris Seine, la société Oteis, la société Chantiers Modernes Construction, la société Sogea Travaux Publics Ile-de-France, la société SDEL Infi, la société Eurovia Ile-de-France et la société Cegelec Paris, une somme de 30 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la circonstance qu'elle a été indemnisée à hauteur de 79 920 euros par son assureur ne rend pas sa requête irrecevable ; - elle n'a été indemnisée par son assureur qu'au titre du sinistre résultant du dégât des eaux subi le 25 octobre 2011, elle s'est vue appliquer une franchise de 15 000 euros et n'a reçu aucune autre indemnisation de la part de son assureur ; - de 2011 à 2015, elle a subi plusieurs dégâts des eaux survenus en raison des travaux de restructuration du forum des halles, le 25 octobre 2011, le 26 juillet 2012, le 16 août 2012, le 19 février 2012, le 19 février 2013, le 19 avril 2013, le 24 janvier 2014, le 11 février 2014, le 17 mars 2014, le 28 mai 2014, du 2 au 5 juin 2014, le 11 juin 2014, le 12 septembre 2014 et du 3 au 9 septembre 2015 ; - l'expert a constaté que les dégâts des eaux des 25 octobre 2011, 26 juillet 2012 et 19 février 2013 étaient imputables aux travaux réalisés pour le compte de la société d'économie mixte Paris Seine ; - l'expert a constaté que les dégâts des eaux du 28 mai 2014, du 2 au 5 juin et du 11 juin 2014 étaient imputables à des carottages réalisés juste au-dessus de la boutique Sephora par la société Delair, travaillant pour le compte de la société d'économie mixte Paris Seine ; - l'expert a constaté que le dégât des eaux du 3 septembre 2015 était imputable à des travaux de suppression de la voirie réalisés pour le compte de la société d'économie mixte Paris Seine par la société Grontmij SA ; - elle a été victime de préjudices anormaux et spéciaux ; - les désordres consécutifs au dégât des eaux du 25 octobre 2011 ont été indemnisés par son assureur à hauteur de 44 531 euros au titre du préjudice matériel, et à hauteur de 34 756 euros au titre de son préjudice d'exploitation, une franchise de 15 000 euros lui a été appliquée et elle a engagé des frais à hauteur de 4 718,79 euros ; ce poste de préjudice doit être indemnisé à hauteur de 4 682,79 euros ; - pour réparer les désordres consécutifs au dégât des eaux du 19 février 2013, elle a engagé des frais à hauteur de 387,51 euros ; - pour réparer les désordres consécutifs au dégât des eaux du 24 janvier 2014, elle a engagé des frais à hauteur de 2 197,80 euros - pour réparer les désordres consécutifs au dégât des eaux du 11 février 2014, elle a engagé des frais à hauteur de 566,40 euros ; - pour réparer les désordres consécutifs au dégât des eaux du 17 février 2014, elle a engagé des frais à hauteur de 1 151,28 euros ; - pour réparer les désordres consécutifs au dégât des eaux du 28 mai 2014, elle a engagé des frais à hauteur de 2 156,96 euros ; - pour réparer les désordres consécutifs au dégât des eaux du 2 au 5 janvier 2014, elle a engagé des frais à hauteur de 1 316,96 euros ; - pour réparer les désordres consécutifs au dégât des eaux du 12 septembre 2014, elle a engagé des frais à hauteur de 100,80 euros ; - pour réparer les désordres consécutifs au dégât des eaux du 3 au 9 septembre 2015, elle a engagé des frais à hauteur de 36 344,20 euros ; - en raison de ces dégâts des eaux, des fissures sont apparues à l'avant du magasin, qui ont nécessité qu'elle engage des frais à hauteur de 1 833,05 euros ; - le dégât des eaux du 25 octobre 2011 a conduit à la perte de 35 854,25 euros de marchandises, à une perte de marge qui s'élève à 38 149,95 euros et à une perte d'exploitation qui s'élève à 6 087,88 euros ; - le dégât des eaux du 7 septembre 2015 a conduit à la perte de 2 600 euros de marchandises, à une perte de marge qui s'élève à 3 896,86 euros et à une perte d'exploitation qui s'élève à 11 451,13 euros ; - le dégât des eaux du 8 septembre 2015 a conduit à une perte d'exploitation de 12 413,82 euros ; - le dégât des eaux du 9 septembre 2015 a conduit à une perte d'exploitation de 2 634,92 euros ; - les dégâts des eaux subis ont atteint un tiers du magasin et ont ainsi causé un trouble de jouissance qui doit être évalué à hauteur de 20 % du loyer dont elle s'est acquittée entre le 4ème trimestre 2011 et 2015 ; - elle a subi un préjudice d'image qui doit être indemnisé à hauteur de 100 000 euros ; - elle a subi un préjudice résultant de la désorganisation qui doit être indemnisé à hauteur de 100 000 euros ; - la société d'économie mixte Paris Seine est directement responsable des dégâts des eaux des 25 octobre 2011, 26 juillet 2012, 19 février 2013, 28 mai 2014, 2 juin 2014, 11 juin 2014 et 3 septembre 2015 et doit être condamnée à l'indemniser à hauteur de : * 44 500,91 euros au titre des frais de réparation ; * 989,85 euros au titre des fissures ; * 38 454,25 euros au titre des pertes de produits ; * 42 046,80 euros au titre des pertes de marges ; * 32 587,76 euros au titre des pertes d'exploitation ; * 331 462,13 euros au titre du trouble de jouissance; * 54 000 euros au titre du préjudice d'image ; * 54 000 euros au titre de la désorganisation du magasin. Par des mémoires, enregistrés le 9 décembre 2019, les 7 avril, 3 juin et 3 août 2021 et les 28 janvier, 11 mars et 19 avril 2022, la société d'économie mixte Paris Seine, représentée par Me Alix, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures : 1°) à titre principal, de rejeter la requête de la société Sephora ; 2°) à titre subsidiaire, de la mettre hors de cause ; 3°) à titre infiniment subsidiaire, de limiter les sommes octroyées à la société Sephora à 3 002,48 euros hors taxes au titre des travaux de reprise des fissures, à 14 886,60 euros hors taxe au titre du préjudice de jouissance et à 32 587,76 euros hors taxe au titre du préjudice commercial et de la perte de marge ; 4°) de condamner solidairement la société Oteis, la société Chantiers Modernes Construction, la société SDEL Infi, la société Cegelec Paris et la société Eurovia Ile-de-France à la garantir de toute condamnation ; 5°) de mettre à la charge des parties perdantes une somme de 10 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle fait valoir que : - la requête de la société Sephora est irrecevable ; - elle est intervenue en qualité de mandataire de la ville de Paris, maître d'ouvrage et n'a pris aucune part à la réalisation des travaux, elle s'est uniquement vu confier une mission de suivi administratif et financier du chantier et n'était en charge d'aucune mission de surveillance des travaux ; - la société Sephora n'allègue aucune faute ; - les infiltrations des 24 janvier, 11 février, 17 mars et 12 septembre 2014 sont imputables au bailleur et aux travaux qu'il a entrepris antérieurement ; - l'origine des infiltrations des 19 février et 9 avril 2013 n'est pas connue ; - la preuve de la matérialité des dégâts des eaux survenus le 26 juillet 2012, le 19 février 2013, le 19 avril 2013 et le 12 septembre 2014 n'est pas rapportée ; - il n'est pas établi que les dégâts des eaux survenus le 26 octobre 2011, le 28 mai 2014, du 2 au 5 juin 2014 et le 11 juin 2014 seraient imputables aux travaux réalisés sous sa maîtrise d'ouvrage ; - le dégât des eaux survenu le 3 septembre 2015, postérieurement à la désignation de l'expert, n'a pas fait l'objet d'une expertise ; - il n'est pas établi que les fissures apparues dans ses locaux seraient imputables aux travaux ; - les demandes de la société Sephora doivent être formulées hors taxes ; - le dégât des eaux du 25 octobre 2011 a fait l'objet d'une déclaration de sinistre auprès de son assureur ; - la société Sephora n'explique pas pourquoi le dégât des eaux du 28 mai 2014 a nécessité sept jours de nettoyage, avant même la survenue du dommage ; - le montant de la facture émise par la société Phinelec pour des interventions de maintenance réalisées jusqu'au 30 juillet 2014 ne correspond pas aux devis et bons de commandes ; - s'agissant du dégât des eaux du 2 au 5 juin 2014, la société Sephora n'a fait procédé qu'à deux intervenions facturées 117 euros hors taxes et 265 euros hors taxes ; - s'agissant du dégât des eaux survenu le 12 septembre 2014, la société Sephora n'a produit qu'un bon d'intervention et non la facture d'intervention ; - le dégât des eaux du 3 septembre 2015 a fait l'objet d'une déclaration de sinistre ; - les préjudices liés à la perte de matériels et à la perte de marges consécutives aux dégâts des eaux des 25 octobre 2011 et 2 septembre 2015 ont fait l'objet d'une déclaration de sinistre à son assureur ; - en tout état de cause, la société Sephora n'établit pas la réalité de ces préjudices ; - le préjudice résultant de la perte d'exploitation n'est pas démontré ; - seuls trois dégâts des eaux ont entraîné la fermeture partielle ou totale du magasin ; - le dégât des eaux du 25 octobre 2011 a affecté 13% de la surface de vente ; - il n'est pas établi que le dégât des eaux du 2 au 5 juin 2014 a entraîné la fermeture du magasin pendant 3 jours, ni que l'éventuelle réouverture n'aurait pas pu intervenir le 3 juin ; - s'agissant du dégât des eaux survenu le 3 septembre 2015, la société Sephora a mis en place une bâche en polyane destinée à recueillir l'eau alors que ce n'était pas la meilleur solution et que la fermeture du magasin aurait pu être évitée en laissant l'eau s'écouler ; le magasin a pu rouvrir dès le 9 septembre 2015 ; - les cinq infiltrations qui pourraient être regardées comme imputables aux travaux de la ville de Paris sont survenues sur une période de quatre ans et ne saurait créer un trouble de jouissance indemnisable à hauteur de 613 818,76 euros ; - la société Sephora a fermé son magasin pour réaliser des travaux en 2013 ; - seuls les éventuels jours de fermeture peuvent justifier une indemnisation au titre des troubles de jouissance ; - selon l'expert, les infiltrations ont causé six journées d'inoccupation d'un tiers de la surface et cinq journées complètes de fermeture et les troubles de jouissance ne peuvent être indemnisés qu'à hauteur de 14 886,60 euros hors taxes ; - les demandes tendant à ce qu'elle soit indemnisée au titre de son préjudice d'image et de désorganisation de son activité ne sont pas justifiées ; - les dégâts des eaux n°1, 6, 7, 8 et 9 sont imputables aux entreprises travaillant sur la voirie ; - elle doit être garantie sur le fondement de leur responsabilité contractuelle par la société Oteis, maître d'œuvre, et les sociétés Chantiers Modernes Construction, Travaux Publics Ile-de-France, SDEL Infi, Eurovia Ile-de-France et Cegelec Paris ; - leur responsabilité est, à titre subsidiaire, engagée sur le fondement quasi délictuel dès lors que les intervenants aux travaux, y compris le maître d'œuvre, sont responsables des désordres allégués par la société Sephora pour avoir conduit des travaux sans prendre les précautions adaptées à la protection des avoisinants et assuré une surveillance insuffisante ; - il appartenait au maître d'œuvre de conseiller la société d'économie mixte Paris Seine sur les réserves éventuelles à formuler avant réception ; - la société Chantiers Moderne Construction reconnaît devoir supporter une partie des conséquences dommageable des incidents survenus ; - les sociétés Eurovia et Oteis ne sont pas fondées à l'appeler en garantie. Par des mémoires, enregistrés les 24 février et 17 septembre 2021 et le 16 mars 2022 la société Cegelec Paris, représentée par Me Claudon, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures : 1°) de rejeter les conclusions dirigées contre elle ; 2°) de mettre à la charge de la société d'économie mixte Paris Seine une somme de 10 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. 3°) de mettre à la charge de la société Sephora une somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle fait valoir que : - la société Sephora ne démontre pas ne pas avoir été indemnisée par son assureur ; - dès lors qu'elle n'est intervenue sur le chantier qu' en 2015, seul le dégât des eaux du 3 septembre 2015 aurait pu, par conséquent, la concerner ; - ce dégât des eaux avait pour origine une canalisation d'eau non raccordée avant son intervention ; - la société Sephora n'a pas saisi le juge des référé d'une demande d'extension de mission au dégât des eaux du 3 septembre 2015, survenu postérieurement à la désignation de l'expert ; - en tout état de cause l'expert a indiqué que ce dégât des eaux n'avait pas été provoqué par un défaut d'exécution de la société Cegelec et qu'il appartenait à la maîtrise d'œuvre de signaler ce défaut à l'entreprise avant l'exécution de ces travaux ; - le recours en garantie exercé par la société Sephora contre la société Cegelec le 28 juin 2021, 5 ans après le sinistre est prescrit par application de l'article 2224 du code civil ; - le recours en garantie exercé par la ville de Paris contre la société Cegelec le 31 janvier 2022 est prescrit par application de l'article 2224 du code civil ; elle a eu connaissance en février 2016 du dégât des eaux du 3 septembre 2015. Par des mémoires, enregistrés le 3 mars 2021 et le 10 janvier 2022, la société Chantiers Modernes Construction, venant aux droits des sociétés GTM TP IDF, Sogea Travaux Publics Ile-de-France et Chantiers Modernes BTP, représentée par Me Fontaine, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures : 1°) de rejeter les conclusions présentées par la société Sephora contre la société d'économie mixte Paris Seine et donc de déclarer sans objet l'appel en garantie formé par la société d'économie mixte Paris Seine à son encontre ; 2°) à titre subsidiaire, de rejeter l'appel en garantie formé par la société d'économie mixte Paris Seine ; 3°) à titre infiniment subsidiaire, de limiter les sommes octroyées à la société Sephora : - à 34 538,01 euros au titre des travaux ; - à 14 886,60 euros au titre du préjudice de jouissance ; - à 32 587,76 euros au titre du préjudice commercial et de la perte de marge ; 4°) de condamner la société d'économie mixte Paris Seine à la garantir à hauteur de 3/8ème de toute condamnation prononcée à l'encontre de la ville de Paris et de cette société ; 5°) le cas échéant de condamner la société Oteis à la garantir de toute condamnation prononcée à son encontre ; 6°) de mettre à la charge des parties perdantes une somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; 7°) de mettre à la charge des parties perdantes les entiers dépens. Elle fait valoir que : - la société Sephora, puisqu'indemnisée de ses préjudices par son assureur, ne justifie pas d'un intérêt à agir contre la ville de Paris et la société d'économie mixte Paris Seine ; - la société d'économie mixte Paris Seine n'est pas maître d'ouvrage de l'opération mais son mandataire ; - il n'est pas démontré que la société d'économie mixte Paris Seine a commis des fautes ; - les infiltrations survenues le 24 janvier 2014, le 11 février 2014, le 17 mars 2014 et le 12 septembre 2014 ont pour origine des ouvrages appartenant au bailleur ; - les infiltrations des 19 février et 19 avril 2013 n'ont pas d'origine connue ; - la matérialité des dégâts des eaux survenus les 25 octobre 2011, 28 mai 2014, 2 juin 2014, 12 septembre 2014 et 3 septembre 2014 n'est pas établie, ni leur imputabilité aux travaux entrepris ; - il n'est pas établi que les fissures dont la société Sephora demande réparation auraient pour origine les travaux réalisés ; - les sommes sollicitées par la société Sephora ne sont pas justifiées ; - la société d'économie mixte Paris Seine n'établit pas qu'elle aurait commis des fautes de nature à engager sa responsabilité ; - en tout état de cause, elle ne pourra supporter qu'une partie des sommes retenues par l'expert et la responsabilité devra être partagée avec la société d'économie mixte Paris Seine, la société Oteis, la société SEDL, la société Cegelec et la société Eurovia Ile-de-France ; - la société Grontmij, au droit de laquelle vient la société Oteis, étant intervenue en tant que maître d'œuvre, sa responsabilité est nécessairement engagée. Par des mémoires, enregistrés les 4 mars et 17 septembre 2021 et le 17 mars 2022, la société SDEL Infi, représentée par Me Claudon, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures : 1°) de rejeter les conclusions dirigées contre elle ; 2°) de mettre à la charge de la société d'économie mixte Paris Seine une somme de 10 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; 3°) de mettre à la charge de la société Sephora une somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle fait valoir que : - la société Sephora ne démontre pas ne pas avoir été indemnisée par son assureur ; - la société SDEL Infi était en charge des travaux électriques et n'est donc intervenue ni sur le gros œuvre, ni sur les canalisations, ni sur l'étanchéité ; - la société d'économie mixte Paris Seine ne démontre pas que la société SDEL Infi a commis une faute, ni que les infiltrations survenues dans les locaux loués à la société Sephora seraient imputables à cette faute ; - le recours en garantie exercé par la société Sephora contre la société SDEL Infi le 28 juin 2021, 5 ans après le sinistre, est prescrit par application de l'article 2224 du code civil ; - le recours en garantie exercé par la ville de Paris contre la société SDEL Infi le 31 janvier 2022 est prescrit par application de l'article 2224 du code civil ; elle a eu connaissance en février 2016 du dégât des eaux du 3 septembre 2015. Par un mémoire, enregistré le 5 mai 2021, la société Eurovia Ile-de-France, représentée par Me Menguy, demande au tribunal : 1°) de rejeter les conclusions présentées par la société Sephora et dirigées contre la société d'économie mixte Paris Seine ; 2°) de déclarer sans objet l'appel en garantie formé par la société d'économie mixte Paris Seine à son encontre ; 3°) à titre subsidiaire, de rejeter l'appel en garantie formé par la société d'économie mixte Paris Seine à son encontre ; 4°) de la mettre hors de cause ; 5°) à titre subsidiaire, de condamner la ville de Paris, la société d'économie mixte Paris Seine et la société Oteis et le groupement d'entreprises à la garantir de toute condamnation prononcée à son encontre ; 6°) d'enjoindre à la société Sephora de justifier de la position de garantie de son assureur ainsi que des sommes perçues au titre des dégâts des eaux déclarés auprès de ce dernier ; 7°) d'enjoindre à la société Sephora de communiquer le jugement rendu par le tribunal de grande instance de Paris dans l'affaire l'opposant à son bailleur ; 8°) de limiter le montant allouer à la société Sephora en réparation de son trouble de jouissance à la somme de 11 475,75 euros toutes taxes comprises ; 9°) de mettre à la charge de la société d'économie mixte Paris Seine ou de toute partie perdante une somme de 10 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle fait valoir que : - les conclusions de la société d'économie mixte Paris Seine dirigées contre elle sont dépourvues de fondement juridique ; - la société Sephora ne démontre pas ne pas avoir été indemnisée par son assureur ; - l'appel en garantie formé par la société d'économie mixte Paris Seine n'est pas fondé. Par des mémoires, enregistrés les 9 juin et 26 juillet 2021, les 25 janvier, 28 mars et 12 avril 2022, la société Oteis, représentée par Me Mel, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures : 1°) de rejeter les conclusions dirigées contre elle présentées par la ville de Paris, la société Eurovia, la société Chantiers Modernes Construction et la société Sephora ; 2°) de rejeter les conclusions présentées par la société Sephora contre la ville de Paris et la société d'économie mixte Paris Seine ; 3°) à titre subsidiaire, de condamner solidairement la ville de Paris et la société d'économie mixte Paris Seine à la garantir de toute condamnation prononcée à son encontre ; 4°) de mettre à la charge de toute partie perdante une somme de 10 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; 5°) de mettre à la charge de toute partie perdante les entiers dépens. Elle fait valoir que : - les appels en garantie formées par les société Eurovia, Chantiers Modernes Construction et Sephora et par la ville de Paris sont prescrits dès lors qu'il leur appartenait d'exercer un recours à son encontre dans un délai de cinq ans : - la société d'économie mixte Paris Seine est dépourvue de qualité pour demander sa condamnation solidaire et à ce qu'elle la garantisse de toute condamnation dès lors qu'elle n'est pas le maître de l'ouvrage litigieux et n'a agi qu'en qualité de mandataire de la ville de Paris ; - la réception des ouvrages est intervenue le 15 février 2017 et aucune réserve en lien avec le litige n'a été émise par le maître de l'ouvrage ou le maître de l'ouvrage délégué et l'ensemble des réserves a été levé au 31 janvier 2018 ; - la société d'économie mixte Paris Seine a signé le 11 mars 2019 le décompte général définitif, lequel ne contenait aucune réserve financière sur les prestations de la société Oteis, a mis définitivement fin aux relations contractuelles et a exclu tout recours de la ville de Paris ou de son mandataire ; - la ville de Paris ne démontre pas que la société Oteis aurait manqué à son devoir de conseil dans le cadre des opérations de réception ; - les désordres en litige étaient parfaitement connus de la société d'économie mixte Paris Seine avant réception des travaux puisqu'ils ont été traités dans le cadre du référé préventif et dans le cadre de la procédure de référé à laquelle la société d'économie mixte Paris Seine était partie ; - la société Sephora ne démontre pas qu'elle n'aurait pas été indemnisée par son assureur ; - elle ne démontre pas qu'elle n'aurait pas été indemnisée au titre de la procédure judiciaire qui l'opposait à son bailleur ; - la société d'économie mixte Paris Seine, la société Eurovia et la société Chantiers Modernes Construction ne démontrent pas que la société Oteis aurait commis une faute en lien avec les désordres ; - la matérialité de certains désordres invoqués par la société Sephora n'est pas démontrée ; - l'origine de certains de ces désordres n'a pas pu être établie par l'expertise ; - plusieurs désordres sont sans lien avec les travaux de rénovation ; - dès lors que la réception de l'ouvrage est intervenue sans réserve en lien avec le litige le 15 février 2017 et qu'elle a présenté son décompte général définitif, lequel a été accepté par la société d'économie mixte Paris Seine au nom de la ville de Paris, elle est fondée à solliciter la condamnation solidaire, le cas échéant, de la ville de Paris ou à défaut de la société d'économie mixte Paris Seine, à la garantir de toute condamnation éventuellement prononcée à son encontre au titre des désordres allégués par la société Sephora. Par des mémoires, enregistrés les 12 et 31 janvier et le 16 mars 2022, la Ville de Paris, représentée par Me Falala, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures : 1°) de rejeter la requête de la société Sephora ; 2°) à titre subsidiaire, de condamner solidairement la société Patrick Berger et Jacques Anziutti-Architectes, la société Ingerop Conseil et Ingénierie, la société Base Consultant, la société Oteis, la société GTM TP IDF, la société Chantiers Modernes BTP, la société Sogea Travaux Publics Ile-de-France, la société SDEL Infi, la société Cegelec Paris et la société Eurovia Ile-de-France à la garantir de l'ensemble des condamnations prononcées à son encontre ; 3°) de mettre à la charge de la société Sephora et, le cas échéant, des sociétés perdantes, une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - certains dégâts des eaux ne lui sont pas imputables ; - la société Séphora ne démontre pas le lien de causalité entre les dommages et les travaux publics réalisés ; - elle ne saurait obtenir l'indemnisation de dépenses toutes taxes comprises ; - s'agissant du dégât des eaux du 25 octobre 2011 : * la société Sephora ne démontre pas qu'il serait imputable aux travaux réalisés ; * elle a déclaré ce sinistre à son assureur sans justifier n'avoir pas déjà été indemnisée à ce titre ; * elle ne prouve pas l'étendue de la perte de marge et de la perte d'exploitation nette ; * la comparaison du chiffre d'affaires du 25 octobre 2011 avec celui du 18 octobre 2011 ne permet pas de démontrer que la différence de chiffre d'affaires est liée à la fuite ; * il n'est pas démontré que l'indisponibilité de 70 mètres carrés, soit 8% de la surface totale du magasin et 13% de la surface de vente puisse entraîner une perte de marge de 56,03% ; - s'agissant du dégât des eaux du 19 février 2013 : * la société Sephora ne démontre pas qu'il serait imputable aux travaux réalisés ; - s'agissant du dégât des eaux du 24 janvier 2014 : * il est imputable à une installation du bailleur de la société Sephora qui ne démontre pas qu'il serait imputable aux travaux réalisés ; - s'agissant du dégât des eaux du 11 février 2014 : * il est imputable à une installation du bailleur de la société Sephora qui ne démontre pas qu'il serait imputable aux travaux réalisés ; * elle a déclaré ce sinistre à son assureur sans justifier n'avoir pas déjà été indemnisée à ce titre ; - s'agissant du dégât des eaux du 17 mars 2014 : * il est imputable à une installation du bailleur de la société Sephora qui ne démontre pas qu'il serait imputable aux travaux réalisés ; * elle a déclaré ce sinistre à son assureur sans justifier n'avoir pas déjà été indemnisée à ce titre ; * la société Sephora ne produit que de simples devis ; - s'agissant du dégât des eaux du 28 mai 2014 : * la société Sephora ne démontre pas qu'il serait imputable aux travaux réalisés ; * elle a déclaré ce sinistre à son assureur sans justifier n'avoir pas déjà été indemnisée à ce titre ; - s'agissant du dégât des eaux du 2 au 5 juin 2014 : * la société Sephora ne démontre pas qu'il serait imputable aux travaux réalisés ; - s'agissant du dégât des eaux du 12 septembre 2014 : * il est imputable à une installation du bailleur de la société Sephora qui ne démontre pas qu'il serait imputable aux travaux réalisés ; - s'agissant du dégât des eaux du 3 septembre 2015 : * si l'expert a considéré qu'il était imputable aux travaux réalisés pour le compte de la ville de Paris, la société Sephora a déclaré ce sinistre à son assureur sans justifier n'avoir pas déjà été indemnisée ; * la société Sephora ne prouve pas l'étendue de la perte de marge sur les produits perdus et de la perte d'exploitation, qui ne peut être indemnisée que sur la base d'une marge nette ; - s'agissant des fissures apparues dans les locaux de la société Sephora : * elle ne démontre pas l'imputabilité de ces désordres aux travaux réalisés ; * une partie des sommes dont elle demande le remboursement correspond à des devis et rien ne démontre qu'ils ont donné lieu à des interventions ; - s'agissant du trouble de jouissance : * elle ne démontre pas que son bailleur n'aurait pas déjà procédé à une réduction de son loyer ; * elle n'établit pas qu'une surface correspondant à 33% de la surface louée aurait été atteinte par des désordres liés aux travaux alors que les surfaces commerciales n'ont été atteintes que pendant des périodes relativement courtes ; * l'expert a retenu 5 jours de fermeture complète et 6 jours pendant lesquels un tiers des surfaces a été indisponible ; ces périodes visent également des désordres dont la société Sephora ne demande pas l'indemnisation ; * elle a fermé son magasin pour réaliser d'importants travaux en 2013 et n'a pas déduit de ses demandes cette période où elle n'a pu, de son fait, jouir de sa surface commerciale ; - s'agissant de l'atteinte à l'image : * la réalité et l'ampleur de ce préjudice ne sont pas démontrées ; * les désagréments subis par un des nombreux magasins de la marque ne sont pas de nature à affecter son image de marque ; - s'agissant de la désorganisation de la société : * elle ne démontre pas ni même ne prétend qu'elle aurait dû faire appel à des salariés en dehors de leurs heures de travail, que l'activité commerciale aurait été affectée ou qu'elle aurait dû indemniser un de ses salariés blessés ; - les sociétés Patrick Berger et Jacques Anziutti-Architectes, Ingerop Conseil et Ingénierie, Base consultant, Oteis, GTM TP IDF, Chantiers Modernes BTP, Sogea Travaux Publics Ile-de-France, SDEL, Cegelec Paris SAS et Eurovia Ile-de-France devront la garantir de l'ensemble des condamnations qui seront prononcées à son encontre. Par une ordonnance du 5 mai 2022, la clôture de l'instruction a été fixée, en dernier lieu au 31 mai 2022, en application de l'article R. 613-1 du code de justice administrative. Vu : - les autres pièces du dossier ; Vu : - le code civil ; - le code des assurances ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Gandolfi, - les conclusions de M. Lamy, rapporteur public, - les observations de Me Rousseau, représentant la société Séphora, - les observations de Me Blandin, représentant la société d'économie mixte Paris Seine, - les observations de Me Gorse, substituant Me Falala, représentant la ville de Paris, - les observations de Me L'Huissier, substituant Me Mel, représentant la société Oteis, - les observations de Me Gritti, représentant la société Chantiers Modernes Construction, - les observations de Me Grandpierre, représentant la société SDEL Infi et la société Cegelec Paris, - et les observations de Me Menguy représentant la société Eurovia. Considérant ce qui suit : 1. Dans le cadre de l'opération de restructuration et de réaménagement du forum des halles à Paris, la société d'économie mixte Paris Seine s'est vue confier par la ville de Paris un mandat de maîtrise d'ouvrage délégué par une convention du 30 septembre 2009. Le 2 février 2011, la société Ginger Sechaud et Bossuyt, désormais dénommée société Oteis, s'est vue confier une mission de maîtrise d'œuvre partielle relative au suivi des travaux de restructuration et de mise en conformité de la voirie souterraine du site. La réalisation de ces travaux a été confiée à un groupement d'entreprises composé de la société Chantiers Modernes Construction, anciennement GTM TP IDF, mandataire du groupement, la société Chantiers Modernes BTP, la société Sogea Travaux Publics Ile-de-France, la société SDEL, la société Cegelec Paris et la société Eurovia Ile-de-France. Par deux ordonnances des 26 avril et 4 mai 2010, le tribunal administratif de Paris a ordonné, à la demande, d'une part, de la Régie autonome des transports Parisiens et, d'autre part, de la ville de Paris et de la société d'économie mixte Paris Seine, la réalisation d'expertises sur le fondement de l'article R. 532-1 du code de justice administrative en vue de procéder, lors de l'exécution de travaux publics, à toutes constatations relatives à l'état des immeubles susceptibles d'être affectés par des dommages ainsi qu'aux causes et à l'étendue des dommages qui surviendraient effectivement pendant la durée de sa mission. Les travaux de restructuration et de réaménagement du forum des halles ont été réceptionnés le 15 février 2017 et les réserves ont été levées par la société d'économie mixte Paris Seine le 31 janvier 2018. La société Oteis a, le 11 mars 2019, présenté son décompte général définitif de ses prestations, lequel a été accepté par la société d'économie mixte Paris Seine. La société Sephora, titulaire d'un bail commercial portant sur un local situé au sein du centre commercial du forum des halles à Paris conclu avec la société civile du forum des halles de Paris, a, par acte du 4 juillet 2014, assigné devant le juge des référés du tribunal de grande instance de Paris cette dernière afin que soit ordonnée une expertise pour déterminer les causes et les conséquences de plusieurs dégâts des eaux dont elle avait été victime depuis 2011. Par acte du 27 août 2014, la société civile du forum des halles de Paris a assigné devant le même juge des référés du même tribunal la ville de Paris et la société d'économie mixte Paris Seine afin que leur soit rendue commune l'ordonnance de désignation d'expert sollicitée par la société Sephora. Par une ordonnance du 23 octobre 2014, le juge des référés de ce tribunal a ordonné la réalisation d'une expertise, rendue commune, par une ordonnance du 5 février 2016, à plusieurs sociétés intervenues dans la réalisation des travaux de restructuration et de réaménagement du forum des halles. L'expert a déposé son rapport le 12 mai 2017. Par acte du 28 novembre 2017, la société Sephora a assigné la société civile du forum des halles de Paris, la ville de Paris et la société d'économie mixte Paris Seine devant le tribunal de grande instance de Paris à fin d'obtenir leur condamnation solidaire à réparer l'ensemble de ses préjudices consécutifs à 13 dégâts des eaux survenus entre 2011 et 2015. Par une ordonnance du 8 août 2018, le juge de la mise en état du tribunal de grande instance de Paris a déclaré ce tribunal incompétent pour connaître de l'action de la société Sephora dirigée contre la ville de Paris et la société d'économie mixte Paris Seine. Dans le cadre de la présente instance, et après que la ville de Paris et la société d'économie mixte Paris Seine ont implicitement rejeté ses demandes préalables formées par deux courriers du 21 mai 2019, la société Sephora demande au tribunal de condamner solidairement la ville de Paris, la société d'économie mixte Paris Seine, la société Oteis, la société Chantiers Modernes Construction, la société Sogea Travaux Publics Ile-de-France, la société SDEL Infi, la société Eurovia Ile-de-France et la société Cegelec Paris à lui verser la somme totale de 977 645,32 euros, ou, à titre subsidiaire, la somme totale de 598 041,70 euros. Sur la fin de non-recevoir opposée par la société d'économie mixte Paris Seine, la société Cegelec, la société Chantiers Modernes Construction, la société SDEL Infi, la société Euvovia Ile-de-France et la société Oteis : 2. Aux termes de l'article L. 121-12 du code des assurances : " L'assureur qui a payé l'indemnité d'assurance est subrogé, jusqu'à concurrence de cette indemnité, dans les droits et actions de l'assuré contre les tiers qui, par leur fait, ont causé le dommage ayant donné lieu à la responsabilité de l'assureur. () ". Il résulte de ces dispositions que le versement par l'assureur de l'indemnité à laquelle il est tenu en vertu du contrat d'assurance le liant à son assuré le subroge, dès cet instant et à concurrence de cette indemnité, dans les droits et actions de son assuré contre le tiers responsable du dommage. Par suite, l'assureur a seul qualité pour agir et obtenir, s'il l'estime opportun, la réparation du préjudice qu'il a indemnisé. 3. Si la société d'économie mixte Paris Seine, la société Cegelec, la société Chantiers Modernes Construction, la société SDEL Infi, la société Euvovia Ile-de-France et la société Oteis soutiennent que la société Sephora ne justifie pas de sa qualité pour agir, faute pour elle de démontrer qu'elle n'a pas été indemnisée par son assureur, il résulte de l'instruction et notamment d'une attestation datée du 8 juillet 2021 que l'assureur de la société LVMH, à laquelle appartient la société Sephora, ne l'a indemnisée qu'à hauteur de 65 364,20 euros, au titre du sinistre survenu le 25 octobre 2011. Il suit de là que l'intégralité des préjudices invoqués par la société requérante n'a pas été indemnisée par son assureur. Ainsi, la société d'économie mixte Paris Seine et les sociétés Cegelec, Chantiers Modernes Construction, SDEL Infi, Euvovia Ile-de-France et Oteis ne sauraient se prévaloir de l'exécution par l'assureur de ses obligations nées du contrat d'assurance le liant à la société Sephora, pour soutenir que celui-ci serait subrogé, en vertu des dispositions précitées de l'article L. 121-12 du code des assurances, dans les droits de la société requérante. Il s'ensuit que la fin de non-recevoir opposée en défense par la société d'économie mixte Paris Seine, la société Cegelec, la société Chantiers Modernes Construction, la société SDEL Infi, la société Euvovia Ile-de-France et la société Oteis doit être écartée. Sur la responsabilité solidaire de la ville de Paris et de la société d'économie mixte Paris Seine : 4. Même en l'absence de faute, le maître d'ouvrage ainsi que, le cas échéant, le maître d'ouvrage délégué, et les constructeurs chargés des travaux, sont responsables solidairement à l'égard des tiers des dommages causés à ceux-ci par l'exécution d'un travail public, à moins que ces dommages ne soient imputables à un cas de force majeure ou à une faute de la victime. Il appartient au tiers, victime d'un dommage de travaux publics, de rapporter la preuve du lien de cause à effet entre, d'une part, les travaux publics et, d'autre part, le préjudice dont il se plaint. Ces tiers ne sont pas tenus de démontrer le caractère grave et spécial du préjudice qu'ils subissent lorsque le dommage présente un caractère accidentel. Dans le cas d'un dommage causé à un immeuble, la fragilité ou la vulnérabilité de celui-ci ne peuvent être prises en compte pour atténuer la responsabilité du maître d'ouvrage ou des constructeurs, sauf lorsqu'elles sont elles-mêmes imputables à une faute de la victime. En dehors de cette hypothèse, de tels éléments ne peuvent être retenus que pour évaluer le montant du préjudice indemnisable. En ce qui concerne les dommages invoqués par la société Sephora et leur lien de causalité avec les travaux publics litigieux : 5. La société Sephora soutient que le magasin qu'elle exploite au sein du forum des halles à Paris a été victime de dégâts des eaux imputables aux travaux de réaménagement et de restructuration du forum, survenus le 25 octobre 2011, le 19 février 2013, le 24 janvier 2014, le 11 février 2014, le 17 mars 2014, le 28 mai 2014, du 2 au 5 juin 2014, le 12 septembre 2014 et du 3 au 9 septembre 2015. 6. Toutefois, en premier lieu, il ne résulte pas de l'instruction que les dégâts des eaux survenus les 24 janvier, 11 février, 17 mars et 12 septembre 2014, que l'expert impute à des travaux entrepris par la société civile du forum des halles de Paris, bailleur de la société requérante, seraient imputables aux travaux publics menés sous la maîtrise d'ouvrage de la ville de Paris et sous la maîtrise d'ouvrage déléguée de la société d'économie mixte Paris Seine. 7. En deuxième lieu, il ne résulte pas davantage de l'instruction que le sinistre survenu le 19 février 2013, dont l'expert a considéré que l'origine n'était pas connue, seraient imputables aux travaux publics menés sous la maîtrise d'ouvrage de la ville de Paris et sous la maîtrise d'ouvrage déléguée de la société d'économie mixte Paris Seine. 8. En troisième lieu, si la société Sephora soutient que les dégâts des eaux dont le magasin qu'elle exploite a été victime ont provoqué l'apparition de fissures, elle n'assortit cette allégation d'aucun élément permettant de démontrer que ces désordres seraient effectivement imputables aux travaux publics menés sous la maîtrise d'ouvrage de la ville de Paris et sous la maîtrise d'ouvrage déléguée de la société d'économie mixte Paris Seine, ni même qu'ils seraient imputables aux différents dégâts des eaux imputables à ces travaux. 9. En quatrième lieu, il résulte de l'instruction que, par procès-verbal, dressé le 2 juin 2014, il a été constaté que le magasin exploité par la société requérante avait fait l'objet d'importantes infiltrations en provenance du faux plafond et que ce sinistre serait consécutif à des carottages réalisés dans le cadre de travaux de voirie, au-dessus de ce local. Dans son rapport, l'expert a relevé que, dans une note aux parties du 4 juin 2014, rédigée dans le cadre des opérations d'expertise ordonnées par le tribunal administratif de Paris les 26 avril et 4 mai 2010, il avait été constaté que le magasin exploité par la société requérante faisait l'objet d'infiltrations depuis le 28 mai 2014 consécutives à des carottages réalisés par la société Delair sur la voirie souterraine située immédiatement au-dessus du magasin Sephora. Toutefois, si cette note mentionne que " les protections des joints de dilatation [étaient] insuffisantes et seraient à l'origine des dégâts des eaux ", elle précise également que " les carottages [ont représenté] en tout environ une heure à une heure et demie de travail " et qu'il " est donc impensable d'affecter ces sinistres qui ont duré des heures à ces seuls carottages ". Il ne résulte donc pas de l'instruction ni des expertises réalisées que ces sinistres survenus le 28 mai et du 2 au 5 juin 2014 seraient imputables aux travaux publics menés sous la maîtrise d'ouvrage de la ville de Paris et sous la maîtrise d'ouvrage déléguée de la société d'économie mixte Paris Seine. 10. En revanche, il résulte de l'instruction, et notamment d'une déclaration de sinistre du 25 octobre 2011 et d'une note aux parties rédigées par MM. A et C le 26 octobre 2011, dans le cadre des opérations d'expertise ordonnées par le tribunal administratif de Paris les 26 avril et 4 mai 2010, que, le 25 octobre 2011, après la survenue d'importantes chutes de pluie, le magasin Sephora a été inondé à deux reprises, le matin à 5h00 et l'après-midi à 15h00 après que l'eau a pénétré dans la voirie souterraine avant de s'infiltrer dans le faux plafond du magasin Sephora. Cette note relève que l'entreprise GTM Île-de-France était titulaire d'un marché de travaux " concernant la voirie souterraine ", que " des démolitions [étaient] en cours entre les deux tubes de circulation " et qu'à la suite de ces travaux " le drainage de la voirie [n'assurait] plus parfaitement son rôle, l'eau n'étant plus convenablement guidée ", que " des batardeaux peu importants, () insuffisants ont été mis en place par l'entreprise ", " la limite du rabotage constitue une marche qui a de plus retenu l'eau et facilité son écoulement vers la galerie centrale ", " compte tenu de la pluie importante, l'eau a pénétré dans la voirie souterraine et s'est dirigée vers la gauche, soit vers la galerie séparant les 2 tubes ", que " L'eau a dû se stocker derrière les batardeaux, dépasser les batardeaux, les affaiblir et produire une survenue brutale qui s'est écoulée dans la galerie centrale et vers le joint de dilatation " et que " L'eau a alors pénétré dans le faux plafond pendant les travaux () ". Il suit de là que ce sinistre est imputable aux travaux publics menés sous la maîtrise d'ouvrage de la ville de Paris et sous la maîtrise d'ouvrage déléguée de la société d'économie mixte Paris Seine. 11. Il résulte également de l'instruction et notamment d'une note aux parties du 8 septembre 2015, rédigée dans le cadre des opérations d'expertise ordonnées par le tribunal administratif de Paris les 26 avril et 4 mai 2010, que le sinistre survenu le 3 septembre 2015 est imputable à un défaut de raccordement d'une canalisation, conséquence des travaux de suppression de la voirie. Il suit de là que ce sinistre est également imputable aux travaux publics menés sous la maîtrise d'ouvrage de la ville de Paris et sous la maîtrise d'ouvrage déléguée de la société d'économie mixte Paris Seine. 12. Il résulte de tout ce qui précède que la société Sephora n'est fondée à rechercher la responsabilité solidaire de la ville de Paris et de la société d'économie mixte Paris Seine qu'au titre des dommages qu'elle a subis et consécutifs aux sinistres survenus le 25 octobre 2011 et du 3 au 9 septembre 2015, lesquels, eu égard aux conditions particulières des lourds travaux en cause, intervenus sur une structure complexe, ainsi qu'à la situation singulière des tiers, se trouvant au sein même de cette structure, présentent le caractère de dommages non accidentels de travaux publics. En ce qui concerne les préjudices : 13. En premier lieu, il résulte de l'instruction, que les dommages résultant des sinistres survenus le 25 octobre 2011, et du 3 au 9 septembre 2015, excèdent par leur ampleur, leur accumulation et la période de près quatre ans durant laquelle ils ont lieu, les inconvénients que doivent normalement supporter les tiers à des travaux publics. Ils présentent par suite un caractère grave et spécial. 14. En second lieu, le montant du préjudice dont la victime est fondée à demander réparation au maître d'ouvrage en raison des désordres affectant son immeuble correspond notamment aux frais qu'elle doit engager pour les travaux de réfection. Ces frais comprennent, en règle générale, la taxe sur la valeur ajoutée, élément indissociable du coût des travaux, à moins que la victime ne relève d'un régime fiscal qui lui permet normalement de déduire tout ou partie de cette taxe de celle dont elle est redevable à raison de ses propres opérations. 15. En l'espèce, il est constant que l'activité exploitée par la société Sephora est soumise à la taxe sur la valeur ajoutée. Elle n'établit pas qu'il lui serait impossible, à la date d'évaluation de ses préjudices, de déduire ou de se faire rembourser la taxe sur la valeur ajoutée afférente aux travaux de réparation. Ainsi, la ville de Paris et la société d'économie mixte sont fondées à soutenir que l'indemnité due à la société Sephora doit être déterminée hors taxes. S'agissant des préjudices imputables au dégât des eaux survenu le 25 octobre 2011 : 16. En premier lieu, il résulte de l'instruction que, à la suite de ce sinistre, la société Sephora a engagé des travaux de remise en état du magasin, des travaux d'électricité, des opérations de diagnostics, la mise sous protection et le remplacement du mobilier et a fait dresser un procès-verbal de constat d'huissier. Eu égard aux pièces produites par la société Sephora, le préjudice subi doit être évalué à la somme de 3 945,48 euros hors taxes. 17. En deuxième lieu, la société Sephora soutient que ce sinistre a conduit à la destruction de 2 195 produits pour une valeur totale de 35 854, 25 euros. Toutefois, si au cours de l'expertise, l'expert a considéré que la société requérante justifiait de sa demande, la seule production par cette dernière d'un tableau intitulé " valorisation dégâts des eaux 145 Paris Forum-Mouvements casse du 26 octobre 2011 ", ne permet pas de justifier du prix d'achat de chacun de ces produits, ni de la réalité de leur destruction, ni même que cette destruction serait imputable au sinistre. Par suite, la société Sephora n'établit pas la réalité du préjudice résultant de la destruction de ces produits, ni du préjudice subséquent résultant d'un manque à gagner sur la vente de ces produits. 18. En troisième lieu, il résulte de l'instruction, que le sinistre du 25 octobre 2011 a affecté la partie arrière du magasin, soit 13 % de la surface de vente et 8% de la surface totale et a entraîné la fermeture au public de 70 mètres carrés du magasin pendant deux jours, soit un tiers de sa surface. Or, d'une part, la société Sephora soutient que les désordres consécutifs à ce sinistre ont été indemnisés par son assureur à hauteur de 34 756 euros au titre de son préjudice d'exploitation. D'autre part, si pour soutenir que ce sinistre a entraîné une perte de marge qui s'élèverait à 6 087,88 euros, la société Sephora produit un tableau indiquant que le chiffre d'affaires du magasin s'élevait à 24 033 euros hors taxes le 18 octobre 2011 tandis qu'il s'est élevé à 7 663 euros hors taxes le 25 octobre 2011. Toutefois, ce seul document, dépourvu de toute garantie de certification comptable, ni aucun autre document produit par la société requérante, malgré une mesure supplémentaire d'instruction qui lui a été adressée le 23 mai 2022, ne permet au tribunal de s'assurer du montant du taux de marge nette perdu par le magasin qu'elle exploite, alors, au demeurant, que l'accès au magasin n'a pas été rendu impossible par la survenu de ce sinistre et qu'il n'est pas démontré qu'il aurait entraîné une baisse de fréquentation. 19. En quatrième lieu, il résulte de ce qui a été relevé précédemment que le sinistre survenu le 25 octobre 2021 a entraîné la fermeture de 70 mètres carrés du magasin pendant deux jours. Il résulte également de l'instruction que la société Sephora a versé à son bailleur, au titre du quatrième trimestre 2011, un loyer s'élevant à 136 669,60 euros hors taxes. Il suit de là qu'il sera fait une juste appréciation de son préjudice résultant de ses troubles de jouissance imputables à ce sinistre en l'évaluant à la somme de 800 euros. 20. En cinquième lieu, les dommages subis par la société Sephora liés aux désagréments provoqués par ce sinistre ont nécessairement porté atteinte à l'image de cette société auprès de ses clients. Il sera fait une juste appréciation de ce préjudice en l'évaluant à la somme de 1 500 euros. 21. En dernier lieu, il résulte de l'instruction que les dommages subis par la société Sephora liés aux désagréments provoqués par ce même sinistre ont nécessairement entraîné une désorganisation de son activité. Il sera fait une juste appréciation de ce préjudice en l'évaluant à la somme de 500 euros. 22. Il résulte de ce qui précède que la ville de Paris et la société d'économie mixte Paris Seine doivent être condamnées à verser à la société Séphora la somme de 6 745,48 euros au titre des préjudices consécutifs au sinistre survenu le 25 octobre 2011. S'agissant des préjudices imputables au dégât des eaux 3 au 9 septembre 2015 : 23. En premier lieu, il résulte de l'instruction que, à la suite de ce sinistre la société Sephora a fait intervenir la société Phinelec les 7, 8, 9 et 12 septembre 2015. Eu égard aux pièces produites par la société Sephora, et notamment, aux bons d'intervention et aux factures datées des 16 septembre 2015 émises par la société Phinelex, le préjudice subi à ce titre par la société requérante doit être évalué à la somme de 1 191 euros hors taxes. 24. En deuxième lieu, il résulte également de l'instruction que, à la suite de ce sinistre, la société Sephora a fait procéder par la société AD Concept à la rénovation du faux plafond de son magasin et a fait intervenir la société d'électricité d'Ile-de-France. Il ressort des factures produites par la société Sephora que les préjudices subis à ce titre doivent être évalués respectivement à la somme de 23 925 euros hors taxes et à la somme de 5 171 euros hors taxes. 25. En troisième lieu, la société Sephora soutient que ce sinistre a conduit à la destruction de 142 produits pour une valeur totale de 2 600 euros. Toutefois, si au cours de l'expertise, l'expert a considéré que la société Sephora justifiait de sa demande, la seule production d'un tableau intitulé " valorisation dégâts des eaux " du 7 septembre 2015 ne permet pas de justifier du prix d'achat de chacun de ces produits, ni de la réalité de leur destruction, ni même que cette destruction serait imputable au sinistre. Par suite, la société Sephora n'établit pas la réalité du préjudice résultant de la destruction de ces produits, ni du préjudice subséquent résultant d'un manque à gagner sur la vente de ces produits. 26. En quatrième lieu, il résulte de l'instruction que ce sinistre a conduit à la fermeture du magasin pendant trois jours et a entraîné des difficultés de fonctionnement pendant une semaine. Toutefois, si la société Sephora produit un tableau indiquant que le chiffre d'affaires du magasin s'élevait, le 31 août 2015, à environ 25 000 euros, le 1er septembre, à environ 26 000 euros, le 2 septembre, à environ 20 318 euros, et le 9 septembre, à environ 19 107 euros, et qu'elle aurait été privée d'une marge de 11 451,13 euros le 7 septembre, d'une marge de 12 413,82 euros le 8 septembre et d'une marge de 2 634,92 euros le 9 septembre, ce seul document, dépourvu de toute garantie de certification comptable, ni aucun autre document produit par la société requérante, malgré une mesure supplémentaire d'instruction qui lui a été adressée le 23 mai 2022, ne permet pas au tribunal de s'assurer du montant du taux de marge nette perdu par le magasin qu'elle exploite. 27. En cinquième lieu, il résulte du rapport d'expertise que ce sinistre a entraîné la fermeture totale du magasin pendant trois jours et des difficultés d'usage que l'expert évalue à l'équivalent d'un tiers de la surface pendant six jours. Il résulte de l'instruction que la société Sephora a versé à son bailleur, au titre du loyer du troisième trimestre 2015, la somme de 155 790,48 hors taxes. Il suit de là qu'il sera fait une juste appréciation de son préjudice résultant de ses troubles de jouissance imputables au sinistre du 3 au 9 septembre 2015 ayant conduit à la fermeture du magasin pendant trois jours et aux difficultés d'usage pendant une semaine, en l'évaluant à la somme de 8 700 euros. 28. En sixième leu, les dommages subis par la société Sephora liés aux désagréments provoqués par ce sinistre ont nécessairement porté atteinte à l'image de cette société auprès de ses clients. Il sera fait une juste appréciation de ce préjudice en l'évaluant à la somme de 3 500 euros. 29. En dernier lieu, il résulte de l'instruction que les dommages subis par la société Sephora liés aux désagréments provoqués par ce sinistre ont nécessairement entraîné une désorganisation de son activité. Par suite, il sera fait une juste appréciation de ce préjudice en l'évaluant à la somme de 1 500 euros. 30. Il résulte de ce qui précède que la ville de Paris et la société d'économie mixte Paris Seine doivent être condamnées à verser à la société Sephora la somme de 43 987 euros au titre des préjudices consécutifs aux sinistres survenus du 3 au 9 septembre 2015. 31. Il résulte de tout ce qui précède que la ville de Paris et la société d'économie mixte Paris Seine sont condamnées à verser à la société Sephora la somme totale de 50 732,48 euros en réparation de l'ensemble de ses préjudices consécutifs aux sinistres survenus le 25 octobre 2011 et des 3 au 9 septembre 2015. Sur les appels en garantie formés par la ville de Paris et la société d'économie mixte Paris Seine : En ce qui concerne l'appel en garantie formé par la ville de Paris et dirigé contre les sociétés Patrick Berger et Jacques Anziutti-Architectes, Ingerop Conseil et Ingénierie et Base consultant : 32. Les conclusions de la ville de Paris tendant à ce que le tribunal condamne les sociétés Patrick Berger et Jacques Anziutti-Architectes, Ingerop Conseil et Ingénierie et Base consultant à la garantir des condamnations mises à sa charge, ne sont assorties d'aucune précision, et ne peuvent, par suite, et en tout état de cause, qu'être rejetées. En ce qui concerne les appels en garantie formés par la ville de Paris et la société d'économie mixte dirigés contre la société Oteis, la société GTM TP IDF, la société Chantiers Modernes BTP, la société Sogea Travaux Publics Ile-de-France, la société SDEL Infi, la société Cegelec Paris et la société Eurovia Ile-de-France : 33. En premier lieu, aux termes de l'article 2224 du code civil : " Les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer ". Le recours d'un constructeur contre un autre constructeur ou son sous-traitant relève de ces dispositions et se prescrit, en conséquence, par cinq ans à compter du jour où le premier a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer. 34. Toutefois, l'article 1792-4-3 du code civil dispose que : " En dehors des actions régies par les articles 1792-3, 1792-4-1 et 1792-4-2, les actions en responsabilité dirigées contre les constructeurs désignés aux articles 1792 et 1792-1 et leurs sous-traitants se prescrivent par dix ans à compter de la réception des travaux ". Ces dispositions, créées par la loi du 17 juin 2008 portant réforme de la prescription en matière civile, figurant dans une section du code civil relative aux devis et marchés et insérées dans un chapitre consacré aux contrats de louage d'ouvrage et d'industrie, ont vocation à s'appliquer aux actions en responsabilité dirigées par le maître de l'ouvrage contre les constructeurs ou leurs sous-traitants. 35. En l'espèce, l'action en responsabilité contractuelle est dirigée par la ville de Paris, maître d'ouvrage, contre la société Oteis, maître d'œuvre, contre la société GTM TP IDF, la société Chantiers Modernes BTP, la société Sogea Travaux Publics Ile-de-France, la société SDEL Infi, la société Cegelec Paris et la société Eurovia Ile-de-France, lesquelles ont la qualité de constructeurs au sens des dispositions précitées de l'article 1792-4-3 du code civil. Par suite, seules ces dispositions et le délai de prescription décennale qu'elles prévoient sont applicables à l'appel en garantie formée par la ville de Paris. Il suit de là que la société Oteis n'est pas fondée à soutenir que, à la date à laquelle la ville de Paris a formé son appel en garantie, son action était prescrite en application de l'article 2224 du code civil. S'agissant des appels en garantie dirigés contre la société SDEL Infi, la société Cegelec Paris, la société Sogea Travaux Publics Ile-de-France et la société Eurovial Ile-de-France : 36. D'une part, il est constant que la société SDEL Infi n'était en charge que des travaux d'électricité et que la société Cegelec Paris n'est intervenue sur le chantier qu'en septembre 2015, qu'après la survenue du sinistre des 3 au 9 septembre 2015. D'autre part, si la ville de Paris et la société d'économie mixte Paris Seine appellent en garantie la société Eurovia Ile-de-France et la société Sogea Travaux Publics Ile-de-France, il ne résulte pas de l'instruction que les sinistres survenus le 25 octobre 2011 et du 3 au 9 septembre 2015 leur seraient imputables. Par suite, les conclusions de la ville de Paris et de la société d'économie mixte Paris Seine tendant à ce que ces sociétés les garantissent des condamnations prononcées à leur encontre ne peuvent qu'être rejetées. S'agissant des appels en garantie dirigés contre la société Oteis : 37. En premier lieu, si la société d'économie mixte Paris Seine demande, à titre principal que la société Oteis soit condamnée à la garantir des condamnations prononcées contre elle sur un fondement contractuel, il résulte de l'instruction que, en sa qualité de mandataire du maître d'ouvrage, elle n'a signé les contrats conclus avec cette société qu'au nom et pour le compte de la ville de Paris. Elle n'est, par suite, pas contractuellement liée avec ladite société et ne saurait donc rechercher sa responsabilité sur un fondement contractuel. 38. En deuxième lieu, la fin des rapports contractuels entre le maître d'ouvrage et l'entrepreneur, consécutive à la réception sans réserve d'un marché de travaux publics, fait obstacle à ce que, sauf clause contractuelle contraire, l'entrepreneur soit ultérieurement appelé en garantie par le maître d'ouvrage pour des dommages dont un tiers demande réparation à ce dernier, alors même que ces dommages n'étaient ni apparents ni connus à la date de la réception. Il n'en va autrement, réserve étant faite par ailleurs de l'hypothèse où le dommage subi par le tiers trouverait directement son origine dans des désordres affectant l'ouvrage objet du marché et qui seraient de nature à entraîner la mise en jeu de la responsabilité des constructeurs envers le maître d'ouvrage sur le fondement des principes régissant la garantie décennale des constructeurs, que dans le cas où la réception n'aurait été acquise à l'entrepreneur qu'à la suite de manœuvres frauduleuses ou dolosives de sa part. 39. En l'espèce, d'une part, il résulte de l'instruction que les travaux objets du marché ont été réceptionnés par la société d'économie mixte Paris Seine, le 15 février 2017, qu'aucune réserve en lien avec le présent litige n'a été émise et l'ensemble des réserves a, en tout état de cause, été levé le 31 janvier 2018 et que le décompte général a été signé le 11 mars 2019. D'autre part, ni le cahier des clauses administratives particulières relatif au marché afférent à une mission partielle de maîtrise d'œuvre afférente au suivi des travaux de restructuration et de mise en conformité de la voirie souterraine des halles dans le cadre de l'opération de réaménagement du site parisien des halles, ni aucun autre document contractuel ne prévoyait que le maître d'œuvre pouvait être appelé en garantie après réception des travaux. Il suit de là que l'appel en garantie formé par la ville de Paris et dirigé contre la société Oteis sur un fondement contractuel, après la fin de leurs rapports contractuels, consécutive à la réception sans réserve du marché de travaux publics, ne peut qu'être rejeté. 40. Toutefois, il résulte de l'instruction que la ville de Paris et la société d'économie mixte recherchent à titre subsidiaire la responsabilité de la société Oteis sur un fondement quasi-délictuel. 41. En premier lieu si, ainsi qu'il a été dit au point 38 du présent jugement, la réception mettant fin aux rapports contractuels entre le maître de l'ouvrage et les constructeurs en ce qui concerne la réalisation de l'ouvrage, interdit, après qu'elle a été prononcée, au maître de l'ouvrage de rechercher la responsabilité contractuelle des maîtres d'œuvre à raison des fautes qu'il aurait commises dans la conception de l'ouvrage, la surveillance des travaux ou le contrôle technique, la responsabilité des maîtres d'œuvre pour manquement à leur devoir de conseil peut être engagée, dès lors qu'ils se sont abstenus d'appeler l'attention du maître d'ouvrage sur des désordres affectant l'ouvrage et dont ils pouvaient avoir connaissance, en sorte que la personne publique soit mise à même de ne pas réceptionner l'ouvrage ou d'assortir la réception de réserves. A cet égard, si la seule circonstance que le maître d'ouvrage ait connaissance des désordres affectant l'ouvrage avant sa réception ne suffit pas à exonérer le maître d'œuvre de son obligation de conseil lors des opérations de réception, la responsabilité du maître d'œuvre peut être écartée si ses manquements à son devoir de conseil ne sont pas à l'origine des dommages dont se plaint le maître d'ouvrage. 42. En l'espèce, en soutenant de manière vague et générale que la société Oteis aurait manqué à son obligation de conseil, la société d'économie mixte Paris Seine n'établit pas que le maître d'œuvre aurait individuellement commis des fautes de nature à engager sa responsabilité quasi-délictuelle dans le cadre des travaux publics de réaménagement du Forum des Halles. 43. Cependant, en second lieu, il résulte de ce qui a été relevé au point 11 du présent jugement que le sinistre survenu du 3 au 9 septembre 2015 a été provoqué par un écoulement d'eau provenant d'une canalisation qui n'était plus raccordée au réseau et que la société Oteis, maître d'œuvre, après avoir constaté l'état de cette canalisation, a donné ordre à la société Cegelec de procéder à sa réparation immédiate. L'expert a relevé qu'il s'agissait " de conséquences des travaux de suppression de la voirie et de direction des travaux par le maître d'œuvre, la société Grohsmij SA [au droit de laquelle vient la société Oteis], travaillant pour la SEMPARISEINE " et que, " à la lecture des notes de Monsieur A, () il ne s'agissait pas d'un défaut d'exécution de la société CEGELEC ", qu'il " appartenait donc à la maîtrise d'œuvre de signaler ce défaut à l'entreprise avant l'exécution des travaux " et que " La maîtrise d'œuvre a donc donné tardivement l'ordre d'exécution à la société CEGELEC ". 44. Ainsi, en s'abstenant de signaler le défaut à l'origine du sinistre survenu du 3 au 9 septembre 2015 et en donnant tardivement l'ordre d'exécution à la société Cegelec, la société Oteis a commis une faute de nature à engager sa responsabilité. Par suite, la ville de Paris et la société d'économie mixte sont fondées à demander à ce que la société Oteis soit condamnée à les garantir, à hauteur de la somme de 43 987 euros au titre du sinistre survenu du 3 au 9 septembre 2015. S'agissant des appels en garantie dirigés contre la société Chantiers Modernes Construction : 45. Il résulte de l'instruction et de ce qui a été relevé au point 10 du présent jugement que l'expert a relevé dans son rapport que " les entreprises travaillant sur la voirie pour la SEMPARISEINE sont () à l'origine de ces désordres " survenus le 25 octobre 2011, que la société GTM Ile-de-France, au droit de laquelle vient la société Chantiers Modernes Construction, était titulaire du marché de travaux relatif à la voirie souterraine, et que ce sont les travaux de démolition entre les deux tubes de circulation, en l'absence de drainage suffisant, qui sont à l'origine du sinistre. 46. Aux termes de la section VI relative aux délais de garantie et garanties particulières du cahier des clauses administratives particulières afférent aux travaux de restructuration et mise en conformité de la voirie souterraine des halles, signé par la société GTM TP IDF : " l'entrepreneur pourra être appelé en garantie par le pouvoir adjudicateur pour tout dommage aux tiers trouvant leur origine dans l'exécution du présent marché, même après le prononcé de la réception des travaux, alors même que ces dommages n'étaient ni apparents ni connus à la date de la réception ". Par suite, la réception sans réserve du marché de travaux publics ne fait pas obstacle à ce que la ville de Paris appelle en garantie la société Chantiers Modernes Construction. 47. Il suit de là que seule la société Chantiers Modernes Construction, qui vient au droit de la société GTM Ile-de-France, doit être condamnée à garantir la ville de Paris et la société d'économie mixte Paris Seine à hauteur de la somme 6 745,48 euros au titre du sinistre survenu le 25 octobre 2011. Sur les appels en garantie formés par la société Chantiers Modernes Construction : 48. La société Chantiers Modernes Construction, venant aux droits des société GTM IDF TP, Sogea Travaux Publics Ile-de-France et Chantiers Modernes BTP, pour demander au tribunal de condamner la société d'économie mixte Paris Seine à la garantir à hauteur de 3/8ème du montant des condamnations mises à sa charge, fait valoir que la société d'économie mixte Paris Seine, la société Oteis, la société Cegelec, la société SDEL et la société Eurovia sont également responsables des dommages provoqués par le sinistre survenu le 25 octobre 2011. 49. Toutefois, d'une part, il résulte de ce qui a été relevé au point 36 du présent jugement que la société SDEL Infi n'était en charge que des travaux d'électricité, que la société Cegelec Paris n'est intervenue sur le chantier qu'après la survenue du sinistre des 3 au 9 septembre 2015 et qu'il ne résulte pas de l'instruction que les dommages provoqués par les sinistres survenus le 25 octobre 2011 et du 3 au 9 septembre 2015 seraient imputables aux sociétés Eurovia Ile-de-France et Sogea Travaux Publics Ile-de-France. 50. D'autre part, l'appel en garantie formé par la société Chantiers Modernes Construction dirigé contre la société Oteis est dépourvu de toute précision quant aux fautes que cette dernière aurait individuellement commises. Par suite, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur l'exception de prescription opposée par la société Oteis, les appels en garantie présentés par la société Chantiers Modernes Construction ne peuvent, en tout état de cause, qu'être rejetés. Sur les appels en garanties formés par la société Oteis : 51. Si la société Oteis demande au tribunal de condamner la ville de Paris et la société d'économie mixte à la garantir de toute condamnation, elle ne se prévaut d'aucune faute de nature à engager leur responsabilité. Par suite les appels en garantie formés par la société Oteis ne peuvent, en tout état de cause, qu'être rejetés. Sur les appels en garantie formés par la société Eurovia Ile-de-France : 52. Il résulte de ce qui précède que le présent jugement ne prononçant aucune condamnation à son encontre, les appels en garantie formées par société Eurovia Ile-de-France sont sans objet. Sur les dépens : 53. Aux termes de l'article R. 761-1 du code de justice administrative : " Les dépens comprennent les frais d'expertise, d'enquête et de toute autre mesure d'instruction dont les frais ne sont pas à la charge de l'Etat. Sous réserve de dispositions particulières, ils sont mis à la charge de toute partie perdante sauf si les circonstances particulières de l'affaire justifient qu'ils soient mis à la charge d'une autre partie ou partagée entre les parties () ". 54. Il ne résulte pas de l'instruction que des dépens auraient été exposés par la société Sephora dans le cadre de la présente instance. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 55. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la société Sephora, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, les sommes demandées par la ville de Paris, la société d'économie mixte Paris Seine, la société Chantiers Modernes Construction, la société SEDL Infi, la société Eurovia Ile-de-France et la société Oteis, au titre des frais exposés par elles et non compris dans les dépens. Il y a lieu, en revanche, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge solidaire de la ville de Paris et de la société d'économie mixte une somme de 3 000 euros au titre des frais exposés par la société Sephora et non compris dans les dépens. 56. Dans les circonstances de l'espèce, il y a également lieu de mettre à la charge solidaire de la ville de Paris et de la société d'économie mixte Paris Seine, le versement d'une somme de 1 500 euros à la société Eurovia Ile-de-France, le versement d'une somme de 1 500 euros à la société Cegelec Paris et le versement d'une somme de 1 500 euros à la société SDEL Infi au titre de ces dispositions. 57. Enfin, il y a également lieu de mettre à la charge de la société Oteis et de la société Chantiers Modernes Construction le versement d'une somme de 1 500 euros à la ville de Paris et le versement d'une somme de 1 500 euros à la société d'économie mixte Paris Seine. D E C I D E : Article 1er : La ville de Paris et la société d'économie mixte Paris Seine sont condamnées solidairement à verser à la société Sephora la somme de 50 732,48 euros en réparation des préjudices subis. Article 2 : La société Oteis est condamnée à garantir la ville de Paris et la société d'économie mixte Paris Seine à hauteur 43 987 euros, au titre des dommages imputables au sinistre survenu du 3 au 9 septembre 2015. Article 3 : La société Chantiers Modernes Construction est condamnée à garantir la ville de Paris et la société d'économie mixte Paris Seine à hauteur de 6 745,48 euros au titre des dommages imputables au sinistre survenu le 25 octobre 2011. Article 4 : La ville de Paris et la société d'économie mixte Paris Seine verseront solidairement à la société Sephora une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 5 : La ville de Paris et la société d'économie mixte Paris Seine verseront solidairement une somme de 1 500 euros à la société Eurovia Ile-de-France, une somme de 1 500 euros à la société Cegelec Paris et une somme de 1 500 euros à la société SDEL Infi au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 6 : La société Oteis et la société Chantiers Modernes Construction verseront une somme de 1 500 euros à la ville de Paris et une somme de 1 500 euros à la société d'économie mixte Paris Seine au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 7 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté. Article 8 : Le présent jugement sera notifié à la société Sephora, à la ville de Paris, à la société d'économie mixte Paris Seine, à la société Cegelec Paris, à la société Chantiers Modernes Construction, à la société SDEL Infi, à la société Eurovia Ile-de-France et à la société Oteis. Délibéré après l'audience du 27 juin 2022 à laquelle siégeaient : - M. Ladreyt, président, - M. Gandolfi, premier conseiller, - Mme Leravat, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe, le 18 juillet 2022. Le rapporteur, G. GandolfiLe président, J.-P. Ladreyt La greffière, L. Sueur La République mande et ordonne au préfet de Paris, préfet de la région d'Ile-de-France, en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/ 5-3
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 5e Section - 3e Chambre
- Formation
- 5e Section - 3e Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 18 juillet 2022
Référence
DTA_1910329_20220718
Données disponibles
- Texte intégral