TA775ème chambre5ème chambreCitée 1×
TA77 · 5ème chambre — 12 janvier 2023
- ECLI
- DTA_1910451_20230112
- Date
- 12 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 22 novembre 2019, Mme B C demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 23 septembre 2019 par laquelle la première vice-présidente de la communauté d'agglomération de Marne et Gondoire a refusé de la placer en position de congé de grave maladie, ensemble le rejet de son recours gracieux ; 2°) d'enjoindre à la communauté d'agglomération de Marne et Gondoire de réexaminer sa situation dans un délai d'un mois à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 250 euros par jour de retard. Elle soutient que : - la décision attaquée est entachée d'un défaut de motivation en droit ; - elle a été prise au terme d'une procédure irrégulière, en s'abstenant de vérifier son éligibilité à un congé grave maladie avant le terme de son contrat ; - elle est entachée d'une erreur de droit, dès lors qu'elle satisfait aux conditions d'ancienneté requises par les dispositions de l'article 8 du décret du 15 février 1988 relatif aux agents contractuels de la fonction publique territoriale et que la communauté d'agglomération ne pouvait légalement fonder sa décision sur le terme de son contrat ; - elle est entachée d'un détournement de pouvoir. Par un mémoire en défense, enregistré le 10 novembre 2020, la communauté d'agglomération de Marne et Gondoire, représentée par Me Landot, conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 2 000 euros soit mise à la charge de Mme C sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle fait valoir que les moyens soulevés par Mme C ne sont pas fondés. Par ordonnance du 3 juin 2022, la clôture d'instruction a été fixée au 24 juin 2022 à 12 h 00. Les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, par un courrier du 8 décembre 2022, de ce que le jugement était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office, tiré de la compétence liée de la première vice-présidente de la communauté d'agglomération de Marne et Gondoire pour refuser la demande de Mme C tendant à être placée en position de congé de grave maladie, dès lors que son dernier contrat à durée déterminée, non renouvelé, avait pris fin le 31 août 2019 et que, par suite, Mme C n'était plus en activité au sein des services de la communauté d'agglomération, condition pourtant exigée par les dispositions de l'article 8 du décret du 15 février 1988 relatif aux agents contractuels de la fonction publique territoriale. En réponse, un mémoire a été enregistré le 11 décembre 2022 par Mme C et n'a pas été communiqué. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général de la fonction publique ; - la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ; - la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ; - le décret n° 88-145 du 15 février 1988 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme A, - et les conclusions de Mme Barruel, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme B C a été engagée par la commune de Bussy-Saint-Georges, aux droits de laquelle est venue la communauté d'agglomération Marne et Gondoire à compter du 1er octobre 2014, en qualité d'assistante territoriale d'enseignement artistique, à compter du 2 novembre 2010 jusqu'au 31 août 2019, sous couvert de contrats à durée déterminée successifs d'une durée d'un an. Mme C a été placée en congé de maladie ordinaire du 26 avril au 31 août 2019. Par une décision du 23 septembre 2019, dont elle demande l'annulation, la première vice-présidente de la communauté d'agglomération de Marne et Gondoire a refusé de la placer en position de congé de grave maladie. Par une décision du 11 octobre 2019, la première vice-présidente de la communauté d'agglomération a rejeté son recours gracieux. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article 8 du décret du 15 février 1988 pris pour l'application de l'article 136 de la loi du 26 janvier 1984 modifiée, désormais codifié à l'article L. 9 du code général de la fonction publique, portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale et relatif aux agents contractuels de la fonction publique territoriale, dans sa rédaction en vigueur à la date de la décision attaquée : " L'agent contractuel en activité et comptant au moins trois années de services, atteint d'une affection dûment constatée, le mettant dans l'impossibilité d'exercer son activité, nécessitant un traitement et des soins prolongés et présentant un caractère invalidant et de gravité confirmée bénéficie d'un congé de grave maladie pendant une période maximale de trois ans. / Dans cette situation, l'intéressé conserve l'intégralité de son traitement pendant une durée de douze mois. Le traitement est réduit de moitié pendant les vingt-quatre mois suivants. / En vue de l'octroi de ce congé, l'intéressé est soumis à l'examen d'un spécialiste agréé compétent pour l'affection en cause. La décision d'octroi est prise par le chef de service sur avis émis par le comité médical saisi du dossier. / La composition du comité médical et la procédure suivie sont celles prévues par la réglementation en vigueur pour les fonctionnaires titulaires. / Le congé pour grave maladie peut être accordé par période de trois à six mois. L'agent qui a épuisé un congé de grave maladie ne peut bénéficier d'un autre congé de cette nature s'il n'a repris auparavant l'exercice de ses fonctions pendant un an ". Aux termes de l'article 32 du même décret : " Lorsque le contrat est à durée déterminée, les congés prévus aux titres II, III [notamment le congé de grave maladie], IV et V ne peuvent être attribués au-delà de la période d'engagement restant à courir ". 3. Il résulte des dispositions combinées des articles 8 et 32 du décret du 15 février 1988 précité que seuls peuvent bénéficier du congé de grave maladie, les agents contractuels en activité et justifiant d'au moins trois ans de services, ce congé ne pouvant être attribué au-delà du terme de leur contrat d'engagement. 4. Il ressort des pièces du dossier que, pour refuser la demande de Mme C tendant à être placée en congé de grave maladie le 23 septembre 2019, la première vice-présidente de la communauté d'agglomération de Marne et Gondoire s'est fondée sur le motif tiré de ce que Mme C n'était plus en activité au sein de ses effectifs, son dernier contrat à durée déterminée ayant pris fin le 31 août 2019. Alors même qu'il est constant que Mme C remplissait la condition d'ancienneté de services, il ressort des pièces du dossier que, dès lors que son dernier contrat à durée déterminée était parvenu à son terme le 31 août 2019 et n'avait pas été renouvelé, elle ne pouvait prétendre au bénéfice d'un congé de grave maladie, au-delà du terme de sa période d'engagement. Dans ces conditions, et pour regrettable que soient les indications délivrées à Mme C par téléphone par les services des ressources humaines de la communauté d'agglomération au cours du mois d'août 2019, Mme C ne remplissait pas, à la date de la décision attaquée, la condition d'être en activité. Ainsi, la première vice-présidente de la communauté d'agglomération était en situation de compétence liée pour refuser, en tout état de cause, sa demande tendant à être placée en congé de grave maladie à compter du 1er septembre 2019. Dès lors que l'autorité administrative était tenue de prendre la décision attaquée, tous les autres moyens invoqués par Mme C sont inopérants et ne peuvent qu'être écartés. 5. Il résulte de ce qui précède que Mme C n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision de la première vice-présidente de la communauté d'agglomération de Marne et Gondoire du 23 septembre 2019 qui a refusé de la placer en position de congé de grave maladie, ensemble le rejet de son recours gracieux. Par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte doivent être rejetées. 6. Dans les circonstances de l'espèce, les conclusions présentées par la communauté d'agglomération de Marne et Gondoire sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme B C est rejetée. Article 2 : Les conclusions présentées par la communauté d'agglomération de Marne et Gondoire sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B C et à la communauté d'agglomération de Marne et Gondoire. Délibéré après l'audience du 15 décembre 2022, à laquelle siégeaient : Mme Lopa Dufrénot, présidente, Mme Mentfakh, conseillère, Mme Delon, conseillère, Rendu public par mise à disposition au greffe, le 12 janvier 2023. La rapporteure, E. A La présidente, M. DLa greffière, C. TRÉMOUREUX La République mande et ordonne au préfet de Seine-et-Marne en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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CAA1316 décembre 2022
DCA_21MA04700_20221216TA7712 janvier 2023CETTE DÉCISION
DTA_1910451_20230112
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- 5ème chambre
- Formation
- 5ème chambre
- Date
- 12 janvier 2023
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
DTA_1910451_20230112
Données disponibles
- Texte intégral