TA773ème chambre3ème chambre
TA77 · 3ème chambre — 25 novembre 2022
- ECLI
- DTA_1910496_20221125
- Date
- 25 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 23 novembre 2019, M. A B demande au tribunal de prononcer la décharge, en droits et pénalités, des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés et des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquels il a été assujetti pour la période du 1er janvier 2013 au 31 décembre 2014, pour un montant total de 141 128 euros. Il soutient que : - la procédure d'imposition est irrégulière dès lors que la vérification de comptabilité s'est étendue sur une période supérieure à trois mois, en méconnaissance de l'article L. 52 du livre des procédures fiscales ; - l'administration fiscale a méconnu les énonciations du paragraphe n°140 de la doctrine référencée BOI-CF-PGR-20-30, faute de l'avoir informé de la prolongation de la durée des opérations de contrôle ; - même en tenant compte du mécanisme de prorogation des délais issu de l'article L. 52 du livre des procédures fiscales, la durée du contrôle ne pouvait excéder six mois ; - l'administration ne peut se prévaloir de la suspension prévue par le III de l'article L. 52 de ce code dès lors que, disposant d'une comptabilité tenue sur papier, la mise en œuvre de l'article L. 47-A-I du même code ne lui était pas applicable ; - l'administration ne pouvait se fonder sur le III de l'article L. 52 du livre des procédures fiscales, applicable seulement aux procédures engagées par un avis de vérification postérieur au 1er janvier 2017 ; - la méthode de reconstitution du chiffre d'affaires est impropre à refléter l'activité de son entreprise puisqu'elle ne tient pas compte de ses périodes de moindre activité en période hivernale. Par un mémoire en défense enregistré le 12 mai 2020, le directeur départemental des finances publiques de Seine-et-Marne conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme C ; - et les conclusions de M. Philipbert, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. M. B exerce la profession de couvreur. A l'issue d'une vérification de comptabilité de son activité pour la période du 1er janvier 2012 au 31 décembre 2014, le service, après avoir constaté par un procès-verbal du 6 novembre 2015 le défaut de présentation de comptabilité, a procédé à une reconstitution de son chiffre d'affaires. Par une proposition de rectification du 10 juin 2016, l'administration fiscale lui a notifié des rappels de taxe sur la valeur ajoutée, selon la procédure de taxation d'office, et des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux, selon la procédure de rectification contradictoire, au titre de la période du 1er janvier 2013 au 31 décembre 2014. Le service a assorti ces rectifications de la majoration de 40 % pour manquement délibéré prévue à l'article 1729 du code général des impôts et des pénalités de retard. Le 29 août 2016, les rectifications envisagées ont été partiellement maintenues, en réponse aux observations de M. B du 10 juin 2016. La commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires a émis, le 7 juillet 2017, un avis favorable au maintien des rectifications envisagées, et les impositions supplémentaires ont été mises en recouvrement le 16 janvier 2018. Les réclamations présentées par M. B les 13 mars 2018 et 11 juin 2018 ont été rejetées les 25 septembre 2019 et 27 septembre 2019. Par la présente requête, M. B sollicite la décharge, en droits et pénalités, des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés et des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquels il a été assujetti, au titre des années 2013 et 2014. Sur la régularité de la procédure d'imposition : 2. Aux termes de l'article L. 52 du livre des procédures fiscales : " I. -Sous peine de nullité de l'imposition, la vérification sur place des livres ou documents comptables ne peut s'étendre sur une durée supérieure à trois mois en ce qui concerne : / 1° Les entreprises industrielles et commerciales ou les contribuables se livrant à une activité non commerciale dont le chiffre d'affaires ou le montant annuel des recettes brutes n'excède pas les limites prévues au I de l'article 302 septies A du code général des impôts () II.- Par dérogation au I, l'expiration du délai de trois mois n'est pas opposable à l'administration : () 4° En cas de graves irrégularités privant de valeur probante la comptabilité. Dans ce cas, la vérification sur place ne peut s'étendre sur une durée supérieure à six mois. () III.- En cas de mise en œuvre du II de l'article L. 47 A, la limitation à trois mois de la durée de la vérification sur place est prorogée de la durée comprise entre la date du choix du contribuable pour l'une des options prévues à cet article pour la réalisation du traitement et, respectivement selon l'option choisie, soit celle de la mise à disposition du matériel et des fichiers nécessaires par l'entreprise, soit celle de la remise des résultats des traitements réalisés par l'entreprise à l'administration, soit celle de la remise des copies de fichiers nécessaires à la réalisation des traitements par l'administration. Cette dernière date fait l'objet d'une consignation par écrit. ". 3. La date à laquelle la vérification sur place des livres et documents mentionnée par ces dispositions doit être regardée comme ayant débuté, est celle à laquelle le vérificateur commence à contrôler sur place la sincérité des déclarations fiscales. La date à laquelle elle s'achève correspond, en principe, à la dernière intervention sur place du vérificateur. 4. D'une part, il est constant qu'au cours de la vérification de comptabilité de l'activité de M. B, le vérificateur a constaté que l'intéressé n'avait pu fournir les pièces justificatives à l'appui de sa comptabilité. Un procès-verbal de défaut de présentation de comptabilité a été dressé le 6 novembre 2015, faisant état de ce que M. B n'avait pas présenté le grand livre, les livres journaux et les balances concernant les années vérifiées, ce que le requérant ne conteste pas. Par suite, l'administration était fondée à poursuivre la vérification de comptabilité sur une durée de six mois conformément aux dispositions précitées du II de l'article L. 52 du livre des procédures fiscales, sans être tenue d'en informer M. B dès lors qu'aucune disposition législative ou réglementaire ne l'imposait. Par suite, le requérant n'est pas fondé à soutenir que la procédure de vérification serait, pour ces motifs, entachée d'irrégularité. 5. D'autre part, il résulte de l'instruction que la vérification de comptabilité a débuté le 7 octobre 2015, lors de la première visite sur place du vérificateur, pour s'achever le 24 mars 2016, lors de la dernière intervention sur place. Si une réunion de synthèse s'est tenue au plus tard le 7 avril 2017, il ne résulte pas de l'instruction que le vérificateur aurait, au cours de cette réunion, procédé à des investigations destinées à l'examen critique des livres et documents comptables de la société. Il ressort au contraire de la proposition de rectification que le vérificateur s'est borné, lors de cette réunion, à présenter au requérant les rectifications proposées. Par suite, une telle réunion de synthèse ne peut s'analyser comme une opération de vérification au sens des dispositions précitées ayant étendu la période de vérification au-delà de la période de six mois fixée par les dispositions citées au point 2. Il en résulte qu'à supposer même que le délai des opérations de vérification n'aurait pas pu être prorogé conformément au III de l'article L. 52 du livre des procédures fiscales, le délai de six mois entre la première et la dernière intervention sur place a en tout état de cause été respecté. Par suite, M. B n'est pas fondé à soutenir que la procédure de vérification serait, pour ce motif, entachée d'irrégularité. 6. Enfin, M. B n'est pas fondé à se prévaloir des prévisions des paragraphes n°140 et n° 210 de la documentation administrative référencée BOI-CF-PGR-20-30, lesquelles sont relatives à la procédure d'imposition. Sur le bien-fondé des impositions : En ce qui concerne la charge de la preuve : 7. D'une part, aux termes de l'article L. 192 du livre des procédures fiscales, dans sa rédaction applicable aux années en litige : " Lorsque l'une des commissions visées à l'article L. 59 est saisie d'un litige ou d'une rectification, l'administration supporte la charge de la preuve en cas de réclamation, quel que soit l'avis rendu par la commission. Toutefois, la charge de la preuve incombe au contribuable lorsque la comptabilité comporte de graves irrégularités et que l'imposition a été établie conformément à l'avis de la commission () Elle incombe également au contribuable à défaut de comptabilité ou de pièces en tenant lieu ". 8. S'agissant des bénéfices industriels et commerciaux au titre des années 2014 et 2015, la charge de prouver l'exagération des bases d'imposition selon la reconstitution opérée incombe au contribuable en application des dispositions de l'article L. 192 du livre des procédures fiscales précité dès lors que l'administration a constaté, ainsi qu'il a été exposé ci-dessus, le défaut de comptabilité et qu'il n'est pas contesté qu'elle a mis en recouvrement les impositions conformément à l'avis de la commission départementale des impôts directs et taxes sur le chiffre d'affaires émis le 7 juillet 2017. 9. D'autre part, aux termes de l'article L. 193 du livre des procédures fiscales : " Dans tous les cas où une imposition a été établie d'office la charge de la preuve incombe au contribuable qui demande la décharge ou la réduction de l'imposition ". 10. M. B supporte également la charge de prouver l'exagération des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés au titre de la période du 1er janvier 2014 au 31 décembre 2015, dès lors que ces mêmes impositions ont fait l'objet d'une taxation d'office. En ce qui concerne la méthode de reconstitution : 11. Il résulte de l'instruction que M. B n'a pas présenté, au cours des opérations de contrôle, de balance, de livre journal ou encore l'intégralité des factures clients, ce qui a conduit le service à dresser un procès-verbal de défaut de présentation de comptabilité. Le service a reconstitué son chiffre d'affaires à partir des factures produites et des encaissements portés au crédit de ses deux comptes bancaires professionnels identifiés comme des recettes de son entreprise, obtenus dans le cadre du droit de communication après des établissements bancaires. L'administration a ensuite appliqué au chiffre d'affaires ainsi reconstitué un abattement forfaitaire pour charges de 80% dans la réponse aux observations du contribuable datée du 29 août 2016, pour la période de novembre 2013 à avril 2014, au titre de laquelle M. B déclarait une baisse d'activité liée aux intempéries. Si M. B soutient que cette méthode reste impropre à refléter l'activité de son entreprise compte tenu de la baisse de son activité en période hivernale, alors que son activité de couvreur est dépendante des contraintes liées aux conditions météorologiques, il n'apporte aucune précision à l'appui de ces allégations ni aucun justificatif de nature à établir que l'abattement forfaitaire conséquent déjà pratiqué par le service ne serait pas représentatif des conditions d'exercice de son activité. Par suite, M. B n'établit pas que la méthode de reconstitution employée par l'administration serait radicalement viciée ou extrêmement sommaire, ni même le caractère exagéré des rehaussements de recettes opérées. 12. Il résulte de tout de ce qui précède que M. B n'est pas fondé à demander la décharge, en droits et pénalités, des impositions litigieuses. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et à la direction départementale des finances publiques de Seine-et-Marne. Délibéré après l'audience du 10 novembre 2022 à laquelle siégeaient : Mme Billandon, présidente, M. Meyrignac, premier conseiller, Mme Van Daële, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 novembre 2022. La rapporteure, M. C La présidente, I. BILLANDON Le greffier, G. NGASSAKI La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition conforme, Le greffier,
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- 3ème chambre
- Formation
- 3ème chambre
- Date
- 25 novembre 2022
Référence
DTA_1910496_20221125
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel