TA771ère chambre1ère chambreSatisfaction PartielleCitée 1×
TA77 · 1ère chambre — 10 novembre 2022
- ECLI
- DTA_1910476_20221110
- Date
- 10 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 24 novembre 2019 et 16 mars 2020, M. B A demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures d'annuler : 1°) la délibération n° 19-64 du 3 juillet 2019 du conseil municipal de Bois-le-Roi approuvant un dispositif financier à destination des médecins et professionnels de santé pour la mise en œuvre d'une offre de soins coordonnées, l'achat de matériel professionnel ou la mise aux normes de locaux professionnels ainsi que la décision du 24 septembre 2019 par laquelle le maire de Bois-le-Roi a rejeté son recours gracieux. 2°) la délibération n° 19-81 du 17 octobre 2019 approuvant un modèle de convention d'engagement relative aux aides à destination des médecins pour l'achat de matériel ou la mise aux normes de locaux professionnels ; 3°) la délibération n° 19-83 du 17 octobre 2019 approuvant une convention de mise à disposition d'un local pour l'installation d'un nouveau médecin dans les locaux communaux sis Pavillon royal ; 4°) la délibération du 29 janvier 2020 portant reconduction du dispositif financier approuvé par la délibération du 3 juillet 2019 ; 5°) la délibération du 29 janvier 2020 abrogeant la délibération n°19-83 du 17 octobre 2019 et approuvant une convention modifiée ayant pour objet la mise à disposition d'un local pour l'installation d'un nouveau médecin dans les locaux communaux sis Pavillon royal ; 6°) la délibération du 5 mars 2020 approuvant la mise à disposition de ces mêmes locaux pour l'installation d'un nouveau médecin généraliste ; 7°) trois délibérations du 5 mars 2020 approuvant l'attribution d'aides financières à trois médecins, d'un montant de 15 000 euros chacune. Il soutient que : - il est recevable à contester les délibérations attaquées dès lors qu'il est contribuable à Bois-le-Roi ; - ces délibérations sont entachées d'incompétence dès lors que la commune de Bois-le-Roi n'est pas située dans une zone définie en application du 1° de l'article L. 1434-4 du code de la santé publique, une telle zone pouvant seules faire l'objet d'aides aux professionnels de santé conformément à l'article L. 1511-8 du code général des collectivités territoriales. Par un mémoire en défense, enregistré le 20 août 2020, la commune de Bois-le-Roi, représenté par Me Corneloup, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 3 000 euros soit mise à la charge de M. A au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle fait valoir que : - la requête est irrecevable en ce que les délibérations attaquées n'ont pas un lien suffisant entre elles ; - les conclusions dirigées contre la délibération n° 19-83 du 17 octobre 2019 sont dépourvues d'objet compte tenu de son abrogation par la délibération du 29 janvier 2020 ; - le requérant ne justifie pas d'un intérêt lui donnant qualité pour agir contre les délibérations attaquées, qui n'ont pas une conséquence d'une importance suffisante sur les finances communales pour lui conférer un tel intérêt ; - les dispositions de l'article L. 1511-8 du code général des collectivités territoriales ne font pas obstacle à ce qu'une commune accorde une aide à un professionnel de santé si un intérêt public local le justifie. Les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office, tiré de ce que l'irrecevabilité des conclusions dirigées contre la délibération n° 19-81 du 17 octobre 2019 en ce que cette délibération ne constitue pas un acte faisant grief. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des collectivités territoriales ; - le code de la santé publique ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Timothée Gallaud, président, - les conclusions de Mme Sophie Delormas, rapporteure publique, - et les observations de Me Hortance, substituant Me Corneloup, représentant la commune de Bois-le-Roi. Considérant ce qui suit : 1. Par une délibération n° 19-64 du 3 juillet 2019, le conseil municipal de Bois-le-Roi a approuvé un dispositif financier à destination des médecins et professionnels de santé pour la mise en œuvre d'une offre de soins coordonnées, l'achat de matériel professionnel ou la mise aux normes de locaux professionnels et approuvé l'inscription de crédits à hauteur de 80 000 euros au titre de subventions exceptionnelles sur le budget au titre de l'année 2019. Par deux délibérations n° 19-81 et n° 19-83 du 17 octobre 2019, le conseil municipal a, respectivement, approuvé un modèle de convention d'engagement relative aux aides à destination des médecins pour l'achat de matériel ou la mise aux normes de locaux professionnels et approuvé une convention de mise à disposition d'un local pour l'installation d'un nouveau médecin dans les locaux communaux sis Pavillon royal. Par une délibération du 29 janvier 2020, le conseil municipal a décidé la reconduction du dispositif financier approuvé par la délibération du 3 juillet 2019. Par une autre délibération du 29 janvier 2020, le conseil municipal a abrogé la délibération n° 19-83 du 17 octobre 2019 et approuvé une convention modifiée ayant pour objet la mise à disposition d'un local pour l'installation d'un nouveau médecin dans les locaux communaux sis Pavillon royal. Par une délibération du 5 mars 2020, le conseil municipal a approuvé la mise à disposition de ces mêmes locaux pour l'installation d'un nouveau médecin généraliste. Enfin, par trois délibérations du 5 mars 2020, le conseil municipal a approuvé l'attribution d'aides financières à trois médecins, d'un montant de 15 000 euros chacune. M. A demande au tribunal d'annuler l'ensemble des délibérations mentionnées ci-dessus. Sur l'étendue du litige : 2. En deuxième lieu, si la délibération n° 19-83 du 17 octobre 2019 a été abrogée par la délibération du 29 janvier 2020, il ne ressort pas des pièces du dossier que la première n'aurait reçu aucune exécution. Par suite, l'exception à fin de non-lieu soulevée par la commune de Bois-le-Roi ne peut qu'être écartée. Sur la recevabilité de la requête : En ce qui concerne la délibération n° 19-81 du 17 octobre 2019 : 3. La délibération n° 19-81 du 17 octobre 2019, qui n'a pas d'autre objet que d'approuver un modèle de convention susceptible d'être utilisé pour l'application du dispositif financier décidé par le conseil municipal par la délibération n° 19-64 du 3 juillet 2019, constitue une mesure préparatoire qui n'emporte en elle-même aucun effet juridique. Par suite, cette délibération n'est pas susceptible de faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir formé par un contribuable municipal. Il s'ensuit que les conclusions de la requête de M. A dirigées contre cette délibération du 17 octobre 2019 sont irrecevables et ne peuvent qu'être rejetées comme telles. En ce qui concerne les autres délibérations : 4. En premier lieu, les délibérations autres que la délibération n° 19-81 du 17 octobre 2019 ont pour objet des aides accordées aux professionnels de santé implantés ou souhaitant s'implanter sur le territoire de la commune de Bois-le-Roi. Ces délibérations présentent un lien suffisant entre elles pour faire l'objet d'une seule et même requête. Par suite, la fin de non-recevoir opposée par la commune de Bois-le-Roi et tirée de ce que les conclusions de la requête de M. A en ce qu'elle constituerait une requête collective irrecevable ne peut qu'être écartée. 4. En deuxième lieu, la délibération n° 19-64 du 3 juillet 2019 approuvant un dispositif financier à destination des médecins et professionnels de santé pour la mise en œuvre d'une offre de soins coordonnées, l'achat de matériel professionnel ou la mise aux normes de locaux professionnels et approuvant l'inscription de crédits à hauteur de 80 000 euros au titre de subventions exceptionnelles sur le budget au titre de l'année 2019, la délibération du 29 janvier 2020 portant reconduction du dispositif financier approuvé par la délibération du 3 juillet 2019 et les trois délibérations du 5 mars 2020 approuvant l'attribution d'aides financières à trois médecins, ont des conséquences certaines pour les finances communales, ce qui confère intérêt à un contribuable municipal pour en demander l'annulation sans qu'il y ait lieu de rechercher la proportion que représente les dépenses engagées par rapport au budget de la commune. Par suite, la fin de non-recevoir opposée par la commune de Bois-le-Roi et tirée de ce que M. A ne justifie pas d'un intérêt suffisant lui donnant qualité pour agir à l'encontre de ces délibérations ne peut qu'être écartée. 5. En troisième lieu et en revanche, la délibération n° 19-83 du 17 octobre 2019 approuvant une convention de mise à disposition d'un local pour l'installation d'un nouveau médecin dans les locaux communaux sis Pavillon royal, la délibération du 29 janvier 2020 abrogeant la délibération n° 19-83 du 17 octobre 2019 et approuvant une convention modifiée ayant pour objet la mise à disposition d'un local pour l'installation d'un nouveau médecin dans les locaux communaux sis Pavillon royal et la délibération du 5 mars 2020 approuvant la mise à disposition de ces mêmes locaux pour l'installation d'un nouveau médecin généraliste, ne comportent pas de conséquences certaines pour les finances communales dès lors qu'il n'est pas contesté que ces locaux étaient inoccupés depuis plus d'un an et que leur mise à disposition à titre gratuit n'a été prévue que pour une période de moins d'un an avant de prévoir un loyer dont il ne ressort pas des pièces que le montant fixé serait inférieur au prix du marché. Par suite, la fin de non-recevoir opposée par la commune de Bois-le-Roi et tirée de ce que M. A ne justifie pas, en sa qualité de contribuable communal, d'un intérêt lui donnant qualité pour agir à l'encontre des délibérations qui viennent d'être évoquées au présent point doit être accueillie. Sur la légalité de la délibération n° 19-64 du 3 juillet 2019, de la délibération du 29 janvier 2020 portant reconduction du dispositif financier approuvé par la délibération du 3 juillet 2019 et des trois délibérations du 5 mars 2020 approuvant l'attribution d'aides financières à trois médecins : 6. Aux termes du I de l'article L. 1511-8 du code général des collectivités territoriales : " Les collectivités territoriales et leurs groupements peuvent attribuer des aides destinées à favoriser l'installation ou le maintien de professionnels de santé dans les zones définies en application du 1° de l'article L. 1434-4 du code de la santé publique. A cette fin, des conventions sont passées entre les collectivités et groupements qui attribuent l'aide et les professionnels de santé intéressés. Les conventions signées sont transmises par les collectivités et groupements concernés aux agences régionales de santé () ainsi qu'aux organismes locaux d'assurance maladie. Les centres de santé visés à l'article L. 6323-1 du code de la santé publique peuvent également être attributaires de ces aides dans les mêmes conditions. Ces aides ne sont pas exclusives des aides déjà attribuées par les collectivités territoriales aux centres de santé implantés sur l'ensemble du territoire. / La nature et les conditions d'attribution de ces aides, qui peut notamment être subordonnée à des modes d'exercice de groupe ou d'exercice pluriprofessionnel destinés à améliorer la continuité et la qualité des soins, sont fixées par décret en Conseil d'Etat. / Les collectivités territoriales et leurs groupements peuvent aussi attribuer des aides visant à financer des structures participant à la permanence des soins, notamment des maisons médicales () ". L'article L. 1434-4 du code de la santé publique dispose que : " Le directeur général de l'agence régionale de santé détermine par arrêté, après concertation avec les représentants des professionnels de santé concernés : / 1° Les zones caractérisées par une offre de soins insuffisante ou par des difficultés dans l'accès aux soins, pour les professions de santé et pour les spécialités ou groupes de spécialités médicales pour lesquels des dispositifs d'aide sont prévus en application du 4° du I de l'article L. 162-14-1 du code de la sécurité sociale () ". 7. Si en vertu de l'article L. 2121-29 du code général des collectivités territoriales, il règle par ses délibérations les affaires de la commune, il résulte des dispositions citées ci-dessus de l'article L. 1511-8 du même code que, lorsque le conseil municipal entend attribuer des aides destinées à favoriser l'installation ou le maintien de professionnels de santé qui se traduisent par l'octroi d'aides financières directes à de tels professionnels, les mesures qu'il décide doivent respecter le cadre légal fixé par ces dernières dispositions. De telles aides ne peuvent en conséquence qu'être accordées qu'à la condition que la commune soit située dans une zone définie par le directeur général de l'agence régionale de santé conformément au 1° de l'article L. 1434-4 du code de la santé publique. 8. Il est constant que, à la date des délibérations attaquées, la commune de Bois-le-Roi ne faisait pas partie des zones délimitées par le directeur général de l'agence régionale de santé d'Ile-de-France sur le fondement des dispositions mentionnées ci-dessus du code de la santé publique. Par suite, M. A est fondé à soutenir que le conseil municipal de Bois-le-Roi ne pouvait pas légalement prendre ces délibérations qui ont pour objet de favoriser l'installation ou le maintien de professionnels de santé sur le territoire de la commune. 9. Il résulte de ce qui précède que M. A est fondé à demander l'annulation de la délibération n° 19-64 du 3 juillet 2019, de la décision du 24 septembre 2019 rejetant son recours gracieux, de la délibération du 29 janvier 2020 portant reconduction du dispositif financier approuvé par la délibération du 3 juillet 2019 et des trois délibérations du 5 mars 2020 approuvant l'attribution d'aides financières à trois médecins. Sur les frais liés au litige : 10. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de M. A, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que demande la commune de Bois-le-Roi au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : La délibération n° 19-64 du 3 juillet 2019 du conseil municipal de Bois-le-Roi, la décision du 24 septembre 2019 rejetant le recours gracieux du maire de Bois-le-Roi, la délibération du 29 janvier 2020 du conseil municipal de Bois-le-Roi portant reconduction du dispositif financier approuvé par la délibération du 3 juillet 2019 et les trois délibérations du 5 mars 2020 approuvant l'attribution d'aides financières à trois médecins sont annulées. Article 2 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et à la commune de Bois-le-Roi. Copie pour information en sera adressée au préfet de Seine-et-Marne et à l'agence régionale de santé d'Ile-de-France. Délibéré après l'audience du 21 octobre 2022, à laquelle siégeaient : M. Timothée Gallaud, président, Mme Sonia Norval-Grivet, première conseillère. Mme Félicie Bouchet, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 novembre 2022. Le président-rapporteur, T. GallaudL'assesseure la plus ancienne Dans l'ordre du tableau, S. Norval-Grivet La greffière, O. Dusautois La République mande et ordonne au ministre de la santé et de la prévention en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, N°19010476
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TA7710 novembre 2022CETTE DÉCISION
DTA_1910476_20221110
CAA7515 mars 2024
DCA_23PA00137_20240315Décisions connexes
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 10 novembre 2022
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Référence
DTA_1910476_20221110