TA444ème Chambre4ème ChambreCitée 1×
TA44 · 4ème Chambre — 9 juin 2023
- ECLI
- DTA_1910415_20230609
- Date
- 9 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés les 25 septembre 2019 et 10 juin 2020, M. et Mme A B, représentés par Me de Larminat, demandent au tribunal : 1°) de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2014, 2015 et 2016 ainsi que des pénalités correspondantes ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - le courrier du 29 juin 2017 adressé à la SARL La Station en application des dispositions du II de l'article L. 47 A du livre des procédures fiscales ne comporte pas d'information sur la nature de traitements informatiques envisagés et n'indique aucun traitement envisagé mais seulement les objectifs de ces traitements, de sorte que la société n'a pas été mise en mesure de discuter utilement de la pertinence des traitements informatiques effectués pour le contrôle de ses écritures fiscales et a été privée de la possibilité de vérifier par elle-même les résultats obtenus avec les traitements ; - la durée de contrôle sur place de la SARL La Station, normalement fixée à trois mois en application des dispositions de l'article L. 52 du livre des procédures fiscales, a été indument prorogée à six mois faute pour l'administration fiscale d'apporter la preuve des graves irrégularités privant de valeur probante la comptabilité ; - ils entendent se prévaloir, sur le fondement de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales, du paragraphe 140 des commentaires administratifs publiés le 7 juin 2017 sous la référence BOI-CF-IOR-60-40-30 ; - les majorations pour manœuvres frauduleuses dont ont été assorties les cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux ne sont pas justifiées. Par des mémoires en défense enregistrés les 27 avril 2020 et 9 mars 2022, la directrice régionale des finances publiques des Pays de la Loire et du département de la Loire-Atlantique conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir que les moyens soulevés par M. et Mme B ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Thierry, conseillère, - et les conclusions de M. Vauterin, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. M. A B est gérant et associé, à hauteur de 98%, de la SARL La Station qui exerce une activité de commerce en détail d'habillement à Nantes (Loire-Atlantique). A la suite de la vérification de comptabilité de cette société portant sur les exercices clos en 2014, 2015 et 2016, le foyer fiscal de M. B a fait l'objet d'un contrôle sur pièces au titre des années 2014 à 2016 à l'issue duquel l'administration fiscale a notifié à M. et Mme B des rehaussements de leurs revenus imposables à raison de la réintégration de sommes réputées distribuées à M. B, résultant des dissimulations de recettes constatées lors de la vérification de comptabilité de cette société. A la suite d'un entretien auprès du supérieur hiérarchique qui s'est tenu le 30 mai 2018, les rectifications envisagées à l'égard de la SARL La Station ont été partiellement abandonnées, diminuant d'autant le montant des distributions de la SARL La Station à M. B au titre des années 2014, 2015 et 2016. Les cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux en résultant, assorties notamment de la majoration pour manœuvres frauduleuses, ont été mises en recouvrement le 31 décembre 2018. M. et Mme B demandent au tribunal la décharge des impositions litigieuses et des pénalités correspondantes. 2. En premier lieu, M. et Mme B se bornent à soutenir, à l'appui de leurs conclusions aux fins de décharge des impositions litigieuses, que les opérations de vérification de comptabilité de la SARL La Station ont été menées en méconnaissance des dispositions du II de l'article L. 47 A du livre des procédures fiscales, et que le délai de contrôle sur place de cette société a été irrégulièrement porté à six mois, faute pour l'administration fiscale d'établir les graves irrégularités entachant la comptabilité de cette société. Toutefois, en vertu de l'indépendance des procédures suivies à l'encontre de la SARL La Station et de son gérant, les irrégularités de procédure ainsi invoquées sont sans incidence tant sur la régularité de la procédure d'établissement des impositions mises à la charge de M. et Mme B que sur le bien-fondé de ces impositions. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des articles L. 47 A et L. 52 du livre des procédures fiscales doivent être écartés. 3. En deuxième lieu, M. et Mme B ne peuvent utilement invoquer, sur le fondement de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales, le paragraphe 140 des commentaires administratifs publiés au Bulletin Officiel des Finances publiques - Impôts le 7 juin 2017 référencés BOI-CF-IOR-60-40-30, dès lors que les énonciations qu'il comporte sont relatives à la procédure d'imposition et ne comportent aucune interprétation formelle de la loi fiscale. 4. En troisième et dernier lieu, aux termes de l'article 1729 du code général des impôts : " Les inexactitudes ou les omissions relevées dans une déclaration ou un acte comportant l'indication d'éléments à retenir pour l'assiette ou la liquidation de l'impôt ainsi que la restitution d'une créance de nature fiscale dont le versement a été indûment obtenu de l'Etat entraînent l'application d'une majoration de : () / c. 80 % en cas de manœuvres frauduleuses ou de dissimulation d'une partie du prix stipulé dans un contrat ou en cas d'application de l'article 792 bis. ". 5. Pour justifier l'application des majorations pour manœuvres frauduleuses aux cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux en litige procédant notamment de la dissimulation d'une partie du chiffre d'affaires réalisé par la SARL La Station au cours des exercices clos les 31 juillet 2014, 2015 et 2016 en matière d'impôts sur les sociétés et au cours de la période allant du 1er août 2016 au 31 mars 2017 en matière de taxe sur la valeur ajoutée, l'administration a constaté que la SARL La Station, par l'intermédiaire de son gérant, M. B, avait régulièrement utilisé un procédé informatique lui permettant de supprimer des recettes d'exploitation et de réduire ainsi significativement la matière imposable, le basculement des recettes vers le logiciel comptable n'étant effectué qu'après ces suppressions par reprise des brouillards de vente minorés des recettes éludées. En outre, il ne résulte pas de l'instruction, contrairement à ce que soutiennent les requérants, que les minorations de recettes en résultant, lesquelles atteignent 19 000 à 30 000 euros selon les exercices vérifiés, représenteraient une part " extrêmement faible " du chiffre d'affaires de la société. Ces éléments, qui caractérisent l'usage par M. B d'un procédé destiné à égarer l'administration dans l'exercice de son pouvoir de contrôle, permettent de regarder l'administration fiscale comme apportant la preuve, qui lui incombe, des manœuvres frauduleuses, justifiant l'application de la majoration de 80 % prévue par le c. de l'article 1729 du code général des impôts. 6. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions aux fins de décharge présentées par M. et Mme B doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D É C I D E : Article 1er : La requête de M. et Mme B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. et Mme A B et à la directrice régionale des finances publiques des Pays de la Loire et du département de la Loire-Atlantique. Délibéré après l'audience du 22 mai 2023, à laquelle siégeaient : M. Livenais, président, M. Huin, premier conseiller, Mme Thierry, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 juin 2023. La rapporteure, S. THIERRY Le président, Y. LIVENAISLe greffier, E. LE LUDEC La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
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TA598 décembre 2022
DTA_1910408_20221208TA449 juin 2023CETTE DÉCISION
DTA_1910415_20230609
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 4ème Chambre
- Formation
- 4ème Chambre
- Date
- 9 juin 2023
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
DTA_1910415_20230609
Données disponibles
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