TA594ème Chambre4ème ChambreSatisfaction Partielle
TA59 · 4ème Chambre — 15 mai 2023
- ECLI
- DTA_1910369_20230515
- Date
- 15 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires, enregistrés les 7 décembre 2019, 2 juillet 2020 et 25 septembre 2020, M. et Mme A B demandent au tribunal : 1°) de prononcer la réduction des cotisations primitives de taxe foncière sur les propriétés bâties et de taxe d'habitation auxquelles ils ont été assujettis au titre de l'année 2019 à raison d'un bien sis à Hénin-Beaumont ; 2°) de juger que les impositions futures devront être liquidées compte tenu d'un classement de leur bien dans la catégorie 5M, de leurs observations sur le nombre de pièces et d'un coefficient d'entretien de 1,1. Ils soutiennent que : - la surface ne doit pas être retenue pour déterminer la catégorie, leur bien relevant de la catégorie M5, compte tenu de ses caractéristiques ; - contrairement à ce qu'a estimé l'administration fiscale, une pièce d'une surface supérieure à 20 m2 ne peut être comptée comme deux pièces ; - il est normalement impossible pour l'administration fiscale de connaître la superficie des pièces ; - un seul salon-salle à manger avait été déclaré par le précédent propriétaire ; - l'évaluation de la valeur locative de leur bien a été soumise à la commission communale des impôts directs postérieurement à la mise en recouvrement des impositions en litige. Par des mémoires en défense, enregistrés les 17 juin 2020, 19 juin 2020 et 25 septembre 2020, le directeur régional des finances publiques des Hauts-de-France et du département du Nord conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - il doit être procédé à un dégrèvement partiel des impositions contestées pour tenir compte du nombre de pièces indiqué sur la déclaration modèle H1 souscrite le 8 mars 2019, d'un coefficient d'entretien de 1,2 se rapportant à un état d'entretien " bon " inchangé par rapport aux impositions établies au titre de l'année 2018 et d'une catégorie M5 inchangée par rapport aux impositions établies au titre de l'année 2018 ; - les autres moyens soulevés par M. et Mme B ne sont pas fondés. Un mémoire, présenté par le directeur régional des finances publiques des Hauts-de-France et du département du Nord, a été enregistré le 28 octobre 2020. Par une ordonnance en date du 28 avril 2021, la clôture de l'instruction a été fixée au 20 mai 2021. Les parties ont été informées, par application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office, tiré de ce qu'il n'appartient pas au juge de fixer, pour l'avenir, la valeur locative d'une propriété bâtie. Des observations, enregistrées le 27 mars 2023, ont été présentées par M. et Mme B sur le moyen susceptible d'être relevé d'office. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Lemaire, - et les conclusions de M. Quint, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. M. et Mme B demandent au tribunal de prononcer la réduction des cotisations primitives de taxe foncière sur les propriétés bâties et de taxe d'habitation auxquelles ils ont été assujettis au titre de l'année 2019 à raison d'un bien sis à Hénin-Beaumont. Sur les conclusions à fin de réduction : 2. Aux termes de l'article 1409 du code général des impôts, dans sa rédaction applicable à l'année d'imposition en litige : " La taxe d'habitation est calculée d'après la valeur locative des habitations et de leurs dépendances, telles que garages, jardins d'agrément, parcs et terrains de jeux. / Cette valeur locative est déterminée selon les règles définies aux articles 1494 à 1508, 1516 à 1518 A ter et 1518 A quinquies ". Aux termes de l'article 1494 de ce code, dans sa rédaction applicable à l'année d'imposition en litige : " La valeur locative des biens passibles de la taxe foncière sur les propriétés bâties, de la taxe d'habitation ou d'une taxe annexe établie 1. sur les mêmes bases est déterminée, conformément aux règles définies par les articles 1495 à 1508, pour chaque propriété ou fraction de propriété normalement destinée à une utilisation distincte ". Aux termes de l'article 1505 du même code : " Le représentant de l'administration et la commission communale des impôts directs procèdent à l'évaluation des propriétés bâties (). / Après harmonisation avec les autres communes du département, les évaluations sont arrêtées par le service des impôts. Il en est de même en cas de désaccord entre le représentant de l'administration et la commission ou lorsque celle-ci refuse de prêter son concours ". En vertu des dispositions de l'article 1650 du code général des impôts, dans sa rédaction applicable au litige, la commission comprend le maire de la commune, qui la préside, et, selon la taille de celle-ci, six à huit commissaires désignés par le directeur des services fiscaux sur une liste de contribuables. En application des dispositions de l'article 345 de l'annexe III à ce code, la commission se réunit à la demande du directeur des services fiscaux. 3. Il résulte des dispositions de l'article 1505 du code général des impôts que la commission communale des impôts directs doit être saisie lors de chaque modification par l'administration de l'évaluation des propriétés bâties mentionnées, notamment, au I de l'article 1496, soit les locaux affectés à l'habitation ou servant à l'exercice d'une activité salariée à domicile, en dehors du cas où cette modification résulte exclusivement de l'actualisation de la valeur locative par application des coefficients annuels de majoration prévus à l'article 1518 bis de ce code. L'omission par l'administration de la saisine préalable obligatoire de cette commission, qui a pour effet de priver les contribuables d'une garantie, constitue une irrégularité devant conduire le juge de l'impôt à écarter définitivement la valeur locative retenue par l'administration. Toutefois, la méconnaissance de cette procédure ne saurait avoir pour effet, en raison de la nature d'impôt réel de la taxe foncière sur les propriétés bâties et de la taxe d'habitation, de libérer le bien de toute imposition. Lorsque le juge de l'impôt constate que la commission n'a pas été consultée en violation des dispositions de l'article 1505 du code, il doit fixer, au vu de l'instruction, une nouvelle valeur locative. Il lui appartient à ce titre de retenir, si elle n'est pas contestée, la valeur locative ayant servi au calcul de l'imposition de l'année précédente, que cette valeur résulte de cette imposition ou d'une décision juridictionnelle ayant statué sur la contestation de cette imposition. Il doit alors, en raison de l'irrégularité de procédure ainsi constatée, prononcer la réduction de l'imposition mise à la charge du contribuable dans la mesure où elle excède le montant résultant de la prise en compte de cette valeur locative, déterminée après application à l'année d'imposition en litige du coefficient annuel de majoration prévu à l'article 1518 bis du code général des impôts. 4. Il résulte de l'instruction que, pour liquider les cotisations primitives de taxe foncière sur les propriétés bâties et de taxe d'habitation en litige, l'administration fiscale a corrigé la valeur locative du bien sis à Hénin-Beaumont appartenant à M. et Mme B sans avoir, préalablement à la mise en recouvrement de ces impositions, soumis pour avis à la commission communale des impôts directs la modification de l'évaluation de cette propriété bâtie, en méconnaissance de l'article 1505 du code général des impôts. Par suite, cette irrégularité ayant privé les contribuables d'une garantie, il y a lieu d'écarter la valeur locative retenue par l'administration et de retenir, pour l'année en litige, la valeur locative ayant servi au calcul des impositions de l'année précédente, qui n'a pas été contestée, majorée du coefficient annuel prévu à l'article 1518 bis du code général des impôts. Il s'ensuit que M. et Mme B sont fondés à demander la réduction, à due concurrence, des cotisations primitives de taxe foncière sur les propriétés bâties et de taxe d'habitation auxquelles ils ont été assujettis au titre de l'année 2019. 1. Sur le surplus des conclusions : 5. Il n'appartient pas au juge de fixer, pour l'avenir, la valeur locative d'une propriété bâtie. M. et Mme B ne sont dès lors pas recevables à demander au tribunal de juger que les cotisations futures de taxe foncière sur les propriétés bâties et de taxe d'habitation auxquelles ils devront être assujettis à raison du bien sis à Hénin-Beaumont dont ils sont propriétaires devront être liquidées compte tenu d'un classement de ce bien dans la catégorie 5M, de leurs observations sur le nombre de pièces et d'un coefficient d'entretien de 1,1. DÉCIDE : Article 1er : Les bases d'imposition à la taxe foncière sur les propriétés bâties et à la taxe d'habitation de M. et Mme B au titre de l'année 2019 sont réduites conformément aux motifs du présent jugement. Article 2 : M. et Mme B sont déchargés de la différence d'imposition entre les cotisations primitives de taxe foncière sur les propriétés bâties et de taxe d'habitation auxquelles ils ont été assujettis au titre de l'année 2019 et celles qui résultent de l'article 1er. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. et Mme B est rejeté. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. et Mme A B et au directeur régional des finances publiques des Hauts-de-France et du département du Nord. Délibéré après l'audience du 24 avril 2023, à laquelle siégeaient : - M. Lemaire, président, - Mme Lançon, première conseillère, - Mme Courtois, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 mai 2023. L'assesseure la plus ancienne, Signé L.-J. LANÇON Le président-rapporteur, Signé O. LEMAIRE La greffière, Signé S. RANWEZ La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition conforme, La greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- 4ème Chambre
- Formation
- 4ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 15 mai 2023
Référence
DTA_1910369_20230515
Données disponibles
- Texte intégral