TA933ème chambre3ème chambre
TA93 · 3ème chambre — 1 juillet 2022
- ECLI
- DTA_1910346_20220701
- Date
- 1 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 24 septembre 2019 et le 9 novembre 2020, Mme A C, représentée par Me Arvis, demande au tribunal : 1°) de condamner l'université Paris 8 à lui verser la somme de 30 000 euros en réparation des préjudices qu'elle a subis ; 2°) de mettre à la charge de l'université Paris 8 une somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - l'université Paris 8 est fautive au regard du harcèlement moral commis à son encontre par le directeur de la recherche de l'université, qui lui a imposé des délais très courts pour répondre à ses demandes, l'a privée de possibilité de réaliser ses projets de recherche, l'a privée de moyens matériels nécessaires à la réalisation de ses missions et l'a humiliée, dévalorisée et isolée ce qui a eu des répercussions sur sa santé ; - l'université Paris 8 est fautive d'un manquement à son obligation de sécurité et de protection dans l'exercice de ses fonctions en dépit d'une requête pour danger grave et imminent et des alertes du médecin sur service de médecine préventive ; - l'université Paris 8 est fautive dans l'exécution irrégulière de plusieurs contrats de recherche ; - les fautes commises lui ont causé un préjudice de carrière, d'atteinte à sa réputation professionnelle, un préjudice moral et des troubles dans les conditions d'existence. Par un mémoire en défense enregistré le 21 octobre 2020, l'université Paris 8, représentée par Me Moreau, conclut à titre principal au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de Mme C une somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et, à titre subsidiaire, à ce que la demande indemnitaire soit réduite à de plus justes proportions. Elle soutient que les moyens soulevés par Mme C ne sont pas fondés. Par une ordonnance du 11 février 2021, la clôture d'instruction a été fixée au 11 mars 2021. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme B, - les conclusions de M. Cozic, rapporteur public, - les observations de Me Morel, substituant Me Arvis pour représenter Mme C, - et les observations de Me Ben Hamouda, représentant l'Université Paris 8. Considérant ce qui suit : 1. Professeure des universités, affectée à l'Université de Paris 8, Mme C a sollicité, par un courrier du 23 mai 2019 adressé à ladite université, l'indemnisation d'un préjudice de carrière et d'un préjudice moral en raison du harcèlement moral qu'elle estime avoir subi de la part du directeur de la direction de la recherche. Dans le cadre de la présente instance, Mme C demande au tribunal de condamner l'université Paris 8 à l'indemniser des préjudices allégués pour un montant total de 30 000 euros. Sur les conclusions à fin d'annulation des titres de perception: 2. En premier lieu, aux termes de l'article 6 quinquiès de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires : " Aucun fonctionnaire ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel ". 3. Il appartient à un agent public, qui soutient avoir été victime d'agissements constitutifs de harcèlement moral, de soumettre au juge des éléments de fait susceptibles de faire présumer l'existence d'un tel harcèlement. Il incombe à l'administration de produire, en sens contraire, une argumentation de nature à démontrer que les agissements en cause sont justifiés par des considérations étrangères à tout harcèlement. La conviction du juge, à qui il revient d'apprécier si les agissements de harcèlement sont ou non établis, se détermine au vu de ces échanges contradictoires, qu'il peut compléter, en cas de doute, en ordonnant toute mesure d'instruction utile. 4. Au soutien de ses conclusions, Mme C allègue avoir été victime de harcèlement moral exercé à son encontre par le directeur des services de la recherche de l'université Paris 8. Si elle reproche, tout d'abord, au directeur de la recherche de lui avoir imposé un délai de quatre jours pour lui remettre un compte-rendu de l'ensemble de ses dépenses, il résulte de l'instruction qu'une telle demande, qui relève bien des attributions du directeur des services de la recherche, a été formulée, dans le cadre de la mission de vérification des comptes effectuée par un commissaire aux comptes et dans les délais impartis par celui-ci. Mme C fait également grief