TA444ème Chambre4ème Chambre
TA44 · 4ème Chambre — 16 décembre 2022
- ECLI
- DTA_1910362_20221216
- Date
- 16 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 20 septembre 2019 et le 4 août 2021, M. B D et Mme E C, doivent être regardés comme demandant au tribunal la décharge de l'obligation de payer la somme de 111 190,07 euros mise à leur charge par la saisie administrative à tiers détenteur émise par le comptable du service des impôts de La Roche-sur-Yon. Ils soutiennent que : - ils apportent la preuve qui leur incombent de l'origine de l'intégralité des crédits relevés par la direction spécialisée du contrôle fiscal Centre Ouest et ayant motivé les rectifications litigieuses ; - l'administration fiscale a commis une faute lourde en refusant de reconnaître la justification régulière de l'origine des revenus et crédits sur leurs comptes bancaires et portant atteinte au principe de loyauté, justifiant l'abandon des redressements à leur encontre ; - ils sont victimes d'actes de concussion qui ont dupé la cour administrative d'appel par des manœuvres déterminantes dans le but d'obtenir un titre exécutoire vicié ; - toutes les voies de recours ne leur ont pas été notifiées les privant des garanties attachées à la procédure relative à cette année ; - l'arrêt de la cour administrative d'appel de Nantes du 19 avril 2018 est irrégulier dès lors qu'il est fondé sur les erreurs et graves irrégularités commises par la direction spécialisée du contrôle fiscal Centre Ouest ; il est également irrégulier dès lors que le greffier n'a pas été authentifié par sa signature, qu'un doute existe sur sa présence aux débats et que l'arrêt est entaché d'omission à statuer ; - il ne leur a jamais été notifié d'avis de vérification concernant l'année 2009 ; Par un mémoire en défense, enregistré le 20 novembre 2019, le directeur départemental des finances publiques de la Vendée conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que : - les moyens invoqués par les requérants se rattachent non au contentieux du recouvrement, mais à celui de l'assiette ; - les moyens soulevés par M. D et Mme C ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. A, - et les conclusions de M. Vauterin, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. M. D et Mme C ont fait l'objet d'un examen contradictoire de la situation fiscale personnelle au titre des années 2007, 2008 et 2009 à la suite duquel ils ont été assujettis à des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux, assorties de pénalités pour un montant total de 1 144 286 euros. Mme C et M. D ont demandé au tribunal administratif de Nantes de prononcer la décharge des impositions supplémentaires mises à leur charge, demande à laquelle il a été fait droit par un jugement de ce tribunal n° 1306513-1306514 du 12 janvier 2016. Ce jugement a toutefois été annulé par un arrêt de la cour administrative d'appel de Nantes n° 16NT01471 du 19 avril 2018. Le 14 juin 2019, le comptable du pôle de recouvrement spécialisé a poursuivi le recouvrement de la somme de 111 190,07 euros auprès d'un établissement bancaire de M. D et de Mme C, somme constituant le solde des impositions dont les contribuables demeuraient redevables. La contestation de M. D et de Mme C en date du 25 juin 2019 a été rejetée par une décision du 1er août 2019. Par la présente requête, M. D et Mme C demandent au tribunal la décharge de l'obligation de payer la somme de 111 190,07 euros mise à leur charge par la saisie administrative à tiers détenteur émise par le comptable du service des impôts de La Roche-sur-Yon. Sur les conclusions aux fins de décharge de l'obligation de payer : 2. Aux termes de l'article L. 281 du LPF : " Les contestations relatives au recouvrement des impôts, taxes, redevances, amendes, condamnations pécuniaires et sommes quelconques dont la perception incombe aux comptables publics doivent être adressées à l'administration dont dépend le comptable qui exerce les poursuites. / Lorsque les contestations portent sur le recouvrement de créances détenues par les établissements publics de l'Etat, par un de ses groupements d'intérêt public ou par les autorités publiques indépendantes, dotés d'un agent comptable, ces contestations sont adressées à l'ordonnateur de l'établissement public, du groupement d'intérêt public ou de l'autorité publique indépendante pour le compte duquel l'agent comptable a exercé ces poursuites. / Les contestations relatives au recouvrement ne peuvent pas remettre en cause le bien-fondé de la créance. Elles peuvent porter : 1° Sur la régularité en la forme de l'acte ; 2° A l'exclusion des amendes et condamnations pécuniaires, sur l'obligation au paiement, sur le montant de la dette compte tenu des paiements effectués et sur l'exigibilité de la somme réclamée. (). ". 3. D'une part, pour contester l'obligation qui leur a été faite de payer la somme de 111 190,07 euros correspondant au solde des cotisations supplémentaires d'impôts sur le revenu et de prélèvements sociaux dont les contribuables demeuraient redevables au titre des années 2007, 2008 et 2009, les requérants se bornent à contester le bien-fondé de l'assiette des impositions supplémentaires dont le recouvrement est contesté. De telles contestations, qui ne se rattachent ni à l'obligation au paiement, ni au montant de la dette, ni enfin à son exigibilité au sens de l'article L. 281 du livre des procédures fiscales, sont, ainsi, irrecevables, et ne peuvent qu'être écartées. 4. D'autre part, l'irrégularité de l'arrêt de la cour administrative d'appel de Nantes, qui ne peut être constatée que dans le cadre de voies de réformation contre cette décision, ne saurait être utilement soulevée dans le cadre de la présente instance. 5. Enfin, la circonstance qu'il seraient victimes d'actes de concussion ne relève que de la compétence du juge pénal et ne saurait, en tout état de cause, permettre d'accéder aux prétentions des intéressés. 6. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. D et de Mme C doit être rejetée. Sur l'amende pour recours abusif : 7. Aux termes de l'article R. 741-12 du code de justice administrative : " Le juge peut infliger à l'auteur d'une requête qu'il estime abusive une amende dont le montant ne peut excéder 10 000 euros. ". 8. M. D et Mme C entendent faire juger une affaire dont la solution a été établie par l'arrêt précité de la cour administrative d'appel de Nantes, confirmé par le Conseil d'Etat le 27 mars 2020, par des moyens identiques à ceux développés dans leurs écritures au soutien de leurs conclusions présentées devant ces juridictions. Eu égard à l'autorité de chose jugée et au caractère définitif de la chose jugée qui s'attachent aux dispositifs des décisions de la cour administratives d'appel de Nantes et du Conseil d'Etat précitées, ils ne pouvaient ignorer que leur requête ne pouvait sérieusement prospérer. Il résulte de ce qui précède que la requête qui a introduit la présente instance présente un caractère abusif. Il y a donc lieu de faire application des dispositions de l'article R. 741-12 du code de justice administrative et de mettre à la charge des requérants une somme de 500 euros. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. D et de Mme C est rejetée. Article 2 : Il est mis à la charge de M. D et de Mme C une somme de 500 euros sur le fondement de l'article R. 741-12 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B D, à Mme E C et directeur départemental des finances publiques de la Vendée. Délibéré après l'audience du 25 novembre 2022, à laquelle siégeaient : M. Livenais, président, Mme Rosemberg, première conseillère, M. Huin, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 décembre 2022. Le rapporteur, F. A Le président, Y. LIVENAIS Le greffier, E. LELUDEC La République mande et ordonne ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 4ème Chambre
- Formation
- 4ème Chambre
- Date
- 16 décembre 2022
Référence
DTA_1910362_20221216
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel