TA773ème chambre3ème chambre
TA77 · 3ème chambre — 6 octobre 2022
- ECLI
- DTA_1910437_20221006
- Date
- 6 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 22 novembre 2019, et régularisée le 17 décembre 2019, l'association comité départemental de Seine-et-Marne de tennis, représentée par son président en exercice, demande au tribunal de lui accorder le remboursement du crédit de taxe sur la valeur ajoutée à hauteur de la somme de 2 375 euros, au titre du mois de septembre 2019. Elle soutient qu'elle a produit l'ensemble des éléments de nature à lui permettre d'obtenir le remboursement total de la taxe sur la valeur ajoutée litigieuse. Par un mémoire en défense enregistré le 30 janvier 2020, le directeur départemental des finances publiques de Seine-et-Marne conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que le moyen soulevé par l'association requérante n'est pas fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme A ; - et les conclusions de M. Philipbert, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. L'association comité départemental de Seine-et-Marne de tennis a sollicité, le 11 octobre 2019, le remboursement du crédit de taxe sur la valeur ajoutée constaté au titre du mois de septembre 2019, pour un montant de 3 817 euros. Cette demande a fait l'objet, le 29 octobre 2019, d'un refus partiel à hauteur de 2 375 euros, au motif que les factures produites n'étaient pas conformes aux prévisions de l'article 242 nonies A de l'annexe II au même code. Par la présente requête, l'association requérante demande au tribunal de prononcer la restitution du reliquat de ce crédit de taxe sur la valeur ajoutée. 2. Aux termes du 1. du II de l'article 271 du code général des impôts : " Dans la mesure où les biens et les services sont utilisés pour les besoins de leurs opérations imposables, et à la condition que ces opérations ouvrent droit à déduction, la taxe dont les redevables peuvent opérer la déduction est, selon le cas : a) Celle qui figure sur les factures établies conformément aux dispositions de l'article 289 et si la taxe pouvait légalement figurer sur lesdites factures () ". Aux termes du II de l'article 289 du même code : " Un décret en Conseil d'Etat fixe les mentions obligatoires qui doivent figurer sur les factures. Ce décret détermine notamment les éléments d'identification des parties, les données concernant les biens livrés ou les services rendus et celles relatives à la détermination de la taxe sur la valeur ajoutée. ". Aux termes du I de l'article 242 nonies A de l'annexe II audit code : " Les mentions obligatoires qui doivent figurer sur les factures en application du II de l'article 289 du code général des impôts sont les suivantes : / 1° Le nom complet et l'adresse de l'assujetti et de son client () ". 3. Il résulte de ces dispositions que l'identification certaine du bénéficiaire d'une opération taxable est essentielle à l'exercice de son droit à déduction. Si la mention du nom complet et de l'adresse du client assujetti à la taxe sur la valeur ajoutée sur la facture établie par le fournisseur ou le prestataire permet de présumer que les biens ou les services lui ont été livrés ou rendus et de vérifier qu'ils l'ont été pour les besoins de ses opérations taxées, l'absence de mention de ces informations ou leur caractère erroné sur la facture qui lui est remise peut ne pas faire obstacle à ce que la taxe soit déductible de celle à laquelle il est soumis en raison de ses propres affaires dans le cas seulement où il apporte la preuve par tout moyen du règlement effectif par lui-même de cette facture pour les besoins de ses propres opérations imposables. 4. Au cas particulier, l'administration a refusé d'admettre la déductibilité de la taxe sur la valeur ajoutée ayant grevé des dépenses de restauration de l'association requérante, au motif que les factures en litige ne permettaient pas d'identifier précisément la requérante comme bénéficiaire des opérations mentionnées sur ces factures. Il résulte de l'instruction que les dix-neuf factures produites ne comportent pas le nom complet de l'association, ni son adresse complète. La requérante n'apporte pas, par ailleurs, la preuve que ces factures ont été effectivement réglées par elle-même. Au surplus, l'administration fait valoir, sans être contredite, que certaines factures ont été établies antérieurement au 22 mars 2019, alors que l'association n'est assujettie à la taxe sur la valeur ajoutée qu'au titre d'un tournoi organisé par elle du 22 au 30 mars 2019. Ainsi, faute notamment d'apporter la preuve par tout moyen du règlement effectif par elle-même de ces factures pour les besoins de ses propres opérations imposables, l'association requérante n'est pas fondée à obtenir le remboursement de la taxe sur la valeur ajoutée mentionnée sur ces factures. 5. Il résulte de ce qui précède que l'association comité départemental de Seine-et-Marne de tennis n'est pas fondée à solliciter le remboursement du crédit de taxe sur la valeur ajoutée que lui a refusé l'administration fiscale, à hauteur de la somme de 2 375 euros. D E C I D E : Article 1er : La requête de l'association comité départemental de Seine-et-Marne de tennis est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à l'association comité départemental de Seine-et-Marne de tennis et au directeur départemental des finances publiques de Seine-et-Marne. Délibéré après l'audience du 22 septembre 2022 à laquelle siégeaient : Mme Billandon, présidente, M. Meyrignac, premier conseiller, Mme Van Daële, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 octobre 2022. La rapporteure, M. A La présidente, I. BILLANDON Le greffier, G. NGASSAKI La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition conforme, Le greffier,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- 3ème chambre
- Formation
- 3ème chambre
- Date
- 6 octobre 2022
Référence
DTA_1910437_20221006
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel