TA447ème Chambre7ème ChambreCitée 1×
TA44 · 7ème Chambre — 7 décembre 2022
- ECLI
- DTA_1910430_20221207
- Date
- 7 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 25 septembre 2019, Mme A C, représentée par Me Perez, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 15 novembre 2018 par laquelle ministère de l'intérieur a confirmé la décision du préfet du Bas-Rhin du 22 janvier 2018 ajournant pour une durée de deux ans sa demande de naturalisation ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de réexaminer sa demande de naturalisation dans un délai de 15 jours suivant la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 75 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros TTC à verser à Me Perez en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu'elle renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle. Elle soutient que : - la décision attaquée n'a pas été précédée d'un examen de sa situation personnelle ; - elle est entachée d'une erreur de droit et d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors que depuis son arrivée en France, et alors qu'elle élevait seule ses trois enfants, elle s'est efforcée de s'insérer professionnellement et a obtenu deux diplômes d'assistante de vie et d'aide-soignante et elle bénéficie désormais d'un contrat à durée indéterminée à temps complet. Par un mémoire en défense, enregistré le 24 janvier 2020, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par Mme C ne sont pas fondés. Mme C a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 28 janvier 2020. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code civil ; - le loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ; - le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Le rapport de Mme B a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme C, ressortissante congolaise, a déposé une demande de naturalisation auprès du préfet du Bas-Rhin qui, par décision du 22 janvier 2018, a ajourné à deux ans sa demande. Mme C a formé le recours préalable obligatoire contre cette décision devant le ministre de l'intérieur, qui a confirmé par une décision du 15 novembre 2018 l'ajournement pour une durée de deux ans de sa demande de naturalisation. Mme C demande au tribunal d'annuler cette décision. 2. Aux termes de l'article 21-15 du code civil : " () l'acquisition de la nationalité française par décision de l'autorité publique résulte d'une naturalisation accordée par décret à la demande de l'étranger. ". Et aux termes de l'article 48 du décret du 30 décembre 1993 : " () Si le ministre chargé des naturalisations estime qu'il n'y a pas lieu d'accorder la naturalisation ou la réintégration sollicitée, il prononce le rejet de la demande. ". En vertu de ces dispositions, il appartient au ministre chargé des naturalisations de porter une appréciation sur l'intérêt d'accorder la naturalisation à l'étranger qui la sollicite. Dans le cadre de cet examen d'opportunité, il peut légalement prendre en compte, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, les renseignements défavorables recueillis sur le comportement du postulant, son degré d'insertion professionnelle ainsi que le caractère suffisant et durable de ses ressources. 3. Il ressort des pièces du dossier, ainsi qu'elle s'en prévaut, que Mme C, qui travaille depuis septembre 2014 en qualité d'auxiliaire de vie, justifie de démarches d'insertion professionnelle. Toutefois, elle était, à la date de la décision attaquée, embauchée dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée à temps incomplet à raison de 11 heures par semaine, et percevait un salaire mensuel moyen d'environ 785 euros. Dans ces conditions, à la date de la décision attaquée, C ne justifiait pas de revenus suffisants lui permettant de subvenir durablement à ses besoins et ne pouvait être regardée comme pleinement insérée professionnellement. La circonstance, alléguée par la requérante, qu'elle élève seule ses trois enfants est à cet égard indifférente. En outre, si elle a obtenu un diplôme d'aide-soignante le 17 juillet 2019 et qu'elle travaille depuis le 1er septembre 2019 dans le cadre d'un contrat à durée déterminée à temps plein, ces circonstances, postérieures à la décision attaquée, sont sans incidence sur sa légalité. En outre, Mme C ne peut se prévaloir du contenu de la circulaire du 12 mai 2000 relative aux naturalisations, réintégrations dans la nationalité française et perte de la nationalité française qui est dépourvue de valeur réglementaire. Par suite, en ajournant à deux ans la demande de naturalisation de Mme C, à l'effet d'éprouver l'insertion professionnelle de l'intéressée, le ministre de l'intérieur, qui a fait usage de son large pouvoir d'appréciation de l'opportunité d'accorder la naturalisation sollicitée, n'a pas entaché sa décision d'erreur de droit, d'erreur manifeste d'appréciation ni d'un défaut d'examen de la situation particulière de la requérante. 4. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme C doit être rejetée en toutes ses conclusions. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A C, à Me Perez et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 16 novembre 2022, à laquelle siégeaient : Mme Béria-Guillaumie, présidente, Mme Martel, première conseillère, Mme Baufumé, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 décembre 2022. La rapporteure, C. B La présidente, M. E La greffière, B. GAUTIER La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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CAA7518 juillet 2022
DCA_21PA06352_20220718TA447 décembre 2022CETTE DÉCISION
DTA_1910430_20221207
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 7ème Chambre
- Formation
- 7ème Chambre
- Date
- 7 décembre 2022
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
DTA_1910430_20221207
Données disponibles
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