TA959ème Chambre9ème ChambreSatisfaction PartielleCitée 1×
TA95 · 9ème Chambre — 8 février 2023
- ECLI
- DTA_1910477_20230208
- Date
- 8 février 2023
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Texte intégral
Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code du travail ; - le protocole transactionnel conclu entre M. A et la société Staples France ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Debourg, rapporteure, - les conclusions de Mme Riedinger, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : 1. Par une décision du 28 mai 2014, la société Staples France a été autorisée par l'inspection du travail à licencier M. A, délégué du personnel suppléant, pour motif économique. Par un jugement du 12 décembre 2017, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a annulé la décision de l'inspection du travail pour insuffisance de motivation. Parallèlement le conseil de prud'hommes de Montmorency a, par jugement du 23 janvier 2019, condamné la société à verser à M. A, notamment, la somme de 79 571, 18 euros au titre du préjudice matériel subi et la somme de 4 433, 60 euros en réparation de son préjudice moral. Un accord transactionnel est intervenu entre les deux parties aux termes duquel la société s'est notamment engagée à verser à M. A la somme de 61 652 euros au titre du préjudice matériel et la somme de 4 433, 60 euros au titre du préjudice moral. Par un courrier du 13 juin 2019 réceptionné le 14 juin 2019, la société Staples France a sollicité auprès du ministre du travail, le versement de la somme de 97 782, 47 euros en réparation des préjudices subis résultant de l'illégalité fautive dont est entachée la décision de l'inspecteur du travail. Du silence gardé par l'administration pendant une durée de deux mois est née une décision implicite de rejet. Par la présente requête, la société Staples France demande la condamnation de l'Etat à lui verser cette somme. Sur le principe de responsabilité de l'Etat : 2. D'une part, en application des dispositions du code du travail, le licenciement d'un salarié protégé ne peut intervenir que sur autorisation de l'autorité administrative. L'illégalité de la décision autorisant un tel licenciement constitue une faute de nature à engager la responsabilité de la puissance publique quelle que puisse être par ailleurs la responsabilité encourue par l'employeur. Ce dernier est en droit d'obtenir la condamnation de l'Etat à réparer le préjudice direct et certain résultant pour lui de cette décision illégale. 3. D'autre part, la responsabilité encourue par l'Etat peut se trouver atténuée à raison de la faute que l'employeur a pu commettre en soumettant à l'administration une demande reposant sur des motifs qui ne pouvaient justifier le licenciement d'un salarié protégé. 4. Par un jugement du 21 décembre 2017, ainsi qu'il a été rappelé au point 1, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a annulé la décision du 28 mai 2014 par laquelle l'inspecteur du travail a autorisé le licenciement de M. A pour motif économique. Il résulte de l'instruction, et notamment des motifs du jugement du 21 décembre 2017, que l'illégalité de cette décision résulte de l'absence de respect, par l'inspecteur du travail, de l'obligation de motivation de la décision résultant de l'article R. 2421-12 du code du travail. Toutefois, il résulte également de l'instruction et notamment de la décision du conseil de prud'hommes du 23 janvier 2019 que par un arrêt du 21 juillet 2018, la cour d'appel de Versailles a jugé qu'il n'y avait pas de motif économique à l'origine de la réorganisation et a jugé que les licenciements étaient intervenus sans cause réelle et sérieuse. Ainsi, la société Staples France a elle-même commis une faute en demandant l'autorisation de licencier M. A alors que ce licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse, de nature à exonérer l'Etat de la moitié de la responsabilité encourue. Sur les préjudices : 5. L'employeur a droit à l'indemnisation des préjudices directs et certains qui résultent de la faute commise par l'Etat en autorisant le licenciement d'un salarié protégé. 6. Aux termes de l'article L. 2422-4 du code du travail : " Lorsque l'annulation d'une décision d'autorisation est devenue définitive, le salarié investi d'un des mandats mentionnés à l'article L. 2422-1 a droit au paiement d'une indemnité correspondant à la totalité du préjudice subi au cours de la période écoulée entre son licenciement et sa réintégration, s'il en a formulé la demande dans le délai de deux mois à compter de la notification de la décision. / L'indemnité correspond à la totalité du préjudice subi au cours de la période écoulée entre son licenciement et l'expiration du délai de deux mois s'il n'a pas demandé sa réintégration. / Ce paiement s'accompagne du versement des cotisations afférentes à cette indemnité qui constitue un complément de salaire. ". Il résulte de ces dispositions que l'employeur est tenu de verser cette indemnité à son salarié ainsi que les cotisations y afférentes lorsqu'une autorisation de licenciement a été annulée et que cette annulation est devenue définitive. 7. Si le versement au salarié d'une somme à titre de transaction ne constitue pas, par lui-même, un préjudice dont la réparation incombe à l'Etat, la transaction que l'employeur aurait conclue dans le cadre d'un règlement amiable avec son ancien salarié ne fait pas, par elle-même, obstacle à la possibilité pour cet employeur de rechercher l'indemnisation par l'Etat des préjudices qui trouvent de manière directe et certaine leur origine dans la décision fautive de l'administration. 8. Il résulte de l'instruction et notamment de l'accord transactionnel conclu entre la société Staples France et M. A que cette dernière s'est engagée à lui verser les sommes de 61 652 euros et de 4433,60 euros, au titre de l'indemnité spécifique prévue à l'article L. 2422-4 du code du travail, destinée à compenser le préjudice matériel et moral subi. Ces sommes, exposées par la société requérante, découlent directement de l'illégalité ayant entaché l'autorisation délivrée le 28 mai 2014 en application de laquelle le licenciement de M. A a été prononcé. Toutefois, en application du partage de responsabilité fixé au point 4, la société est seulement fondée à solliciter la somme de 32 942 euros. 9. En outre, en application des dispositions précitées de l'article L. 2422-4 du code du travail, la requérante a droit à ce que ces cotisations sociales afférentes à l'indemnité qu'elle a versée au salarié et qui constituent un complément de salaire lui soit reversées. Toutefois, si la société soutient s'être acquittée de charges patronales à hauteur de 31 696,87 euros, il résulte de l'instruction et notamment du bulletin de paie du mois de mai 2019 produit que ce montant correspond à la totalité des charges patronales calculées sur la somme de 105 952 euros versée à M. A. Or, la société est seulement fondée à réclamer le montant des charges patronales versé sur la seule somme de 61 652 euros, qui s'élève à la somme de 18 443,97 euros à laquelle le partage de responsabilité doit être appliquée. Par conséquent, la somme de 9 221,98 euros sera versée à la société à ce titre. 10. Il résulte de ce qui précède, compte tenu du partage de responsabilité mentionné au point 4 du présent jugement, que l'Etat est condamné à verser à la société Staples France, la somme total de 42 163,98 euros en réparation de ses préjudices. Sur les intérêts et leur capitalisation : 11. La société a droit aux intérêts légaux sur la somme de 42 163, 98 euros à compter du 14 juin 2019, date de réception de sa demande indemnitaire préalable. Ces intérêts seront capitalisés et porteront eux-mêmes intérêts à compter du 14 juin 2020, date à laquelle au moins une année d'intérêts était due, puis à chaque échéance annuelle. Sur les frais du litige : 12. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat, une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par la société requérante au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D É C I D E : Article 1er : L'état versera à la société Staples France - Jpg Sas, la somme de 42 163, 98 euros en réparation de ses préjudices assortie des intérêts au taux légal à compter du 14 juin 2019. Les intérêts échus à la date du 14 juin 2020, puis à chaque échéance annuelle à compter de cette date, seront capitalisés à chacune de ces dates pour produire eux-mêmes intérêts. Article 2 : L'Etat versera la somme de 1 000 euros à la société Staples France - Jpg Sas au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à la société Staples France - JPG SAS et au ministre du travail, du plein emploi et de l'insertion. Délibéré après l'audience du 24 janvier 2023, à laquelle siégeaient : Mme Le Griel, présidente ; Mme Colin, première conseillère ; Mme Debourg, conseillère ; assistés de Mme Bonfanti, greffière. Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 février 2023. La rapporteure, Signé T. Debourg La présidente, Signé H. Le Griel La greffière, Signé D. Bonfanti La République mande et ordonne au ministre du travail, du plein emploi et de l'insertion en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour ampliation, la greffière. N°1910477
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Chronologie de l'affaire
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TA958 février 2023CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- 9ème Chambre
- Formation
- 9ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 8 février 2023
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
DTA_1910477_20230208