TA934ème chambre4ème chambreSatisfaction Totale
TA93 · 4ème chambre — 9 novembre 2022
- ECLI
- DTA_1910348_20221109
- Date
- 9 novembre 2022
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire complémentaire enregistrés le 23 septembre 2019 et le 17 février 2021, Mme A D, représentée par Me Arvis, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision en date du 23 juillet 2019 par laquelle le maire de la commune de F lui a infligé la sanction d'avertissement ; 2°) de mettre à la charge de la commune une somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la décision contestée est insuffisamment motivée ; - la commune a méconnu les dispositions des articles 6 bis, 6 ter et 6 quinquies de la loi du 13 juillet 1983, en la sanctionnant pour les faits de harcèlement sexuel qu'elle avait dénoncés ; - elle n'a commis, eu égard au contexte de harcèlement moral dont elle était victime et au caractère inapproprié des faits relatés, aucune faute de nature à justifier une sanction ; - elle n'a pas méconnu son obligation de réserve. Par des mémoires en défense enregistrés le 5 novembre 2020 et le 29 juillet 2021, la commune de F, représentée par le cabinet Seban et associés conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 2 000 euros soit mise à la charge de la requérante sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé. La clôture de l'instruction a été fixée au 3 septembre 2021 à 12h par une ordonnance du 17 août 2021. Un mémoire a été enregistré le 3 septembre 2021 pour Mme D et n'a pas été communiqué. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ; - la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme de Bouttemont, - les conclusions de M. Colera, rapporteur public, - et les observations de Me Bourgeois, représentant Mme D et de Me Lefébure, représentant la commune de F. Considérant ce qui suit : 1. Mme D, titulaire du grade , demande l'annulation de la décision en date du 23 juillet 2019 par laquelle le maire de la commune de F lui a infligé la sanction d'avertissement au motif qu'elle aurait porté à l'encontre de son supérieur hiérarchique des accusations de harcèlement sexuel, dont elle ne pouvait ignorer le caractère infondé. Sur les conclusions aux fins d'annulation : 2. Aux termes de l'article 6 ter de la loi du 13 juillet 1983 portant droit et obligation des fonctionnaires : " (). / Aucune mesure concernant notamment le recrutement, la titularisation, la formation, la notation, la discipline, la promotion, l'affectation et la mutation ne peut être prise à l'égard d'un fonctionnaire : / 1° Parce qu'il a subi ou refusé de subir les faits de harcèlement sexuel mentionnés aux trois premiers alinéas, y compris, dans le cas mentionné au a, si les propos ou comportements n'ont pas été répétés ; / 2° Parce qu'il a formulé un recours auprès d'un supérieur hiérarchique ou engagé une action en justice visant à faire cesser ces faits ; / 3° Ou bien parce qu'il a témoigné de tels faits ou qu'il les a relatés ().". 3. Aux termes de l'article 29 de la loi du 13 juillet 1983 portant droit et obligation des fonctionnaires : " Toute faute commise par un fonctionnaire dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions l'expose à une sanction disciplinaire sans préjudice, le cas échéant, des peines prévues par la loi pénale ". 4. Si en vertu des dispositions citées au point 2, les fonctionnaires ne peuvent pas être sanctionnés lorsqu'ils sont amenés à dénoncer des faits de harcèlement sexuel dont ils sont victimes ou témoins, l'exercice du droit à dénonciation de ces faits doit être toutefois concilié avec le respect de leurs obligations déontologiques, notamment de l'obligation de réserve à laquelle ils sont tenus et qui leur impose de faire preuve de mesure dans leur expression. Lorsque le juge est saisi d'une contestation de la sanction infligée à un fonctionnaire à raison de cette dénonciation, il lui appartient, pour apprécier l'existence d'un manquement à l'obligation de réserve et, le cas échéant, pour déterminer si la sanction est justifiée et proportionnée, de prendre en compte les agissements de l'administration dont le fonctionnaire s'estime victime ainsi que les conditions dans lesquelles ce dernier a dénoncé les faits, au regard notamment de la teneur des propos tenus, de leurs destinataires et des démarches qu'il aurait préalablement accomplies pour alerter sur sa situation. En ce qui concerne les faits de harcèlement sexuel allégués : 5. Des propos, ou des comportements à connotation sexuelle, répétés ou même, lorsqu'ils atteignent un certain degré de gravité, non répétés, tenus dans le cadre ou à l'occasion du service, non désirés par celui ou celle qui en est le destinataire et ayant pour objet ou pour effet soit de porter atteinte à sa dignité, soit, notamment lorsqu'ils sont le fait d'un supérieur hiérarchique ou d'une personne qu'elle pense susceptible d'avoir une influence sur ses conditions de travail ou le déroulement de sa carrière, de créer à l'encontre de la victime, une situation intimidante, hostile ou offensante sont constitutifs de harcèlement sexuel et, comme tels, passibles d'une sanction disciplinaire. 6. Il ressort des pièces du dossier que Mme D, qui a alerté sa hiérarchie en mars 2018 pour des faits de harcèlement moral de la part de ses collègues et de son supérieur hiérarchique direct, a fait état le 17 août 2018 pour la première fois lors du dépôt de sa plainte au pénal du " comportement douteux " de son supérieur au mois de septembre 2017. Elle a qualifié ces faits, le 21 août suivant lors de sa demande de protection fonctionnelle adressée au maire, de " harcèlement sexuel sans attouchement ". 7. Mme D reproche à son supérieur hiérarchique de l'avoir serrée au mois de septembre 2017 dans ses bras en et de lui avoir envoyé entre juillet et septembre 2017 neuf mails avec un contenu qu'elle a estimé ambigu. Il ressort toutefois de l'enquête administrative menée par la commune que les premiers faits se sont produits après qu'elle s'est effondrée en larmes dans le bureau de son supérieur en annonçant le décès de sa mère pendant l'été. Ce geste, par lequel son supérieur a entendu manifester de la compassion à l'égard de son agent, est resté isolé et ne peut être regardé, dans les circonstances de l'espèce, comme constitutif d'un harcèlement sexuel à son encontre. Il en est de même des mails, dont le caractère à connotation sexuelle ne peut être retenu, et par lesquels il entendait, de manière certes peu appropriée, lui manifester son soutien en lui proposant qu'elle l'accompagne lorsqu'il faisait des pauses. Dans ces conditions, les faits allégués par Mme D à l'encontre de son supérieur hiérarchique ne peuvent être regardés comme constitutifs de harcèlement sexuel au sens des dispositions de l'article 6 ter de la loi du 13 juillet 1983 rappelées au point 2. En ce qui concerne le bien-fondé de la sanction : 8. Lorsque les faits de harcèlement ne sont pas avérés, il convient d'apprécier si la dénonciation de l'agent était de bonne foi et d'en tenir compte dans l'appréciation sur le bien-fondé de la sanction. La mauvaise foi, qui ne peut résulter de la seule circonstance que les faits dénoncés ne seraient pas établis, ne peut être constituée que lorsque le fonctionnaire a relaté de tels faits, en toute connaissance de leur fausseté et dans le seul but, notamment, de nuire à un autre agent, à un supérieur hiérarchique ou à l'image de l'administration, ou d'éviter le prononcé d'une sanction disciplinaire à raison d'autres faits. 9. Il ressort des pièces du dossier, et notamment de l'enquête administrative, que Mme D subissait depuis au moins 2017 une situation particulièrement conflictuelle avec ses collègues et son supérieur hiérarchique, dont le comportement " en retrait et non impliqué du fait d'une certaine démotivation " a été relevé. L'intéressée s'est ainsi retrouvée, de manière volontaire, mise de côté dans l'exercice de ses fonctions. Ces agissements doivent être regardés comme constitutifs d'un harcèlement moral, à l'origine de nombreux arrêts de travail et d'un état dépressif. Les faits reprochés à son supérieur hiérarchique pouvaient, même si ce dernier était animé d'une bonne intention, être mal interprétés ou inexactement qualifiés, du fait tant du contexte tendu au sein du service que de leur caractère inapproprié dans le cadre d'une relation hiérarchique. Enfin, il convient de rappeler que Mme D avait seulement évoqué dans le cadre de sa plainte pénale un comportement de son supérieur qu'elle avait jugé " douteux " en septembre 2017 et que, lors de sa seconde audition au cours de l'enquête administrative, elle était revenue sur la qualification de harcèlement sexuel en évoquant un comportement " inapproprié ". Eu égard à l'ensemble de ces éléments, et alors même que la qualification des faits de harcèlement sexuel qu'elle reprochait à son supérieur hiérarchique était erronée, Mme D ne peut être regardée comme ayant entendu faire preuve de mauvaise foi ou de volonté de nuire à son supérieur hiérarchique dans la cadre de la dénonciation des faits en cause. Dans ces conditions, la commune de F a méconnu les dispositions précitées de l'article 6 ter de la loi du 13 juillet 1983 susvisée en prenant à l'encontre de l'intéressée une sanction disciplinaire. 10. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que Mme D est fondée à demander l'annulation de la décision du 23 juillet 2019 par laquelle le maire de la commune de F lui a infligé la sanction d'avertissement. Sur les conclusions au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 11. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de Mme D, qui n'est pas la partie perdante à l'instance, la somme que la commune de F demande à ce titre. Il y a lieu de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de la commune une somme de 1500 euros au titre des frais exposés par Mme D et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : La décision en date du 23 juillet 2019 par laquelle le maire de la commune de F a prononcé à l'encontre de Mme D une sanction d'avertissement est annulée. Article 2 : La commune de F versera une somme de 1 500 euros à Mme D en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A D et à la commune de F. Délibéré après l'audience du 14 octobre 2022, à laquelle siégeaient : Mme Salzmann, présidente, Mme de Bouttemont, première conseillère, M. L'hôte, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 novembre 2022. La rapporteure,La présidenteSigné Signé Mme de BouttemontMme ELa greffière,Signé Mme B La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- 4ème chambre
- Formation
- 4ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 9 novembre 2022
Référence
DTA_1910348_20221109
Données disponibles
- Texte intégral