TA44ex 5ème Chambreex 5ème ChambreCitée 1×
TA44 · ex 5ème Chambre — 26 août 2022
- ECLI
- DTA_1910505_20220826
- Date
- 26 août 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 24 septembre 2019, Mme D E, représentée par Mes Le Coguiec et Laurant, demande au tribunal : 1°) de prononcer la décharge de sa responsabilité solidaire de paiement des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux auxquelles son ex-époux et elle-même ont été assujettis au titre des années 1997 à 2000. 2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient qu'il existe une disproportion marquée entre le montant de la dette fiscale et sa situation patrimoniale et financière justifiant qu'il soit fait droit à sa demande de décharge de responsabilité. Par un mémoire en défense, enregistré le 10 juillet 2020, la direction départementale des finances publiques de la Sarthe conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir que les moyens soulevés par Mme E ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. A, - et les conclusions de M. Vauterin, rapporteur public. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme D E a épousé M. B C le 14 avril 1987 avant de divorcer de celui-ci par jugement du juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Tours (Indre-et-Loire) du 15 décembre 2003. Par ailleurs, à l'issue d'une vérification de la comptabilité des sociétés dont M. C était le gérant et l'associé principal, l'administration fiscale a procédé à des rehaussements d'impôt sur le revenu et de contributions sociales mis à la charge de ce dernier et de Mme E pour les années 1997 à 2000 et qui ont été mis en recouvrement au cours du mois de décembre 2003. Les recours contentieux des époux C contre ces impositions supplémentaires ont été rejetés par un jugement du 25 janvier 2007 du tribunal administratif de Nantes, devenu définitif. La dette fiscale du couple n'a toutefois pas été réglée à l'administration fiscale, Mme E devenant la seule débitrice des impositions en cause suite au décès de M. C, survenu au cours de l'année 2008. Par demandes du 1er juin 2015, du 21 juillet 2016 et en dernier lieu du 11 février 2019, Mme E a demandé la décharge de responsabilité solidaire. Par une décision du 6 septembre 2019, l'administration fiscale a rejeté cette dernière demande. Par la présente requête, Mme E demande au tribunal de prononcer la décharge de sa responsabilité solidaire de paiement de l'ensemble des impositions supplémentaires mises à sa charge au titre des années 1997 à 2000. 2. Aux termes de l'article 1691 bis du code général des impôts : " I. - Les époux et les partenaires liés par un pacte civil de solidarité sont tenus solidairement au paiement : 1° De l'impôt sur le revenu lorsqu'ils font l'objet d'une imposition commune ; () II. - 1. Les personnes divorcées ou séparées peuvent demander à être déchargées des obligations de paiement prévues au I ainsi qu'à l'article 1723 ter-00 B lorsque, à la date de la demande : a) Le jugement de divorce ou de séparation de corps a été prononcé ou la convention de divorce par consentement mutuel prenant la forme d'un acte sous signature privée contresigné par avocats a été déposée au rang des minutes d'un notaire ; () / 2. La décharge de l'obligation de paiement est accordée en cas de disproportion marquée entre le montant de la dette fiscale et, à la date de la demande, la situation financière et patrimoniale, nette de charges, du demandeur. Elle est alors prononcée selon les modalités suivantes : a) Pour l'impôt sur le revenu, la décharge est égale à la différence entre le montant de la cotisation d'impôt sur le revenu établie pour la période d'imposition commune et la fraction de cette cotisation correspondant aux revenus personnels du demandeur et à la moitié des revenus communs du demandeur et de son conjoint ou de son partenaire de pacte civil de solidarité. ( )./ 3. Le bénéfice de la décharge de l'obligation de paiement est subordonné au respect des obligations déclaratives du demandeur prévues par les articles 170 et 885 W à compter de la date de la fin de la période d'imposition commune./ La décharge de l'obligation de paiement ne peut pas être accordée lorsque le demandeur et son conjoint ou son partenaire lié par un pacte civil de solidarité se sont frauduleusement soustraits, ou ont tenté de se soustraire frauduleusement, au paiement des impositions mentionnées aux 1° et 2° du I ainsi qu'à l'article 1723 ter-00 B, soit en organisant leur insolvabilité, soit en faisant obstacle, par d'autres manœuvres, au paiement de l'impôt. () ". 3. L'article 1691 bis du code général des impôts institue un droit à décharge de la solidarité au bénéfice des contribuables qui remplissent les conditions qu'il énonce, notamment en ce qui concerne l'absence de tentative de se soustraire frauduleusement au paiement de l'impôt. La décision de faire ou non droit à la demande de décharge de solidarité est prise après une appréciation de la situation financière et patrimoniale, nette de charge, du demandeur, rapportée à sa dette fiscale, quelles que soient les impositions qui la composent. 4. Pour refuser la décharge de responsabilité solidaire concernant les impositions supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contribution sociales pour les années 1997 à 2000 majorées des intérêts se chiffrant à la somme de 578 359,76 euros lors de sa demande du 11 février 2019, l'administration fiscale s'est fondée sur le motif de ce que, d'une part, Mme E n'apportait pas plus de précisions que lors de sa précédente demande de décharge de responsabilité solidaire et d'autre part et en tout état de cause, que la condition tenant au comportement fiscal n'était pas remplie dès lors qu'elle s'est frauduleusement soustraite au paiement de l'impôt en organisant l'appauvrissement de son patrimoine immobilier. 5. Il résulte de l'instruction que, d'une part, le 9 novembre 2002, soit quelques jours après la première mise en recouvrement des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu, Mme E a fait donation à se deux enfants de la nue-propriété d'un ensemble de bâtiments acquis en 1992 et évalué en 2002 à la somme de 130.000 euros, ensemble immobilier qui a ensuite été vendu par Mme E et ses enfants le 31 août 2006. D'autre part, le 20 février 2016, Mme E a fait don à ses deux enfants de sa part d'un bien d'habitation d'une valeur de 23.750 euros. Mme E n'apporte aucune précision relative aux motifs qui pouvaient présider à ces donations, notamment au regard de sa propre situation patrimoniale et de celle de ses enfants. Dans ces conditions, eu égard notamment à la brièveté du délai séparant la mise en recouvrement des suppléments d'impôt notifiés aux contribuables de la première donation en litige, dont la requérante n'explicite pas le motif, celle-ci doit être regardée comme ayant tenté de se soustraire frauduleusement au paiement de ces impositions en réduisant la valeur de son patrimoine. 6. Il résulte de ce qui précède que Mme E, qui au surplus ne justifiait pas de la disproportion entre la dette fiscale mise à sa charge et sa situation financière et patrimoniale, n'est pas recevable à solliciter la décharge de responsabilité solidaire en paiement des impositions supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales mises à sa charge au titre des années 1997 à 2000 dont le montant s'élève en dernier lieu à 578 359,76 euros. Sur les frais liés au litige : 7. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'a pas la qualité de partie perdante, verse à Mme E la somme que celle-ci réclame au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme E est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme D E et à la direction départementale des finances publiques de la Sarthe. Délibéré après l'audience du 1er juillet 2022, à laquelle siégeaient : M. Livenais, président, Mme Rosemberg, première conseillère, M. Huin, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 août 2022. Le rapporteur, F. A Le président, Y. LIVENAIS La greffière, L. BILLAUD La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
Réseau de citations
Citent cette décision (1)Citées par cette décision (0)
Citations
1 décision citent cet arrêtScanner →Citée par (1)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA4426 août 2022CETTE DÉCISION
DTA_1910505_20220826
CAA4414 novembre 2023
DCA_22NT03387_20231114Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- ex 5ème Chambre
- Formation
- ex 5ème Chambre
- Date
- 26 août 2022
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
DTA_1910505_20220826
Données disponibles
- Texte intégral