TA773ème chambre3ème chambre
TA77 · 3ème chambre — 30 juin 2022
- ECLI
- DTA_1910426_20220630
- Date
- 30 juin 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires, enregistrés le 21 novembre 2019, le 20 janvier 2020, le 16 avril 2020 et le 31 juillet 2020, la SAS MCR Télécommunication demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures : 1°) de lui restituer la somme de 578 euros indûment prélevée concernant la cotisation foncière des entreprises due au titre de l'année 2018 ; 2°) de prononcer la décharge de la majoration de 5 % à laquelle elle a été assujettie à raison de son absence de paiement de la cotisation foncière des entreprises due au titre de l'année 2018 ; 3°) de lui restituer la somme de 581 euros indûment prélevée concernant la cotisation foncière des entreprises due au titre de l'année 2019 ; 4°) de prononcer la décharge de la majoration de 5 % à laquelle elle a été assujettie à raison de son absence de paiement de la cotisation foncière des entreprises due au titre de l'année 2019 ; 5°) de condamner l'Etat à lui verser 16 000 euros en réparation de ses préjudices matériel et moral ; 6°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 600 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - sa requête est recevable ; - la décision par laquelle le directeur départemental des finances publiques du Val-de-Marne a rejeté sa réclamation est entachée d'un défaut de motivation ; En ce qui concerne la majoration de 5% : - elle a opté pour le prélèvement automatique à l'échéance ; ainsi le retard de paiement est entièrement imputable à l'administration fiscale ; En ce qui concerne le recouvrement de la cotisation foncière des entreprises due au titre de l'année 2018 : - ce prélèvement est dépourvu de base légale ; - elle a opté pour le prélèvement automatique à l'échéance ; elle a ainsi pris une décision de gestion, opposable à l'administration fiscale et faisant obstacle à ce qu'elle recouvre d'une autre manière les sommes dues ; - l'imputation sur le crédit de taxe sur la valeur ajoutée dont elle disposait est irrégulière ; elle n'a pas été informée de ce prélèvement ; - sa contestation du 7 mars 2019 faisait obstacle à ce que l'administration fiscale poursuive le recouvrement des sommes contestées et impliquait d'annuler les pénalités ; - la créance n'était pas liquide et exigible ; En ce qui concerne le recouvrement de la cotisation foncière des entreprises due au titre de l'année 2019 : - les informations fournies par la direction générale des finances publiques étaient erronées ; - c'est à tort que des pénalités de recouvrement ont été appliquées ; - les dispositions de l'article L. 257-0 B du livre des procédures fiscales ont été méconnues ; - la décision de gestion prise par la société en optant pour le prélèvement à l'échéance n'a pas été respectée ; Sur ses demandes indemnitaires : - les manquements de l'administration fiscale lui ont causé un préjudice. Par des mémoires en défense, enregistrés le 18 décembre 2019, le 29 janvier 2020, le 26 juin 2020 et le 21 août 2020, le directeur départemental des finances publiques du Val-de-Marne conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - la requête est irrecevable car tardive en tant qu'elle porte sur les pénalités ; - les autres moyens soulevés par société MCR Télécommunication ne sont pas fondés. Les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d'être fondé sur des moyens relevés d'office. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Vincent, présidente rapporteure, - les conclusions de M. Philipbert, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. La société MCR Télécommunication, qui exerce une activité d'étude et de fabrication d'équipements de télécommunication, a été assujettie à la cotisation foncière des entreprises au titre de l'année 2018 pour un montant de 550 euros. N'ayant pas réglé à l'échéance cette somme, elle a été destinataire d'une lettre de relance en date du 27 février 2019 pour paiement de la somme globale de 578 euros, en ce comprise une majoration de 5 % prévue à l'article 1731 B du code général des impôts pour absence de paiement dans les délais requis. Elle a contesté l'application de la pénalité de 5 % par courrier du 7 mars 2019. Par un avis du 26 juin 2019, le comptable public du service des impôts des entreprises de Villejuif a informé la société MCR Télécommunication qu'il allait procéder à la compensation entre la créance détenue par l'administration fiscale à son encontre, soit la somme de 578 euros précitée et la dette d'un montant de 773 euros dont l'administration fiscale était par ailleurs redevable envers la société MCR Télécommunication au titre d'un remboursement de crédit de taxe sur la valeur ajoutée. Par ailleurs, la société MCR Télécommunication a également reçu une lettre de relance le 26 février 2020 pour paiement de la somme globale de 581 euros concernant le paiement de la cotisation foncière des entreprises au titre de l'année 2019 et faisant également application à son encontre de la majoration de 5 % prévue à l'article 1731 B du code général des impôts. La société MCR Télécommunication doit être regardée comme demandant au tribunal d'ordonner la restitution des sommes de 578 et 581 euros précitées et la condamnation de l'Etat à l'indemniser au titre des préjudices matériel et moral qu'elle estime avoir subis. Sur la cotisation foncière des entreprises due au titre de l'année 2018 : 2. L'insuffisance de motivation dont serait entachée la décision prise par le directeur départemental des finances publiques du Val-de-Marne sur la réclamation introduite par la société MCR Télécommunication le 7 mars 2019 est sans incidence sur le bien-fondé de la majoration ou de l'obligation de payer qu'elle conteste. En ce qui concerne la majoration prévue à l'article 1731 B du code général des impôts : 3. D'une part, aux termes de l'article 1731 B du code général des impôts : " Pour la cotisation foncière des entreprises, la majoration prévue au 1 de l'article 1731 s'applique : / 1° Aux sommes mentionnées sur un rôle qui n'ont pas été acquittées dans les quarante-cinq jours suivant la date de mise en recouvrement de ce rôle, sans que cette majoration puisse être appliquée avant le 15 septembre pour les impôts établis au titre de l'année en cours ; () ". Aux termes de l'article 1731 du code général des impôts : " 1. Donne lieu à l'application d'une majoration de 5 % tout retard dans le paiement des sommes qui doivent être versées aux comptables de l'administration fiscale au titre des impositions autres que celles mentionnées à l'article 1730. () " 4. D'autre part, aux termes de l'article 382 C de l'annexe III du code général des impôts : " 1. Le paiement des impôts mentionnés aux articles 1679 quinquies et 1681 ter du code général des impôts peut s'effectuer, sur option du contribuable, par prélèvement à l'échéance opéré à l'initiative de la direction générale des finances publiques sur l'un des comptes mentionnés à l'article 1680 A du même code. / 2. L'option est formulée par le contribuable selon les modalités fixées par l'administration fiscale. Elle peut être exercée jusqu'à la fin du mois qui précède la date limite de paiement. () ". 5. Pour contester l'application de la majoration prévue par les dispositions citées au point 3, la société MCR Télécommunication soutient qu'ayant opté pour le paiement de l'impôt dans les conditions de l'article 382 C de l'annexe III du code général des impôts, tout retard de paiement ne peut être imputable qu'à l'administration fiscale. Par les pièces qu'elle produit, la requérante, si elle justifie avoir établi, le 13 décembre 2016, un mandat en vue du paiement en ligne, n'établit toutefois pas avoir régulièrement opté pour le prélèvement à l'échéance, alors que l'exercice d'une telle option est contestée en défense par l'administration fiscale. Elle n'est, par suite, pas fondée à demander la décharge de cette majoration. En ce qui concerne l'obligation de payer : 6. Aux termes de l'article L. 257 B du livre des procédures fiscales : " Le comptable public compétent peut affecter au paiement des impôts, droits, taxes, pénalités ou intérêts de retard dus par un redevable les remboursements, dégrèvements ou restitutions d'impôts, droits, taxes, pénalités ou intérêts de retard constatés au bénéfice de celui-ci. / Pour l'application du premier alinéa, les créances doivent être liquides et exigibles. " 7. En premier lieu, il résulte des dispositions précitées que le comptable public compétent pouvait affecter au paiement de la cotisation foncière des entreprises une partie du remboursement de crédit de taxe sur la valeur ajoutée dont la société requérante était titulaire. Le moyen tiré de ce que ce prélèvement aurait été effectué sans base légale doit, par suite, être écarté. 8. En deuxième lieu, la mise en œuvre de la compensation prévue par les dispositions précitées n'est pas subordonnée à l'accord du contribuable redevable. La circonstance, non établie ainsi qu'il a été dit au point 5, que la requérante aurait opté pour le paiement par prélèvement à l'échéance opéré à l'initiative de la direction générale des finances publiques est sans incidence à cet égard dès lors qu'elle restait redevable de la cotisation foncière des entreprises, dont elle ne conteste au demeurant nullement le bien-fondé, à l'égard de l'administration fiscale. 9. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 277 du livre des procédures fiscales : " Le contribuable qui conteste le bien-fondé ou le montant des impositions mises à sa charge est autorisé, s'il en a expressément formulé la demande dans sa réclamation et précisé le montant ou les bases de dégrèvement auquel il estime avoir droit, à différer le paiement de la partie contestée de ces impositions et des pénalités y afférentes. / L'exigibilité de la créance et la prescription de l'action en recouvrement sont suspendues jusqu'à ce qu'une décision définitive ait été prise sur la réclamation, soit par l'administration, soit par le tribunal compétent () ". Il résulte de ces dispositions que les impositions contestées par un contribuable qui a formé une réclamation régulière et présenté une demande de sursis de paiement cessent d'être exigibles à compter de la date à laquelle cette réclamation et cette demande sont reçues par le service. 10. Contrairement à ce que soutient la requérante, l'introduction d'une réclamation, et alors au surplus que celle-ci ne portait que sur la majoration de 5 % appliquée pour défaut de paiement, n'implique pas par elle-même la suspension de l'exigibilité des impositions contestées en l'absence de demande de sursis de paiement. Il ne résulte pas de l'instruction que la requérante aurait introduit une telle demande. Le moyen doit, par suite, être écarté. 11. Si la requérante soutient, en outre que la créance de l'Etat n'était pas liquide et exigible, cette argumentation est dépourvue de précision suffisante permettant d'en apprécier le bien-fondé. 12. En quatrième et dernier lieu, l'absence de notification au contribuable de l'avis prévu par les dispositions de l'article R. 257-B-1 du livre des procédures fiscales est par elle-même sans incidence sur l'obligation de payer, le montant de la dette compte tenu des paiements effectués ou l'exigibilité de la somme réclamée à l'issue de l'opération de compensation. Elle se rattache à la régularité en la forme de cet acte de poursuite et non à l'exigibilité de l'impôt, et ressortit dès lors à la seule compétence du juge de l'exécution. Par suite, il n'appartient pas à la juridiction administrative de connaître d'un tel moyen. Sur la cotisation foncière des entreprises due au titre de l'année 2019 : En ce qui concerne la majoration prévue à l'article 1731 B du code général des impôts : 13. D'une part, si la requérante, qui ne conteste pas que les sommes n'ont pas été acquittées dans les quarante-cinq jours suivant la date de mise en recouvrement du rôle, se prévaut de son option pour les modalités de paiement prévues à l'article 382 C de l'annexe III du code général des impôts, il ne résulte pas de l'instruction qu'elle aurait régulièrement exercé une telle option. Ainsi, pour les mêmes motifs que ceux retenus au point 5, le moyen doit être écarté. 14. D'autre part, la requérante ne peut utilement se prévaloir d'informations prétendument erronées qui lui auraient été données par l'administration fiscale pour contester cette majoration. En ce qui concerne l'obligation de payer : 15. Aux termes de l'article L. 281 du livre des procédures fiscales : " Les contestations relatives au recouvrement des impôts, taxes, redevances, amendes, condamnations pécuniaires et sommes quelconques dont la perception incombe aux comptables publics doivent être adressées à l'administration dont dépend le comptable qui exerce les poursuites. () / Les contestations relatives au recouvrement ne peuvent pas remettre en cause le bien-fondé de la créance. Elles peuvent porter : / 1° Sur la régularité en la forme de l'acte ; / 2° A l'exclusion des amendes et condamnations pécuniaires, sur l'obligation au paiement, sur le montant de la dette compte tenu des paiements effectués et sur l'exigibilité de la somme réclamée. () ". Aux termes de l'article R. 281-3-1 du même livre : " La demande prévue à l'article R. 281-1 doit, sous peine d'irrecevabilité, être présentée dans un délai de deux mois à partir de la notification : / a) De l'acte de poursuite dont la régularité en la forme est contestée ; / b) A l'exclusion des amendes et condamnations pécuniaires, de tout acte de poursuite si le motif invoqué porte sur l'obligation au paiement ou sur le montant de la dette ; / c) A l'exclusion des amendes et condamnations pécuniaires, du premier acte de poursuite permettant de contester l'exigibilité de la somme réclamée. () ". Aux termes de l'article L. 257-0 B du même livre : " 1. La mise en demeure de payer prévue à l'article L. 257-0 A est précédée d'une lettre de relance lorsqu'aucune autre défaillance de paiement n'a été constatée pour un même contribuable au titre d'une même catégorie d'impositions au cours des trois années précédant la date limite de paiement ou la date de mise en recouvrement de l'imposition dont le recouvrement est poursuivi. () 2. Lorsque la lettre de relance prévue au 1 n'a pas été suivie de paiement et en l'absence d'une réclamation assortie d'une demande de sursis de paiement formulée dans les conditions prévues au premier alinéa de l'article L. 277, le comptable public compétent peut, à l'expiration d'un délai de trente jours suivant sa notification, adresser une mise en demeure de payer. Dans ce cas, le comptable public compétent peut engager des poursuites à l'expiration d'un délai de huit jours suivant la notification de la mise en demeure de payer. ". 16. En premier lieu, une lettre de relance ne constitue pas un acte de poursuite susceptible de contestation au sens des dispositions précitées de l'article L. 281 du livre des procédures fiscales. Il résulte de l'instruction que la société MCR Télécommunication a, par courrier du 9 mars 2020, présenté auprès du service des impôts des entreprises de Villejuif, une demande contestant l'application de la majoration de 5 % prévue à l'article 1731 B du code général des impôts dont elle a été informée par une lettre de relance du 26 février 2020 et faisant état de son souhait d'être informée un mois à l'avance en cas d'exercice d'une compensation par le comptable public. A supposer qu'une telle demande puisse être regardée comme une réclamation relative au recouvrement, cette contestation était, en l'absence de notification d'un acte de poursuite, prématurée. Par suite, les conclusions relatives à la décharge de l'obligation de payer les sommes réclamées par la lettre de relance du 26 février 2020 sont irrecevables. 17. En second lieu, en se prévalant de la méconnaissance du délai de 30 jours prévu au 2 de l'article L. 257-0 B, la requérante conteste en réalité un acte de poursuite subséquent. Toutefois, en l'absence de réclamation dirigée contre cet acte, les conclusions y afférentes sont irrecevables. Sur les conclusions indemnitaires : 18. Aux termes de l'article R. 772-1 du code de justice administrative : " Les requêtes en matière d'impôts directs et de taxe sur le chiffre d'affaires ou de taxes assimilées dont l'assiette ou le recouvrement est confié à la direction générale des impôts sont présentées, instruites et jugées dans les formes prévues par le livre des procédures fiscales / () ". Ces dispositions s'opposent à ce que des demandes de dommages et intérêts puissent être jointes aux demandes tendant à la décharge d'impôt ou d'obligation de payer, du fait qu'elles sont jugées selon des règles de procédure différentes. Par suite, les conclusions indemnitaires présentées par la société MCR Télécommunication sont irrecevables et ne peuvent, dès lors, qu'être rejetées. 19. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions présentées par la société MCR Télécommunication doivent, en ce comprises celles présentées en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de SAS MCR Télécommunication est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la SAS MCR Télécommunication et au directeur départemental des finances publiques du Val-de-Marne. Délibéré après l'audience du 23 juin 2022, à laquelle siégeaient : Mme Vincent, présidente, M. Meyrignac, premier conseiller, Mme Van Daële, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 juin 2022. La présidente rapporteure, A. VINCENT L'assesseur le plus ancien, P. MEYRIGNAC Le greffier, G. NGASSAKI La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition conforme, Le greffier,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- 3ème chambre
- Formation
- 3ème chambre
- Date
- 30 juin 2022
Référence
DTA_1910426_20220630
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel