TA935ème chambre5ème chambre
TA93 · 5ème chambre — 30 juin 2023
- ECLI
- DTA_1910425_20230630
- Date
- 30 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 25 septembre 2019, Mme C G, représentée par Me Skander, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 5 juillet 2019 par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer une autorisation de travail ;
2°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de réexaminer sa demande dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un titre de séjour provisoire dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article l. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la décision attaquée est entachée d'un vice d'incompétence ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d'une erreur d'appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 19 mai 2020, le préfet de la Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code du travail ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Le rapport de M. Myara, vice-président, a été entendu au cours de l'audience publique, les parties n'étant ni présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. Mme G, ressortissante tunisienne née le 18 décembre 1993, a déposé le 17 janvier 2019 une demande d'autorisation de travail visant à lui permettre d'exercer la profession de responsable du bureau d'études FTTH (" Fibre optique jusqu'au domicile ") auprès de la société Infibre Télécom située à Paris. Par la présente requête, Mme G demande l'annulation de la décision du 5 juillet 2019 par laquelle le préfet de la
Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer une autorisation de travail.
2. Aux termes de l'article R. 5221-20 du code du travail, dans sa version applicable au litige : " Pour accorder ou refuser l'une des autorisations de travail mentionnées à l'article R. 5221-11, le préfet prend en compte les éléments d'appréciation suivants : () / 2° L'adéquation entre la qualification, l'expérience, les diplômes ou titres de l'étranger et les caractéristiques de l'emploi auquel il postule ; / Lorsque la demande concerne un étudiant ayant achevé son cursus sur le territoire français cet élément s'apprécie au regard des seules études suivies et seuls diplômes obtenus en France ; "
3. En premier lieu, par un arrêté du 6 mai 2019, régulièrement publié le 7 mai 2019 au recueil des actes administratifs de la préfecture, le préfet de la Seine-Saint-Denis a donné délégation de signature à M. A D, en sa qualité de directeur adjoint du travail, pour signer les décisions d'autorisation de travail pour conclure un contrat de travail avec un salarié étranger résidant en France, en cas d'absence ou d'empêchement de M. B F. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté attaqué doit être écarté.
4. En deuxième lieu, la décision du 5 juillet 2019 comporte les motifs de droit et de fait sur lesquels elle est fondée et est, par suite, régulièrement motivée.
5. En troisième lieu, il ressort des pièces du dossier que le préfet de la
Seine-Saint-Denis a rejeté la demande d'autorisation de travail que Mme G a présentée pour occuper le poste de responsable du bureau d'études FTTH, au sein de l'entreprise Infibre Télécom, au motif de l'inadéquation entre la qualification de la requérante et les caractéristiques de l'emploi qu'elle occupe. Il ressort de la fiche métier Pôle emploi relative à la filière " Etudes et développement de réseaux de télécoms ", dont fait partie le métier de responsable de programmes réseaux de télécoms, (code Rome M1804) que cet emploi est accessible avec un master dans le secteur des télécoms ou avec un diplôme de niveau " Bac+2 " complété par une expérience professionnelle dans le même secteur. Si Mme G soutient avoir entamé la préparation d'un diplôme universitaire de technologie (DUT), elle admet cependant par un courrier du 29 avril 2019 avoir été dans l'impossibilité d'achever son cursus et d'obtenir ainsi ce diplôme. En outre, le curriculum vitae produit par l'intéressée indique que sa seule expérience professionnelle à temps partiel dans le secteur des télécoms est celle acquise auprès de la société Infibre Télécom depuis le 1er décembre 2018. Il s'ensuit que le préfet n'a commis aucune erreur d'appréciation en estimant qu'il n'existait pas une adéquation suffisante entre la qualification, l'expérience ou les diplômes de Mme G et les caractéristiques de l'emploi de responsable du bureau d'études FTTH qu'elle exerce.
6. Il résulte de ce qui précède, que les conclusions à fin d'annulation de la décision du 5 juillet 2019 par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de délivrer à Mme G une autorisation de travail doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, celles à fin d'injonction et celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme G est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C G et au préfet de la
Seine-Saint-Denis.
Délibéré après l'audience du 9 mai 2023, à laquelle siégeaient :
M. Myara, président,
M. Marias, premier conseiller,
Mme Parent, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 juin 2023.
Le président-rapporteur,L'assesseur le plus ancien,
A. MyaraH.Marias
La greffière,
A. Macaronus
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des Outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution du présent jugement.Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- 5ème chambre
- Formation
- 5ème chambre
- Date
- 30 juin 2023
Référence
DTA_1910425_20230630
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel