TA9310ème chambre10ème chambre
TA93 · 10ème chambre — 14 mars 2023
- ECLI
- DTA_1910423_20230314
- Date
- 14 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 25 septembre 2019, M. A, représenté par Me Ben Samoun, demande au tribunal :
1°) de prononcer la décharge de la cotisation primitive d'impôt sur le revenu à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 2016 ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- en application du premier alinéa du 2° du II de l'article 156 du code général des impôts, les pensions qu'il a versées à son enfant majeur sont déductibles de son revenu imposable ;
- en application du VI bis de l'article 199 terdecies-0 A du code général des impôts, il a droit à une réduction d'impôt pour les versements effectués au titre de souscriptions en numéraire de parts de fonds d'investissement de proximité mentionnés à l'article L. 214-31 du code monétaire et financier ;
- en application du 3 du I de l'article 197 du code général des impôts, il a droit à un abattement.
Par un mémoire en défense, enregistré le 30 décembre 2020, la directrice chargée de la direction des impôts des non-résidents conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que :
- M. A a été imposé comme non-résident en méconnaissance des dispositions de l'article LO 6314-4 du code général des collectivités territoriales et des stipulations de l'article 4 de la convention entre l'Etat et la collectivité territoriale de Saint-Martin en vue d'éviter les doubles impositions et de prévenir l'évasion et la fraude fiscales signée le 21 décembre 2010 ;
- en tant que résident français, il a droit à l'ensemble des déduction, réduction d'impôt et abattement demandés ;
- l'imposition en tant que résident entraîne toutefois une imposition supérieure au montant de la décharge demandée.
Par une ordonnance du 8 septembre 2021, la clôture de l'instruction a été fixée au 1er octobre 2021.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention entre l'Etat et la collectivité territoriale de Saint-Martin en vue d'éviter les doubles impositions et de prévenir l'évasion et la fraude fiscales signée le 21 décembre 2010 ;
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Syndique, première conseillère,
- les conclusions de M. Noël, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, de nationalité française, a été assujetti à une cotisation primitive d'impôt sur le revenu au titre de l'année 2016 en tant que non-résident demeurant dans la collectivité d'outre-mer française de Saint-Martin. Par la présente requête, M. A demande la décharge de cette cotisation.
Sur les conclusions à fin de décharge :
2. Aux termes de l'article LO 6314-4 du code général des collectivités territoriales :
" I. - La collectivité de Saint-Martin exerce les compétences qu'elle tient du 1° du I de l'article LO 6314-3 en matière d'impôts, droits et taxes dans le respect des dispositions suivantes :1° Les personnes physiques dont le domicile fiscal était, dans les cinq ans précédant leur établissement à Saint-Martin, établi dans un département de métropole ou d'outre-mer ne peuvent être considérées comme ayant leur domicile fiscal à Saint-Martin qu'après y avoir résidé pendant cinq ans au moins ". En vertu de ces dispositions ainsi que des stipulations de l'article 4 de la convention entre l'Etat et la collectivité territoriale de Saint-Martin signée le 21 décembre 2010, M. A, dont il est constant qu'il a résidé à Saint-Martin du 1er janvier 2014 au 15 août 2016 et qui n'a donc pas résidé pendant cinq ans à Saint-Martin avant l'année 2016, ne peut être considéré comme ayant été domicilié fiscalement à Saint-Martin en 2016. Il en résulte qu'il a été imposé à tort comme non-résident au titre de de l'année 2016.
3. Par suite, en tant que contribuable domicilié en France en 2016 et ainsi que le reconnaît l'administration dans son mémoire en défense, M. A est fondé à demander la déductibilité des pensions qu'il a versées à son enfant majeur en application du premier alinéa du 2° du II de l'article 156 du code général des impôts, l'abattement prévue par le 3 du I de l'article 197 du code général des impôts ainsi qu'une réduction d'impôt pour les versements effectués au titre de souscriptions en numéraire de parts de fonds d'investissement de proximité mentionnés à l'article L. 214-31 du code monétaire et financier en application du VI bis de l'article 199 terdecies-0 A du code général des impôts, dans la version applicable de ces dispositions.
Sur la demande de compensation :
4. Aux termes de l'article L. 203 du livre des procédures fiscales : " Lorsqu'un contribuable demande la décharge ou la réduction d'une imposition quelconque, l'administration peut, à tout moment de la procédure et malgré l'expiration des délais de prescription, effectuer ou demander la compensation dans la limite de l'imposition contestée, entre les dégrèvements reconnus justifiés et les insuffisances ou omissions de toute nature constatées dans l'assiette ou le calcul de l'imposition au cours de l'instruction de la demande ". Il résulte de ces dispositions que l'administration est fondée à invoquer des insuffisances ou omissions de toute nature pendant l'instruction de la demande, laquelle doit s'entendre comme prenant effet au plus tôt à compter de l'examen de la réclamation du contribuable par l'administration et se poursuivant pendant toute la durée du contentieux devant le juge administratif statuant au fond sur le litige.
5. En l'espèce, l'administration a déterminé le nouveau revenu net imposable et recalculé l'imposition due par M. A au titre de l'année 2016 en tant que contribuable domicilié en France à partir de ses déclarations. Le montant de cette imposition étant supérieur à l'imposition initiale en tant que non-résident, elle conclut au rejet des conclusions à fin de décharge du requérant. Elle doit donc être regardée comme demandant une compensation sur le fondement des dispositions citées au point précédent. Dès lors que cette demande concerne le même contribuable et le même impôt sur la même période d'imposition, il y a lieu de faire droit à la compensation ainsi sollicitée par l'administration, qu'au demeurant le requérant ne conteste pas.
6. Par suite, les conclusions de la requête doivent être rejetées, y compris celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et à la directrice chargée de la direction des impôts des non-résidents.
Délibéré après l'audience du 21 février 2023, à laquelle siégeaient :
M. Auvray, président,
Mme Syndique, première conseillère,
Mme Fabre, conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 mars 2023.
La rapporteure,
N. Syndique
Le président,
B. Auvray Le greffier,
S. Werkling
La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- 10ème chambre
- Formation
- 10ème chambre
- Date
- 14 mars 2023
Référence
DTA_1910423_20230314
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel