TA776ème chambre6ème chambre
TA77 · 6ème chambre — 3 novembre 2022
- ECLI
- DTA_1910498_20221103
- Date
- 3 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une ordonnance n° 1915440 du 20 novembre 2019, le président de la 5ème section du tribunal administratif de Paris a renvoyé au tribunal administratif de Melun le dossier de la requête de M. A B. Par une requête enregistrée le 18 juillet 2019 au greffe du tribunal administratif de Paris et au greffe du tribunal administratif de Melun le 23 novembre 2019 sous le n° 1910498, M. A B demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision par laquelle le directeur interrégional de la protection judiciaire d'Ile-de-France et d'Outre-Mer a implicitement refusé de lui attribuer la nouvelle bonification indiciaire à compter du 1er septembre 2006 ; 2°) d'enjoindre à l'administration de le rétablir dans ses droits à la nouvelle bonification indiciaire, à compter du 1er septembre 2006. Il soutient que : - il remplit les conditions pour bénéficier de la nouvelle bonification indiciaire du fait qu'il exerce depuis le 1er septembre 2006 les fonctions d'éducateur dans des lieux se situant dans des quartiers prioritaires de la politique de la ville ainsi que dans le ressort territorial de plusieurs contrats locaux de sécurité (CLS) et qu'il assure le suivi de jeunes issus de ces quartiers ; - la décision attaquée porte atteinte au principe d'égalité entre fonctionnaires appartenant à un même corps. Par un mémoire en défense, enregistré le 28 janvier 2022, le garde des sceaux, ministre de la Justice conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que : - la requête est irrecevable ; - la requête est tardive ; - la prescription quadriennale fait obstacle à ce qu'il soit fait droit à la demande de la requérante pour les sommes antérieures au 1er janvier 2015 ; - les moyens de sont pas fondés. Par une ordonnance en date du 28 janvier 2022, l'instruction a été rouverte pour être clôturée le 28 février 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi n° 91-73 du 18 janvier 1991 ; - le décret n° 2001-1061 du 14 novembre 2001 ; - l'arrêté interministériel du 14 novembre 2001 fixant les conditions d'attribution de la nouvelle bonification indiciaire au titre de la mise en œuvre de la politique de la ville dans les services du ministère ; - l'arrêté ministériel du 4 décembre 2001 fixant par département les emplois éligibles à la nouvelle bonification indiciaire au titre de la mise en œuvre de la politique de la ville dans les services du ministère de la justice ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Après avoir, au cours de l'audience publique, entendu : - le rapport de M. Dewailly, président rapporteur, - et les conclusions de Mme Leboeuf, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : 1. M. A B a débuté sa carrière en tant qu'éducateur à l'unité éducative en milieu ouvert (UEMO) de Château d'Eau le 1er septembre 2006. Il a ensuite exercé la même fonction au sein l'UEMO de Lieusaint du 1er septembre 2013 au 31 août 2014. En raison de la suppression du poste d'éducateur au sein de cette unité, il a été affecté au sein de l'unité éducative du tribunal judiciaire (UEAT) de Melun du 1er septembre 2014 au 31 août 2016, jusqu'à son affectation au sein l'UEMO de Lieusaint, le 1er septembre 2016. Par un courrier en date du 3 avril 2019, réceptionné le 17 avril 2019, il a sollicité l'attribution de la NBI à compter du 1er septembre 2006. M. B demande l'annulation de la décision implicite de rejet de sa demande, ainsi que le rétablissement dans ses droits à la nouvelle bonification indiciaire avec effet rétroactif à compter du 1er septembre 2006. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. En premier lieu, aux termes du I de l'article 27 de la loi du 18 janvier 1991 : " La nouvelle bonification indiciaire des fonctionnaires et des militaires instituée à compter du 1er août 1990 est attribuée pour certains emplois comportant une responsabilité ou une technicité particulières dans des conditions fixées par décret ". Aux termes de l'article 1er du décret du 14 novembre 2001 : " Une nouvelle bonification indiciaire au titre de la mise en œuvre de la politique de la ville, prise en compte et soumise à cotisation pour le calcul de la pension de retraite, peut être versée mensuellement, dans la limite des crédits disponibles, aux fonctionnaires titulaires du ministère de la justice exerçant, dans le cadre de la politique de la ville, une des fonctions figurant en annexe au présent décret ". Figurent dans cette annexe dans sa version en vigueur avant le 1er janvier 2015 les " Fonctions de catégories A, B ou C de la protection judiciaire de la jeunesse / 1. En centre de placement immédiat, en centre éducatif renforcé ou en foyer accueillant principalement des jeunes issus des zones urbaines sensibles ; 2. En centre d'action éducative situé en zone urbaine sensible ; 3. Intervenant dans le ressort territorial d'un contrat local de sécurité " et, dans sa version applicable à partir du 1er janvier 2015, les mêmes fonctions exercées " 1. En centre de placement immédiat, en centre éducatif renforcé ou en foyer accueillant principalement des jeunes issus des quartiers prioritaires de la politique de la ville ; 2. En centre d'action éducative situé dans un quartier prioritaire de la politique de la ville ; 3. Intervenant dans le ressort territorial d'un contrat local de sécurité ". En application desdites dispositions, un arrêté interministériel du même jour a fixé, pour chacune des fonctions susceptibles d'ouvrir droit à la nouvelle bonification indiciaire, le nombre d'emplois éligibles. Le tableau III de l'annexe de l'arrêté du 4 décembre 2001 vise l'emploi d'éducateur pour les services de protection judiciaire de la jeunesse dans le département de la Seine-et-Marne et fixe à 12 le nombre de points indiciaires attribués aux fonctionnaires exerçant les fonctions d'éducateur des services de PJJ dans ce même département. 3. Il résulte de la combinaison de l'ensemble de ces dispositions que le bénéfice de la nouvelle bonification indiciaire n'est pas lié à l'appartenance à un corps ou au grade d'éducateur de la protection judiciaire de la jeunesse, mais aux emplois occupés par les agents qui souhaitent en bénéficier, compte tenu de la nature des fonctions attachées à ces emplois. Ainsi, les agents du service de la protection judiciaire de la jeunesse exerçant leurs fonctions dans une UEMO ne peuvent bénéficier de la nouvelle bonification indiciaire que si leur lieu d'affectation se situe dans un quartier prioritaire relevant de la politique de la ville ou s'ils interviennent dans le ressort territorial d'un contrat local de sécurité. 4. D'une part, si une UEMO ou une UEAT peuvent être assimilées à un centre d'action éducative, la condition pour prétendre au bénéfice de la nouvelle bonification indiciaire, prévue par le point 2 de l'annexe du décret du 14 novembre 2001, tenant à l'exercice des fonctions d'éducateur de la protection judiciaire de la jeunesse en centre d'action éducative situé, jusqu'au 1er janvier 2015, en zone urbaine sensible, et, après cette date, en quartier prioritaire de la politique de la ville, est d'application stricte. 5. D'autre part, pour bénéficier de la nouvelle bonification indiciaire prévue par l'article 1er du décret du 14 novembre 2011 précité, les fonctionnaires titulaires du ministère de la justice figurant en annexe de ce décret entendant se prévaloir de la condition prévue au 3 de cette annexe, doivent apporter la preuve, par tout moyen, qu'ils accomplissent la majeure partie de leur activité dans le ressort territorial d'un ou plusieurs contrat local de sécurité, quel que soit par ailleurs leur lieu d'affectation. 7. En l'espèce, M. B soutient que depuis le 1er septembre 2006 il a travaillé en tant qu'éducateur au sein des UEMO de Château d'Eau et de Lieusaint, ainsi qu'au sein de l'UEAT de Melun. Toutefois, en se bornant à soutenir qu'il a été amené à intervenir dans des quartiers prioritaires de la politique de la ville, il ne démontre pas que les centres dans lesquels il a été et est affecté seraient situés dans un quartier dont il est fait mention au point 4, quand bien même ses fonctions l'amèneraient à se déplacer dans de tels quartiers, ou qu'il mènerait des interventions auprès des jeunes issus de ces quartiers. De plus, en faisant valoir qu'il a exercé ses fonctions d'éducateur au sein d'unités intervenant dans le ressort de contrats locaux de sécurité, l'intéressé ne soutient ni même n'allègue accomplir la majeure partie de son activité dans le ressort territorial de tels contrats. Dès lors, le requérant ne peut, en application des dispositions du décret du 14 novembre 2001, prétendre au bénéfice de la NBI. 8. En second lieu, M. B soutient qu'un certain nombre de professionnels bénéficient de la nouvelle bonification indiciaire et que le refus qui lui a été opposé porte atteinte au principe d'égalité. Toutefois, il ne peut utilement se prévaloir de la situation d'autres agents pour solliciter le bénéfice de la NBI dès lors qu'il ne remplit pas les conditions pour en bénéficier. Le principe d'égalité ne pouvant être utilement invoqué dans le cadre d'un recours en vue d'obtenir un avantage dès lors que le demandeur ne remplit pas les conditions pour y prétendre. Par suite, ce moyen doit être écarté comme inopérant. 9. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les fins de non-recevoir et sur l'exception de prescription quadriennale soulevées en défense, que les conclusions du requérant tendant à l'annulation de la décision implicite lui refusant l'attribution de la nouvelle bonification indiciaire doivent être rejetées. Il en va de même, par voie de conséquence, de ses conclusions à fin d'injonction. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au garde de sceaux, ministre de la Justice. Copie du jugement sera transmise à la direction interrégionale de la protection judiciaire de la jeunesse d'Ile-de-France et d'Outre-mer. Rendu public par mise à disposition le 3 novembre 202Le magistrat désigné, S. DEWAILLY La greffière, Y. SADLI La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- 6ème chambre
- Formation
- 6ème chambre
- Date
- 3 novembre 2022
Référence
DTA_1910498_20221103
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel