TA442ème Chambre2ème Chambre
TA44 · 2ème Chambre — 13 juillet 2022
- ECLI
- DTA_1910402_20220713
- Date
- 13 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 24 septembre 2019 et 26 février 2020, M. A B, représenté par Me Pierre, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite du 2 août 2019 par laquelle le ministre de l'intérieur a rejeté son recours administratif préalable formé le 2 avril 2019 contre la décision prise par le préfet de l'Essonne le 28 janvier 2019 ; 2°) d'annuler la décision prise par le préfet de l'Essonne le 28 janvier 2019 déclarant sa demande de naturalisation irrecevable ; 3°) d'enjoindre à l'administration de réexaminer sa situation dans un délai de deux mois ; 4)° de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de somme de 1 200 euros au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, sur le fondement des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - il n'est pas établi que la décision attaquée a été signée par une autorité dûment habilitée ; - le compte rendu de l'entretien d'assimilation ne transcrit pas l'intégralité de ses réponses ; - le ministre a fait une inexacte appréciation de son assimilation à la communauté française. Par un mémoire en défense, enregistré le 16 janvier 2020, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés. Vu les pièces du dossier. Vu : - le code civil ; - le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. C, - et les observations de Me Nève, substituant Me Pierre et représentant M. B. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant afghan, est arrivé en France en 2007 avec son épouse et ses enfants. Le 4 septembre 2009, il a été admis au statut de réfugié. Le 15 octobre 2018, il a sollicité la nationalité française. Le 28 janvier 2019, le préfet de l'Essonne a déclaré sa demande irrecevable. Le 2 avril 2019, l'intéressé a exercé un recours hiérarchique à l'encontre de cette décision. Le 2 août 2019, le ministre de l'intérieur a implicitement rejeté ce recours. M. B demande au tribunal l'annulation de la décision du préfet de l'Essonne et de la décision implicite du ministre de l'intérieur. En ce qui concerne la décision du préfet de l'Essonne du 28 janvier 2019 : 2. Aux termes de l'article 45 du décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française : " Dans les deux mois suivant leur notification, les décisions prises en application des articles 43 et 44 peuvent faire l'objet d'un recours auprès du ministre chargé des naturalisations, à l'exclusion de tout autre recours administratif. / Ce recours () constitue un préalable obligatoire à l'exercice d'un recours contentieux, à peine d'irrecevabilité de ce dernier. / Le silence gardé par le ministre chargé des naturalisations sur ce recours pendant plus de quatre mois vaut décision de rejet du recours ". Il résulte de ces dispositions que les décisions par lesquelles le ministre en charge des naturalisations statue sur les recours préalables obligatoires se substituent à celles prises par le préfet. 3. Par application de ces dispositions, la décision implicite du ministre de l'intérieur du 2 août 2019 rejetant le recours hiérarchique de M. B, s'est substituée à la décision du préfet de l'Essonne du 28 janvier 2019. Il en résulte que les conclusions de la requête dirigées contre cette décision préfectorale doivent être regardées comme dirigées contre la décision ministérielle du 2 août 2019. En ce qui concerne la décision du ministre de l'intérieur du 2 août 2019 : 4. Aux termes de l'article 21-15 du code civil : " () l'acquisition de la nationalité française par décision de l'autorité publique résulte d'une naturalisation accordée par décret à la demande de l'étranger ". Aux termes de l'article 21-24 du code civil : " Nul ne peut être naturalisé s'il ne justifie de son assimilation à la communauté française, notamment par une connaissance suffisante, selon sa condition, de la langue, de l'histoire, de la culture et de la société françaises, dont le niveau et les modalités d'évaluation sont fixés par décret en Conseil d'Etat, et des droits et devoirs conférés par la nationalité française ainsi que par l'adhésion aux principes et aux valeurs essentiels de la République. / () ". 5. Pour déclarer irrecevable la demande d'acquisition de la nationalité française de M. B, le ministre s'est fondé sur la circonstance que l'intéressée avait fait montre, lors de son entretien d'assimilation à la préfecture, d'une méconnaissance manifeste de l'histoire, de la culture et de la société françaises, ainsi que des droits et devoirs de la France. 6. Il ressort du compte-rendu de l'entretien d'assimilation du 15 octobre 2018 que le requérant, malgré plus de dix années de résidence en France, méconnaît la révolution française, la durée du mandat présidentiel, l'âge de la scolarité obligatoire, l'hymne national, les symboles républicains, les dates des deux guerres mondiales, les châteaux et les fleuves français, les symboles républicains ainsi que les droits et devoirs que confère la nationalité française, à l'exclusion du droit de vote. Il n'a pas su mentionner les principes et valeurs essentiels de la République. Il en ressort également que l'intéressé n'a pas su définir, même de manière succincte, ou illustrer le principe de laïcité. La circonstance, au demeurant non établie par l'intéressé, que le compte-rendu d'entretien ne retranscrirait pas de manière exhaustive les échanges entre l'agent de préfecture et M B comme la circonstance que ce dernier ait pu être stressé pendant cet entretien, ne permettent pas de considérer que le compte-rendu ne retranscrirait pas honnêtement la teneur exacte des propos du postulant et l'état de ses connaissances. Dans ces conditions, qui révèlent une connaissance insuffisante de l'histoire, de la culture et de la société française, le ministre a pu déclarer irrecevable la demande de naturalisation de M. B pour ce motif sans commettre d'erreur d'appréciation. 7. Les circonstances tirées des raisons qui l'ont conduit à fuir son pays d'origine, de ce qu'il a commencé à travailler dès 2010 et exerce une activité professionnelle continue depuis mai 2017, de ses efforts d'intégration, de ce que son épouse et ses enfants ont tous été naturalisés, qu'il est locataire de son appartement, à jour de ses loyers et de ses obligations fiscales, sont sans incidence sur la légalité de la décision attaquée, eu égard au motif sur lequel elle se fonde. 8. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B ne peut qu'être rejetée en toutes ses conclusions. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au ministre de l'intérieur. Délibéré après l'audience du 15 juin 2022, à laquelle siégeaient : Mme Loirat, présidente, M. Gauthier, premier conseiller, M. Marowski, premier conseiller, Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 juillet 2022. Le rapporteur, Y. C La présidente, C. LOIRAT La greffière, P. LABOUREL La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 2ème Chambre
- Formation
- 2ème Chambre
- Date
- 13 juillet 2022
Référence
DTA_1910402_20220713
Données disponibles
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