TA442ème Chambre2ème Chambre
TA44 · 2ème Chambre — 13 juillet 2022
- ECLI
- DTA_1910388_20220713
- Date
- 13 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée 25 septembre 2019, Mme D A B doit être regardée comme demandant au tribunal d'annuler la décision du 21 juin 2019 par laquelle le ministre de l'intérieur a rejeté son recours administratif préalable formé le 4 février 2019 contre la décision prise par le préfet Mayotte le 10 décembre 2018 portant ajournement à deux ans de sa demande de naturalisation. Elle soutient que : - elle bénéficie de ressources suffisantes, étant titulaire d'un contrat de travail à durée déterminée, d'une pension alimentaire et de prestations sociales ; - elle a assimilé la langue française et a effectué sa scolarité à Mayotte où elle a obtenu un CAP " petite enfance ". Par un mémoire en défense, enregistré le 14 juin 2021, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par Mme A B ne sont pas fondés. Vu les pièces du dossier. Vu : - le code civil ; - le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. C a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme A B, une ressortissante comorienne, née le 3 mars 1993, a sollicité la nationalité française. Le 10 décembre 2018, le préfet de Mayotte a pris une décision d'ajournement à deux ans de sa demande au titre de l'article 44 du décret n°93-1362 du 30 décembre 1993 modifié. L'intéressée a exercé un recours hiérarchique à l'encontre de cette décision. Le 21 juin 2019, le ministre de l'intérieur a rejeté ce recours. Mme A B doit être regardée comme demandant au tribunal l'annulation de cette décision du ministre de l'intérieur. 2. Aux termes de l'article 21-15 du code civil : " L'acquisition de la nationalité française par décision de l'autorité publique résulte d'une naturalisation accordée par décret à la demande de l'étranger " ; qu'aux termes de l'article 48 du décret susvisé du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française : " Si le ministre chargé des naturalisations estime qu'il n'y a pas lieu d'accorder la naturalisation ou la réintégration sollicitée, il prononce le rejet de la demande. Il peut également en prononcer l'ajournement en imposant un délai ou des conditions () ". En vertu de ces dispositions, il appartient au ministre de porter une appréciation sur l'intérêt d'accorder la nationalité française à l'étranger qui la sollicite. Dans le cadre de cet examen d'opportunité, il peut légalement prendre en compte le défaut d'insertion professionnelle pérenne et le degré d'autonomie matérielle du postulant. 3. En l'espèce, pour rejeter, par la décision contestée, le recours tendant à la demande d'acquisition de la nationalité française de Mme A B, le ministre s'est fondé sur le motif tiré de ce que l'intéressée, au regard de son parcours professionnel, apprécié dans sa globalité depuis son entrée en France, et du caractère récent de son contrat à durée indéterminée signé en février 2019, elle n'avait pas pleinement réalisé son insertion professionnelle. 4. Il ressort des pièces du dossier qu'à la date de la décision attaquée, la requérante avait récemment conclu, le 1er février 2019, un contrat à durée indéterminée à temps complet en qualité de pizzaïolo et que ce contrat succédait à une longue période de chômage. Entrée en France courant 2001 et étant âgée de seulement 28 ans, la requérante n'a exercé une activité salariée que sur une courte période en 2017. Mme A B n'a perçu aucun salaire en 2014, 2015, 2016 et n'a perçu que 4 279 euros en 2017. Les documents produits à l'appui de la requête démontrent par ailleurs que le contrat à durée indéterminée, transmis à l'appui du recours hiérarchique de l'intéressée, n'a reçu exécution que pendant une très courte période, puisque la requérante était, en juillet 2019, aide à domicile en contrat à durée déterminée à temps partiel. Enfin, en se bornant à faire valoir que ses revenus sont complétés par une pension alimentaire versée par le père de ses enfants et des prestations sociales, la requérante n'établit pas que le ministre de l'intérieur, dans le cadre du large pouvoir dont il dispose, aurait commis une erreur manifeste d'appréciation. 5. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme A B ne peut qu'être rejetée en toutes ses conclusions. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme A B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme D A B et au ministre de l'intérieur. Délibéré après l'audience du 15 juin 2022, à laquelle siégeaient : Mme Loirat, présidente, M. Gauthier, premier conseiller, M. Marowski, premier conseiller, Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 juillet 2022. Le rapporteur, Y. C La présidente, C. LOIRAT La greffière, P. LABOUREL La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 2ème Chambre
- Formation
- 2ème Chambre
- Date
- 13 juillet 2022
Référence
DTA_1910388_20220713
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel