TA134ème Chambre4ème ChambreSatisfaction TotaleCitée 1×
TA13 · 4ème Chambre — 3 juillet 2023
- ECLI
- DTA_1910425_20230703
- Date
- 3 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires, enregistrés le 9 décembre 2019, le 29 octobre 2021 et le 6 mai 2022, M. B A, représenté par Me Faupin, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 17 octobre 2019 par laquelle le maire de la commune d'Arles a préempté les parcelles BH0053 et BH0054 ; 2°) de mettre à la charge de la commune d'Arles la somme de 3 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'auteur de l'acte attaqué est incompétent ; - la délibération est insuffisamment motivée ; - la commune ne justifie pas d'un projet répondant à l'un des objets mentionnés à l'article L. 300-1 du code de l'urbanisme pour les parcelles préemptées ; - la décision est tardive ; - elle est entachée de détournement de pouvoir. Par deux mémoires en défense, enregistrés le 12 avril 2021 et le 19 mai 2022, la commune d'Arles, représentée par Me Para, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de M. A la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés. Une ordonnance du 8 juin 2023 a fixé la clôture immédiate de l'instruction. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Dyèvre, rapporteure, - les conclusions de M. Argoud, rapporteur public, - et les observations de Me Hamel pour M. A et de Me Gaziello pour la commune d'Arles. Considérant ce qui suit : 1. Par une décision du 17 octobre 2019, le maire d'Arles a exercé au nom de cette commune le droit de préemption urbain sur des parcelles vendues par la société de droit italien Immobiliare San Giovanni SRL. M. A, acquéreur évincé, a formé le 2 janvier 2020 un recours gracieux contre cette décision, lequel a été rejeté par décision du 20 janvier 2020. M. A demande au tribunal d'annuler cette décision. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article L. 210-1 du code de l'urbanisme, dans sa version alors en vigueur : " Les droits de préemption institués par le présent titre sont exercés en vue de la réalisation, dans l'intérêt général, des actions ou opérations répondant aux objets définis à l'article L. 300-1, à l'exception de ceux visant à sauvegarder ou à mettre en valeur les espaces naturels, ou pour constituer des réserves foncières en vue de permettre la réalisation desdites actions ou opérations d'aménagement. () Toute décision de préemption doit mentionner l'objet pour lequel ce droit est exercé. Toutefois, lorsque le droit de préemption est exercé à des fins de réserves foncières dans le cadre d'une zone d'aménagement différé, la décision peut se référer aux motivations générales mentionnées dans l'acte créant la zone. () ". Et aux termes de l'article L. 300-1 du même code : " Les actions ou opérations d'aménagement ont pour objets de mettre en œuvre un projet urbain, une politique locale de l'habitat, d'organiser le maintien, l'extension ou l'accueil des activités économiques, de favoriser le développement des loisirs et du tourisme, de réaliser des équipements collectifs ou des locaux de recherche ou d'enseignement supérieur, de lutter contre l'insalubrité et l'habitat indigne ou dangereux, de permettre le renouvellement urbain, de sauvegarder ou de mettre en valeur le patrimoine bâti ou non bâti et les espaces naturels. / L'aménagement, au sens du présent livre, désigne l'ensemble des actes des collectivités locales ou des établissements publics de coopération intercommunale qui visent, dans le cadre de leurs compétences, d'une part, à conduire ou à autoriser des actions ou des opérations définies dans l'alinéa précédent et, d'autre part, à assurer l'harmonisation de ces actions ou de ces opérations. () ". 3. Il résulte de ces dispositions que les collectivités titulaires du droit de préemption urbain peuvent légalement exercer ce droit, d'une part, si elles justifient, à la date à laquelle elles l'exercent, de la réalité d'un projet d'action ou d'opération d'aménagement répondant aux objets mentionnés à l'article L. 300-1 du code de l'urbanisme, alors même que les caractéristiques précises de ce projet n'auraient pas été définies à cette date, et, d'autre part, si elles font apparaître la nature de ce projet dans la décision de préemption. En outre, la mise en œuvre de ce droit doit, eu égard notamment aux caractéristiques du bien faisant l'objet de l'opération ou au coût prévisible de cette dernière, répondre à un intérêt général suffisant. 4. Il ressort des pièces du dossier, et notamment des indications portées sur la décision litigieuse, que les parcelles cadastrées section BH, n° 53 et 54, développant une superficie totale de 14 622 m2 se situent en zone Uem du plan local d'urbanisme, dans le périmètre d'intervention du droit de préemption urbain. Il a pour objet de " permettre l'extension du Centre Technique Municipal proche de cette propriété et ainsi regrouper tous les services sur un seul secteur ". La commune d'Arles se prévaut de la délibération du 15 décembre 2005 dans laquelle est indiqué que " la valorisation du patrimoine public doit s'inscrire dans le cadre d'une stratégie à long terme d'accompagnement du projet urbain permettant de répondre à des besoins nouveaux tout en définissant des orientations claires : () il convient de rationaliser l'utilisation des bâtiments municipaux et associatifs en fonction du besoin réel des utilisateurs et de l'adaptation et de la vétusté des locaux réels. () ". Au titre de la " nécessité d'une politique permanente de valorisation du patrimoine bâti ", cette délibération précise " soutenir les politiques sectorielles " dont le centre technique municipal : " confirmation du pôle technique " avec " le regroupement des fonctions techniques au services doit être maintenu : libération de Grignard Mistral à court terme et de Pelletan sur un espace à trouver à proximité ". Ces éléments relatifs à la justification de l'existence d'un projet sont toutefois antérieurs de quatorze années à la préemption litigieuse, sans que la commune n'indique qu'elle ait renouvelé ou adapté son projet urbain depuis la délibération du 15 décembre 2005, et alors que trois municipalités se sont succédées depuis. En outre, M. A soutient sans être contredit par la commune, que d'autres terrains situés à proximité, auraient pu être préemptés par la mairie pour réaliser ce projet. Ainsi, au regard de ces éléments, il ne ressort pas des pièces du dossier que serait démontrée la réalité du projet de la commune de regrouper les fonctions techniques du centre technique municipal. 5. Pour l'application de l'article L. 600-4-1 du code de l'urbanisme, aucun des autres moyens invoqués par M. A n'est de nature à entraîner l'annulation de la décision attaquée. 6. Il résulte de tout ce qui précède que la décision du 17 octobre 2019 du maire de la commune d'Arles doit être annulée. Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 7. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge M. A, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme demandée par la commune d'Arles au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens. Il y a lieu, en revanche, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de la commune d'Arles une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par M. A et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : La décision du 17 octobre 2019 est annulée. Article 2 : La commune d'Arles versera à M. A une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Les conclusions présentées par la commune d'Arles au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à la commune d'Arles et à M. B A. Copie en sera adressée à la société Immobiliare San Giovanni SRL. Délibéré après l'audience du 19 juin 2023, où siégeaient : M. Frédéric Salvage, président, Mme Constance Dyèvre, première conseillère, Mme Florence Le Mestric, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 juillet 2023. La rapporteure, signé C. DYEVRELe président, signé F. SALVAGE La greffière, signé S. BOUCHUT La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, La greffière.
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Chronologie de l'affaire
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TA133 juillet 2023CETTE DÉCISION
DTA_1910425_20230703
CAA594 juillet 2023
DCA_22DA01898_20230704Décisions connexes
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- 4ème Chambre
- Formation
- 4ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 3 juillet 2023
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
DTA_1910425_20230703