TA955ème Chambre5ème Chambre
TA95 · 5ème Chambre — 23 septembre 2022
- ECLI
- DTA_1910489_20220923
- Date
- 23 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés le 20 août 2019 et 16 juin 2021, M. A B demande au Tribunal de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 2015 et 2016 et des pénalités correspondantes. M. B soutient que : - les pensions alimentaires en litige sont déductibles, dès lors qu'elles ont, auparavant, toujours été acceptées par l'administration fiscale ; - elles sont déductibles, dès lors qu'elles sont versées au bénéfice de sa mère ainsi que de celle de son épouse, toutes deux en état de besoin, et qu'il justifie du versement effectif de ces sommes. Par un mémoire en défense enregistré le 13 février 2020, la directrice départementale des finances publiques du Val-d'Oise conclut au rejet de la requête. La directrice départementale des finances publiques du Val-d'Oise fait valoir que les moyens invoqués par M. B ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code civil ; - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Villette, conseiller ; - et les conclusions de M. Barraud, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. M. B a fait l'objet d'un contrôle sur pièces à l'issue duquel l'administration fiscale lui a notifié, selon la procédure contradictoire, et par une proposition de rectification en date du 13 août 2018, des rehaussements en matière d'impôts sur le revenu au titre des années 2015 et 2016, remettant notamment en cause des sommes déduites au titre de pensions alimentaires versées par l'intéressé à sa mère ainsi qu'à sa belle-mère. Après mise en recouvrement de ces impositions le 30 avril 2019, le requérant a présenté une réclamation le 22 mai 2019, rejetée par l'administration le 28 juin 2019, puis a saisi le 13 juillet 2019 le conciliateur fiscal qui a confirmé la position de l'administration le 13 août 2019. Par la présente requête, M. B demande la décharge, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 2015 et 2016. 2. Aux termes de l'article 156 du code général des impôts, dans sa rédaction applicable au litige : " L'impôt sur le revenu est établi d'après le montant total du revenu net annuel dont dispose chaque foyer fiscal. Ce revenu net est déterminé eu égard aux propriétés et aux capitaux que possèdent les membres du foyer fiscal désignés aux 1 et 3 de l'article 6, aux professions qu'ils exercent, aux traitements, salaires, pensions et rentes viagères dont ils jouissent ainsi qu'aux bénéfices de toutes opérations lucratives auxquelles ils se livrent, sous déduction : () II. Des charges ci-après lorsqu'elles n'entrent pas en compte pour l'évaluation des revenus des différentes catégories : () pensions alimentaires répondant aux conditions fixées par les articles 205 à 211, 367 et 767 du code civil () ". Par ailleurs, selon l'article 205 du code civil : " Les enfants doivent des aliments à leurs père et mère ou autres ascendants qui sont dans le besoin. ". L'article 208 du même code dispose : " Les aliments ne sont accordés que dans la proportion du besoin de celui qui les réclame, et de la fortune de celui qui les doit () ". 3. Il résulte de la combinaison de ces dispositions que les pensions alimentaires ne sont admises en déduction du revenu global du débiteur que dans la mesure où elles répondent aux conditions définies par les articles 205 à 208 du code civil, c'est-à-dire lorsque le débiteur apporte la preuve du versement de la pension et de son caractère alimentaire, ainsi que de l'état de besoin de son bénéficiaire. Les pensions alimentaires, y compris lorsqu'elles sont dues en vertu d'une loi étrangère, doivent répondre aux conditions fixées par les dispositions du code civil. 4. Si M. B expose que sa mère et sa belle-mère se trouvent dans un état de besoin, il n'apporte à l'appui de cette allégation aucun commencement de preuve et ne justifie donc pas de l'état de besoin des bénéficiaires des versements. Au surplus, en se bornant à produire des attestations établies par sa mère et sa belle-mère, ainsi que des ordres de virement témoignant du versement de sommes à des tiers autres que ces dernières, M. B n'établit pas davantage la réalité de ces versements. Dans ces conditions, c'est à bon droit que l'administration fiscale a réintégré les montants qui avaient été déduits par M. B sur le fondement du 2° du II de l'article 156 du code général des impôts au titre de pensions alimentaires versées à sa mère et à sa belle-mère, de ses revenus imposables au titre de chaque année d'imposition en litige. 5. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales : " Il ne sera procédé à aucun rehaussement d'impositions antérieures si la cause du rehaussement poursuivi par l'administration est un différend sur l'interprétation par le redevable de bonne foi du texte fiscal et s'il est démontré que l'interprétation sur laquelle est fondée la première décision a été, à l'époque, formellement admise par l'administration. " Aux termes de l'article L. 80 B du même livre : " La garantie prévue au premier alinéa de l'article L. 80 A est applicable : / 1° Lorsque l'administration a formellement pris position sur l'appréciation d'une situation de fait au regard d'un texte fiscal () ". 6. M. B, qui fait valoir que l'administration fiscale n'a jamais remis en question, entre 1990 et 2014, la déduction de ses revenus des pensions alimentaires versées à sa mère et à sa belle-mère, doit être regardé comme se prévalant, sur le fondement de l'article L. 80 B précité du livre des procédures fiscales, d'une prise de position formelle de l'administration. Toutefois, et à la supposer établie, la seule circonstance que l'administration n'aurait pas remise en cause la déduction de pensions alimentaires lors d'années antérieures ne constitue pas une prise de position formelle sur la situation du contribuable au sens de ces dispositions. 7. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée. D É C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et à la directrice départementale des finances publiques du Val-d'Oise. Délibéré après l'audience du 8 septembre 2022, à laquelle siégeaient : M. Kelfani, président, M. Prost, premier conseiller, et M. Villette, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 septembre 2022. Le rapporteur, Signé G. VILLETTE Le président, Signé K. KELFANI La greffière, Signé A. CHANSON La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour ampliation, La Greffière
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- 5ème Chambre
- Formation
- 5ème Chambre
- Date
- 23 septembre 2022
Référence
DTA_1910489_20220923
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel