TA443ème Chambre3ème ChambreCitée 1×
TA44 · 3ème Chambre — 28 mars 2023
- ECLI
- DTA_1910471_20230328
- Date
- 28 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 26 septembre 2019, M. C D, représenté par Me Boucher, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 11 juillet 2019 par laquelle ministre de la justice a prononcé sa révocation ; 2°) d'enjoindre au ministre de la justice de le réintégrer dans ses fonctions, dans un délai d'un mois à compter du jugement à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - il n'est pas justifié de la compétence de l'auteur de l'acte ; - les faits objets de la sanction disciplinaire sont prescrits ; - la sanction de révocation prononcée à son encontre est disproportionnée. Par un mémoire en défense, enregistré le 18 juillet 2022, le ministre de la justice conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par M. D ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de procédure pénale ; - la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ; - la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ; - le décret n° 2005-850 du 27 juillet 2005 ; - le décret n° 2006-1760 du 23 décembre 2006 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme B, - les conclusions de M. Jégard, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. M. D est adjoint administratif principal de 2ème classe affecté au tribunal d'instance d'Angers. Par jugement du 4 juillet 2016, le tribunal correctionnel d'Angers l'a condamné à une peine d'un an d'emprisonnement, dont dix mois assortis d'un sursis avec mise à l'épreuve pendant deux ans pour des faits d'appels téléphoniques malveillants et menaces de mort réitérées entre le 6 février et le 18 mai 2016. Par jugement du 13 septembre 2016, le tribunal correctionnel d'Angers a prononcé à son encontre une amende délictuelle de 300 euros pour avoir, le 7 juin 215, réitéré des appels téléphoniques malveillants au préjudice de police-secours et outragé quatre personnes dépositaires de l'autorité publique dans l'exercice de leurs fonctions. Par un rapport du 12 septembre 2016, la première présidente et la procureure générale près la cour d'appel d'Angers ont informé le ministre de la justice de ces condamnations en vue de la mise en œuvre de poursuites disciplinaires. Par arrêté du 11 juillet 2019, le ministre de la justice a prononcé la sanction de révocation à l'encontre de M. D. Par sa requête, M. D demande au tribunal d'annuler cette décision. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. En premier lieu, d'une part, aux termes de l'article 10 de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires alors en vigueur : " Le pouvoir disciplinaire appartient à l'autorité investie du pouvoir de nomination () ". Aux termes de l'article 3 du décret du 23 décembre 2006 relatif aux dispositions statutaires communes applicables aux corps d'adjoints administratifs des administrations de l'Etat : "()/ Les membres de ces corps sont nommés par l'autorité dont relève le corps concerné. " 3. D'autre part, aux termes de l'article 1er du décret du 27 juillet 2005 relatif aux délégations de signature des membres du gouvernement : " A compter du jour suivant la publication au Journal officiel de la République française de l'acte les nommant dans leurs fonctions ou à compter de l'enregistrement de cet acte au recueil spécial mentionné à l'article L. 861-1 du code de la sécurité intérieure, lorsqu'il est fait application de cet article, ou à compter du jour où cet acte prend effet, si ce jour est postérieur, peuvent signer, au nom du ministre ou du secrétaire d'Etat et par délégation, l'ensemble des actes, à l'exception des décrets, relatifs aux affaires des services placés sous leur autorité : / ()/ 2° Les chefs de service, directeurs adjoints, sous-directeurs, les chefs des services à compétence nationale mentionnés au deuxième alinéa de l'article 2 du décret du 9 mai 1997 susvisé ainsi que les hauts fonctionnaires et les hauts fonctionnaires adjoints mentionnés aux articles R. 1143-1 et R. 1143-2 du code de la défense () " 4. Par un arrêté du Premier ministre et de la ministre de la justice en date du 5 juillet 2017, publié le 17 juillet suivant au journal officiel de la république française, M. E A, signataire de la décision attaquée, a été nommé sous-directeur des parcours professionnels au ministère de la justice. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de la décision attaquée doit être écarté comme manquant en fait. 5. En deuxième lieu, aux termes de l'article 19 de la loi du 13 juillet 1983 alors en vigueur : "()/ Aucune procédure disciplinaire ne peut être engagée au-delà d'un délai de trois ans à compter du jour où l'administration a eu une connaissance effective de la réalité, de la nature et de l'ampleur des faits passibles de sanction. En cas de poursuites pénales exercées à l'encontre du fonctionnaire, ce délai est interrompu jusqu'à la décision définitive de classement sans suite, de non-lieu, d'acquittement, de relaxe ou de condamnation. Passé ce délai et hormis le cas où une autre procédure disciplinaire a été engagée à l'encontre de l'agent avant l'expiration de ce délai, les faits en cause ne peuvent plus être invoqués dans le cadre d'une procédure disciplinaire () ". Aux termes de l'article 498 du code de procédure pénale : " Sans préjudice de l'article 505, l'appel est interjeté dans le délai de dix jours à compter du prononcé du jugement contradictoire ( )". Aux termes de l'article 505 du même code : " En cas de jugement de condamnation, le procureur général peut également former son appel dans le délai de vingt jours à compter du jour du prononcé de la décision. " 6. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier que les faits qui fondent la sanction ont donné lieu à deux condamnations pénales par jugements du tribunal correctionnel d'Angers en date des 4 juillet 2016 et 13 septembre 2016. Il résulte des dispositions précitées des articles 498 et 505 du code de procédure pénale que ces décisions sont devenues définitives respectivement les 25 juillet 2016 et 4 octobre 2016. Par suite, l'action disciplinaire n'était pas prescrite lorsqu'est intervenue, moins de trois ans après que les condamnations pénales furent devenues définitives, la décision litigieuse en date du 11 juillet 2019. 7. En troisième lieu, aux termes de l'article 25 de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires : " le fonctionnaire exerce ses fonctions avec dignité, impartialité, intégrité et probité. " Aux termes de l'article 29 de la même loi, dans sa rédaction alors applicable : " Toute faute commise par un fonctionnaire dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions l'expose à une sanction disciplinaire sans préjudice, le cas échéant, des peines prévues par la loi pénale. ". Aux termes de l'article 66 de la loi du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat : " Les sanctions disciplinaires sont réparties en quatre groupe : () / Quatrième groupe : - la mise à la retraite d'office ; / - la révocation. () ". 8. Il appartient au juge de l'excès de pouvoir, saisi de moyens en ce sens, de rechercher si les faits reprochés à un agent public ayant fait l'objet d'une sanction disciplinaire constituent des fautes de nature à justifier une sanction et si la sanction retenue est proportionnée à la gravité de ces fautes. 9. Pour prononcer la sanction de révocation en litige, la ministre de la justice s'est fondée sur la circonstance que M. D a été condamné une première fois par le tribunal correctionnel d'Angers le 4 juillet 2016, à douze mois d'emprisonnement dont dix mois assortis d'un sursis avec mise à l'épreuve dans deux ans pour des faits d'appels téléphoniques malveillants et menaces de mort réitérés commis à Angers et Saint Barthélémy entre le 6 février 2016 et le 18 mai 2016, les menaces de mort ayant été proférées à l'encontre d'un mineur, puis une seconde fois par le même tribunal le 13 septembre 2016 à une amende délictuelle de trois cents euros pour avoir à Saint Barthélémy d'Anjou, le 7 juin 2015, réitéré des appels téléphoniques malveillants au préjudice de 17 police-secours et, à la même date, commis des faits d'outrages à personnes dépositaires de l'autorité publique dans l'exercice de leurs fonctions. Elle a considéré que ces agissements étaient constitutifs de fautes graves qui portent atteinte à l'honneur et à la considération du corps auquel appartient M. D et au renom de l'institution judiciaire. 10. M. D, s'il ne conteste par la matérialité des faits retenus à son encontre et leur caractère fautif, soutient que la sanction de révocation qui lui a été infligée revêt un caractère disproportionné, faisant valoir que les faits sont intervenus dans un cadre privé, qu'il a été maintenu en fonction pendant trois ans suite aux condamnations pénales prononcées à son encontre, qu'il n'a pas réitéré son comportement depuis 2016, et que depuis son reclassement au tribunal de grande instance d'Angers en 2013 il a toujours donné satisfaction sur sa manière de servir. 11. Toutefois, il ressort de ce qui a été dit au point 9, d'une part, que les faits de menaces de mort réitérés ont été commis à l'encontre d'un mineur dans des termes particulièrement violents, M. D lui ayant indiqué qu'il recherchait une arme de poing et qu'il n'aurait besoin que de deux balles, lui déclarant " demain après je te chope chez toi, je te jure jusqu'à ce que ma mère elle meurt ce soir, je te chope demain je le jure ". D'autre part, les appels téléphoniques malveillants du 7 juin 2015 ont été commis à l'encontre de police secours, et les faits d'outrages commis le même jour à l'encontre de personnes dépositaires de l'autorité publique. Dans ces circonstances, alors que M. D est fonctionnaire du ministère de la justice, alors affecté à l'accueil du tribunal d'instance d'Angers, ces faits sont contraires à l'obligation de dignité qui s'impose à un fonctionnaire, et ont porté atteinte au crédit et au renom de l'institution judiciaire. 12. En outre, contrairement à ce que soutient M. D, il ressort des pièces du dossier que M. D a été placé en congé de longue durée, puis en en disponibilité d'office du 20 août 2013 au 26 novembre 2018 et qu'il n'a pas été évalué pour ses fonctions au tribunal de grande instance d'Angers, n'ayant occupé son poste qu'entre le 1er janvier et le 20 août 2013. Il n'est donc pas resté en fonction durant trois ans après la commission des faits ayant donné lieu à la sanction litigieuse. En revanche, il ressort de ses évaluations antérieures, alors qu'il exerçait les fonctions de surveillant pénitentiaire, qu'à plusieurs reprises lui a été reproché son comportement inadapté vis-à-vis de sa hiérarchie, critiquant le travail demandé et manifestant ouvertement une absence de respect. Dans ces circonstances, au regard de la gravité des fait retenus, quand bien même l'intéressé n'aurait pas réitéré son comportement délictueux depuis 2016, la sanction de révocation prononcée à son encontre n'apparaît pas disproportionnée. 13. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par M. D doivent être rejetées. Sur les conclusions à fin d'injonction : 14. Le présent jugement, qui rejette les conclusions de la requête à fin d'annulation, n'implique aucune mesure d'exécution. Dès lors, les conclusions présentées en ce sens par M. D ne peuvent qu'être rejetées. Sur les frais liés au litige : 15. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme de 2 000 euros que demande le requérant au titre des frais liés au litige. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. D est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C D et au garde des sceaux, ministre de la justice. Délibéré après l'audience du 28 février 2023, à laquelle siégeaient : M. Degommier, président, Mme Frelaut, première conseillère, Mme Martel, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 mars 2023. La rapporteure, C. B Le président, S. DEGOMMIER La greffière, F. ARLAIS. La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce que requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière.
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TA4428 mars 2023CETTE DÉCISION
DTA_1910471_20230328
CAA5923 novembre 2023
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 3ème Chambre
- Formation
- 3ème Chambre
- Date
- 28 mars 2023
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
DTA_1910471_20230328
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