au directeur des services de la recherche d'avoir refusé de valider un déplacement du 11 juillet au 31 août 2017, à la Réunion, sollicité dans le cadre d'une convention tripartite, signée entre le laboratoire parisien de psychologie sociale de l'université Paris 8, l'université de Bordeaux 3 et un cabinet de conseil en stratégie de nutrition, localisé dans le département des Landes, qui avait pour objet le financement du projet de thèse d'un doctorant codirigée par Mme C et portait sur une plateforme digitale destinée à l'éducation nutritionnelle. Or, il ne résulte d'aucune stipulation de cette convention, ni d'aucune précision qui aurait pu être apportée à cet égard par la requérante, qu'un tel déplacement sur l'île de la Réunion, pendant la période de vacances universitaires, était prévu ou nécessaire à l'accomplissement des missions de Mme C, en sa qualité de codirectrice de la thèse du doctorant, ni même pour poursuivre ses propres recherches. Enfin, la circonstance que le directeur des services de la recherche ait demandé des explications et justificatifs pour le traitement des demandes de matériel informatique formulées par Mme C, sans que cette dernière n'établisse par des pièces ou des propos étayés le bien-fondé de tels besoins, n'excède pas l'exercice normal des fonctions de gestion du directeur de la recherche. Dans ces conditions, Mme C n'apporte aucun élément justificatif de nature à faire présumer l'existence d'un harcèlement moral qui aurait été exercé à son encontre par le directeur des services de la recherche. Par suite, elle n'est pas fondée à soutenir que l'université Paris 8 aurait commis des fautes à ne prévenant pas la commission d'un harcèlement moral et en manquant à ses obligations de protection et de sécurité envers ses agents. 3. En second lieu, Mme C soutient aussi que l'université Paris 8 a commis une faute en faisant obstacle à l'exécution régulière de la convention de recherche tripartite décrite au point précédent. Or, d'une part, ainsi qu'il a été dit ci-dessus, Mme C n'établit pas qu'une telle convention prévoyait ou nécessitait, pour son exécution, un déplacement à la Réunion. En outre, si ses demandes de matériels informatiques, formulées pour ses propres travaux de recherche, ont été refusées ou étudiées dans un délai de plusieurs mois, une telle circonstance ne révèle pas par elle-même un défaut d'exécution du financement alloué au laboratoire " LAPPS " par l'article 9 de cette convention. Par suite, il ne résulte pas de l'instruction que l'université Paris 8 aurait commis une inexécution fautive de la convention à laquelle elle était partie. 4. Au regard de ce qui précède, en l'absence d'éléments pertinents permettant de démontrer la réalité du harcèlement dont elle se plaint, la requérante n'est pas fondée à soutenir que l'université aurait commis une faute de nature à engager sa responsabilité. Par suite, les conclusions indemnitaires présentées par Mme C doivent être rejetées. Sur les frais d'instance : 5. D'une part, les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'université Paris 8, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme de 3 000 euros demandée par Mme C au titre des frais d'instance exposés par elle et non compris dans les dépens. D'autre part, il y a lieu de mettre à la charge de cette dernière une somme de 1 500 euros à verser à l'université Paris 8 sur ce même fondement. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme A C est rejetée. Article 2 : Mme C versera à l'université Paris 8 une somme de 1 500 (mille cinq cents) euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A C, au ministre de de l'enseignement supérieur et de la recherche et à l'université Paris 8. Délibéré après l'audience du 17 juin 2022, à laquelle siégeaient : Mme Hermann Jager, présidente, Mme Lunshof, première conseillère Mme Courneil, conseillère. Rendu public par mise à disposition du greffe le 1er juillet 2022. La rapporteure, Signé L. B La présidente, Signé V. Hermann JagerLa greffière, Signé P. Demol La République mande et ordonne à la ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche, en ce qui la concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- 3ème chambre
- Formation
- 3ème chambre
- Date
- 1 juillet 2022
Référence
DTA_1910346_20220701
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel