TA448ème Chambre8ème Chambre
TA44 · 8ème Chambre — 4 juillet 2022
- ECLI
- DTA_1910373_20220704
- Date
- 4 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 24 septembre 2019 et 15 novembre 2019, M. C B, représenté par Me Kaddouri, demande au Tribunal, dans le dernier état de ses écritures : 1°) de renvoyer les conclusions à fin d'annulation de la décision portant titre de séjour à une formation collégiale ; 2°) d'annuler l'arrêté du 9 août 2019 par lequel le préfet de Maine-et-Loire a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit en cas d'exécution d'office ; 3°) d'enjoindre à l'administration de lui délivrer un titre de séjour ou à défaut de réexaminer sa situation administrative dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et de travail en attendant qu'il soit statué à nouveau sur sa demande ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Kaddouri de la somme de 1 800 euros sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient, dans le dernier état de ses écritures, que : En ce qui concerne le refus de titre de séjour : - il n'appartient pas au président du Tribunal ou au magistrat délégué de statuer sur les conclusions à fin d'annulation de cette décision qui doivent être renvoyées devant une formation collégiale ; - la décision attaquée est insuffisamment motivée ; - elle méconnaît des dispositions de l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle porte une atteinte disproportionnée au droit au respect de sa vie privée et familiale garanti par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français : - la décision attaquée est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'illégalité en raison de l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ; - elle n'a pas été précédée d'un examen de sa situation personnelle ; - elle porte une atteinte disproportionnée au droit au respect de sa vie privée et familiale garanti par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; En ce qui concerne la décision fixant le délai de départ volontaire : - elle est entachée d'illégalité en raison de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi : - elle est entachée d'illégalité en raison de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Par un mémoire en défense, enregistré le 15 novembre 2019, le préfet de Maine-et-Loire conclut au rejet de la requête. Il fait valoir qu'aucun des moyens invoqués par le requérant n'est fondé. Par une ordonnance du 25 septembre 2019, la clôture de l'instruction a été prononcée le 31 mars 2020. Vu : - le jugement nos 1910373, 1912229 du 25 novembre 2019 du magistrat désigné par le président du Tribunal ; - l'ordonnance n°19NT04727 du 23 décembre 2019 du président de la Cour administrative d'appel de Nantes ; -les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme A. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant guinéen, déclare être entré en France le 18 novembre 2013. Sa demande d'asile a été rejetée par l'office français de protection des réfugiés et apatrides le 31 octobre 2014, puis par la cour nationale du droit d'asile le 26 juin 2015. Le 8 octobre 2015, un arrêté portant refus de maintien au titre de l'asile assorti d'une obligation de quitter le territoire français a été pris à l'encontre de l'intéressé, auquel il n'a pas déféré. Le 21 mars 2019, M. B a demandé la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement des articles L. 313-11 7° et L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 9 août 2019, le préfet de Maine-et-Loire a rejeté la demande de titre de séjour de M. B, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays d'origine comme pays de destination. En outre, par un arrêté du 8 novembre 2019, le préfet de Maine-et-Loire a assigné à résidence M. B. Par un jugement du 25 novembre 2019, le magistrat désigné par le président du Tribunal a rejeté les conclusions dirigées contre l'arrêté du 9 août 2019 du préfet de Maine-et-Loire, en tant qu'il porte obligation de quitter le territoire dans un délai de 30 jours et fixe le pays de destination, ainsi que celles dirigées contre l'arrêté du 8 novembre 2019, portant assignation à résidence. Par une ordonnance du 23 décembre 2019, le président de la Cour administrative d'appel de Nantes a rejeté la requête de M. B demandant l'annulation de ce jugement, au motif qu'elle était manifestement dépourvue de tout fondement. Par la présente requête, M. B demande l'annulation de l'arrêté du 9 août 2019. Sur l'étendue du litige : 2. Aux termes de l'article R. 776-17 du code de justice administrative : " Lorsque l'étranger est placé en rétention ou assigné à résidence après avoir introduit un recours contre la décision portant obligation de quitter le territoire ou après avoir déposé une demande d'aide juridictionnelle en vue de l'introduction d'un tel recours, la procédure se poursuit selon les règles prévues par la présente section. Les actes de procédure précédemment accomplis demeurent valables. L'avis d'audience se substitue, le cas échéant, à celui qui avait été adressé aux parties en application de l'article R. 776-11. / Toutefois, lorsque le requérant a formé des conclusions contre la décision relative au séjour notifiée avec une obligation de quitter le territoire, la formation collégiale demeure saisie de ces conclusions, sur lesquelles elle se prononce dans les conditions prévues par la sous-section 1 de la section 2 ". 3. Par un jugement du 25 novembre 2019, le magistrat désigné par le président du Tribunal pour statuer sur les litiges visés au III de l'article L. 512-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile a rejeté les conclusions dirigées contre l'arrêté du 9 août 2019 du préfet de Maine-et-Loire, en tant qu'il porte obligation de quitter le territoire dans un délai de 30 jours et fixe le pays de destination, et a renvoyé les conclusions dirigées contre la décision portant refus de séjour devant une formation collégiale du tribunal. Dès lors, en application des dispositions de l'article R. 776-17 du code de justice administrative, ne restent en litige que les conclusions de la requête à fin d'annulation de la décision du 9 août 2019 du préfet de Maine-et-Loire portant refus de titre de séjour, les conclusions à fin d'injonction présentées accessoirement à cette demande d'annulation et celles tendant à l'application des dispositions de l'article L 761-1 du code de justice administrative. Sur les conclusions à fin d'annulation de la décision portant refus de titre de séjour : 4. L'arrêté du 9 août 2019 cite les dispositions applicables du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, notamment ses articles L. 313-11 7° et L. 313-14, ainsi que les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. En outre, l'arrêté fait état des éléments relatifs à la situation personnelle de M. B et précise son parcours depuis son entrée irrégulière sur le territoire français. Il suit de là que la décision portant refus de titre de séjour comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait sur lesquelles elle est fondée. Elle est suffisamment motivée. 5. Aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, alors applicable : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : /()/ 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 313-2 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ;() ". 6. M. B fait valoir qu'il réside en France depuis 2013, qu'il est engagé comme bénévole depuis 2014 auprès de l'association Saint-Vincent de Paul au service relais solidarité d'Ozanam et qu'il a, ainsi, noué de nombreuses relations. Il ressort, toutefois, des pièces du dossier que M. B, célibataire et sans enfant, est entré irrégulièrement sur le territoire français le 18 novembre 2013, que sa durée de la présence en France est liée aux délais d'examen de sa demande d'asile puis à son maintien en situation irrégulière en dépit d'une décision l'obligeant à quitter le territoire français qu'il n'a pas exécutée. Le requérant n'exerce aucune activité professionnelle et n'établit pas être dépourvu de toute attache familiale dans son pays d'origine où il a vécu jusqu'à l'âge de 27 ans. Son engagement en tant que bénévole auprès de structures associatives ne suffit pas à établir qu'il serait intégré et qu'il aurait noué des liens intenses et stables sur le territoire français où il est sans ressource. Dans ces conditions, il n'est pas fondé à soutenir qu'en refusant de lui délivrer un titre de séjour sur le fondement du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet de Maine-et-Loire a entaché sa décision d'une erreur de droit. 7. Aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, alors applicable : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée aux 1° et 2° de l'article L. 313-10 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 313-2. () ". 8. Au vu de la situation de M. B décrite au point 6 et pour les motifs exposés au même point, le requérant n'est pas fondé à soutenir qu'en refusant de lui délivrer un titre de séjour pour des motifs exceptionnels ou humanitaires sur le fondement de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet de Maine-et-Loire a entaché sa décision d'une erreur de droit. 9. De même, au vu de sa situation décrite au point 6 et pour les motifs exposés au même point, M. B n'est pas fondé à soutenir que le refus de titre de séjour porte une atteinte disproportionnée au droit au respect de sa vie privée et familiale garanti par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 10. Il résulte de ce qui précède que l'illégalité du refus de titre de séjour n'étant pas établie, le moyen tiré de l'illégalité de cette décision, soulevé par voie d'exception à l'appui des conclusions tendant à l'annulation de l'obligation de quitter le territoire français, doit être écarté. En ce qui concerne les conclusions à fin d'injonction : 11. Le présent jugement, qui rejette les conclusions des requêtes à fin d'annulation, n'implique aucune mesure d'exécution. Dès lors, les conclusions présentées en ce sens par M. B doivent être rejetées. En ce qui concerne les frais liés au litige : 12. Les dispositions des article L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement à Me Kaddouri, avocat de M. B de la somme qu'il demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C B et au préfet de Maine-et-Loire. Délibéré après l'audience du 25 mai 2022, à laquelle siégeaient : M. Martin, président, M. Labouysse, premier conseiller, Mme Caro, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 juillet 2022. La rapporteure, N. A Le président, L. MARTINLa greffière, V. MALINGRE La République mande et ordonne au préfet de Maine-et-Loire en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce que requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière V. Malingre
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 8ème Chambre
- Formation
- 8ème Chambre
- Date
- 4 juillet 2022
Référence
DTA_1910373_20220704
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel