TA775ème chambre5ème chambreCitée 1×
TA77 · 5ème chambre — 22 décembre 2022
- ECLI
- DTA_1910519_20221222
- Date
- 22 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 26 novembre 2019 et 1er avril 2022, l'association SAMFIT et Mme A B, représentées par Me Boursas, demandent au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 14 janvier 2019 par laquelle le maire d'Ozoir-la-Ferrière a rejeté le recours gracieux formé par Mme B le 29 septembre 2018 contre la décision du 11 septembre 2018 en ce qu'elle porte rejet de sa demande tendant à l'octroi de créneaux honoraires pour la dispense de cours privés de natation au sein de la piscine municipale ; 2°) d'enjoindre au maire d'Ozoir-la-Ferrière d'accorder à l'association SAMFIT des créneaux horaires pour que Mme B puisse dispenser des cours privés de natation et de mettre à leur disposition les bassins de la piscine municipale ou, à défaut, de procéder au réexamen de leur demande, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de la commune d'Ozoir-la-Ferrière la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elles soutiennent que : - la décision contestée a été prise par une autorité incompétente ; - elle est dépourvue de motivation ; - elle n'a pas été précédée d'un examen réel et sérieux de leur demande ; - elle est entachée d'une erreur de droit ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - elle est entachée d'un détournement de pouvoir. Par un mémoire en défense, enregistré le 24 février 2022, la commune d'Ozoir-la-Ferrière, représentée par son maire en exercice, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 2 000 euros soit mise à la charge des requérantes au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la requête est irrecevable, dès lors, d'une part, que l'association SAMFIT est dépourvue de la capacité à agir et qu'aucune personne physique n'a été désignée pour être habilitée à agir au nom de cette association dans la présente instance, d'autre part, Mme B n'a ni qualité pour agir au nom de cette dernière dans ce même cadre, ni intérêt à agir personnellement contre la décision attaquée ; - les conclusions à fin d'annulation présentées par l'association SAMFIT et Mme B sont irrecevables, en ce qu'elles ne sont pas dirigées contre la décision initiale de rejet de la demande d'octroi de créneaux horaires prise le 11 septembre 2018, mais contre la seule décision du 14 janvier 2019 rejetant le recours gracieux formé contre cette décision initiale ; - les moyens soulevés par les requérantes ne sont pas fondés. Par une ordonnance du 23 mai 2022, la clôture d'instruction a été fixée en dernier lieu au 30 juin 2022 à 12 h 00. Par deux courriers des 18 juillet 2022, des pièces complémentaires ont été demandées aux parties pour compléter l'instruction, en application de l'article R. 613-1-1 du code de justice administrative. En réponse, le 19 septembre 2022, l'association SAMFIT a produit des pièces complémentaires, lesquelles ont été communiquées le 30 septembre 2022 à la commune d'Ozoir-la-Ferrière et lues par elle le 2 octobre 2022. Cette dernière n'a pas produit la pièce sollicitée par le Tribunal. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code général des collectivités territoriales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Mentfakh, conseillère, - les conclusions de Mme Barruel, rapporteure publique, - et les observations de Me Piton, représentant la commune d'Ozoir-la-Ferrière. Considérant ce qui suit : 1. Mme A B, titulaire du grade d'éducatrice territoriale des activités physiques et sportives de deuxième classe, exerce les fonctions d'éducatrice sportive à la piscine municipale Catherine Plewinski située dans la commune d'Ozoir-la-Ferrière. Le 26 juillet 2018, Mme B et sa fille ont déclaré auprès de la préfecture de Seine-et-Marne la création de l'association SAMFIT, qui a notamment pour objet l'apprentissage et le perfectionnement de la natation, l'agente devant dispenser les cours de natation que propose l'association, sa fille occupant quant à elle la fonction de présidente de la structure. 2. En août 2018, Mme B a saisi le maire d'Ozoir-la-Ferrière d'une demande tendant à l'octroi de créneaux honoraires pour la dispense de cours privés de natation au sein de la piscine municipale. Par une décision du 11 septembre 2018, l'autorité territoriale a rejeté cette demande. Par un courrier du 27 septembre 2018, reçu le 29 septembre suivant, l'intéressée a formé un recours gracieux contre cette décision et sollicité du maire la communication des motifs de la décision du 11 septembre 2018 précitée. Le silence gardé pendant plus de deux mois a fait naître une décision implicite de rejet à la date du 29 novembre 2018. Par deux courriers en date des 17 octobre 2018 et 10 janvier 2019, l'intéressée a réitéré ses demandes. Par une décision du 14 janvier 2019, le maire d'Ozoir-la-Ferrière a expressément rejeté le recours gracieux formé par Mme B contre la décision du 11 septembre 2018 précitée et communiqué les motifs de cette dernière. Par leur présente requête, l'association SAMFIT et Mme B demandent l'annulation de la décision du 14 janvier 2019. Sur la portée de la requête : 3. Il est toujours loisible à la personne intéressée, sauf à ce que des dispositions spéciales en disposent autrement, de former à l'encontre d'une décision administrative un recours gracieux devant l'auteur de cet acte et de ne former un recours contentieux que lorsque le recours gracieux a été rejeté. L'exercice du recours gracieux n'ayant d'autre objet que d'inviter l'auteur de la décision à reconsidérer sa position, un recours contentieux consécutif au rejet d'un recours gracieux doit nécessairement être regardé comme étant dirigé, non pas tant contre le rejet du recours gracieux dont les vices propres ne peuvent être utilement contestés, que contre la décision initialement prise par l'autorité administrative. Il appartient, en conséquence, au juge administratif, s'il est saisi dans le délai de recours contentieux qui a recommencé de courir à compter de la notification du rejet du recours gracieux, de conclusions dirigées formellement contre le seul rejet du recours gracieux, d'interpréter les conclusions qui lui sont soumises comme étant aussi dirigées contre la décision administrative initiale. 4. Il résulte de ce qui précède que l'association SAMFIT et Mme B doivent être regardées comme demandant l'annulation de la décision du maire d'Ozoir-la-Ferrière du 11 septembre 2018 et celle du 14 janvier 2019 prise sur le recours gracieux formé le 29 septembre 2018. Sur les conclusions à fin d'annulation : 5. En premier lieu, ainsi qu'il a été dit au point 3 du présent jugement, les vices propres dont serait entachée la décision portant rejet du recours gracieux ne peuvent être utilement soulevés. Dès lors, les moyens tirés de ce que la décision du 14 janvier 2019 aurait été prise par une autorité incompétente et qu'elle serait dépourvue de motivation ne peuvent qu'être écartés en raison de leur inopérance. 6. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 2144-3 du code général des collectivités territoriales : " Des locaux communaux peuvent être utilisés par les associations ou partis politiques qui en font la demande. / Le maire détermine les conditions dans lesquelles ces locaux peuvent être utilisés, compte tenu des nécessités de l'administration des propriétés communales, du fonctionnement des services et du maintien de l'ordre public. / Le conseil municipal fixe, en tant que de besoin, la contribution due à raison de cette utilisation () ". 7. Il résulte de ces dispositions que la mise à disposition d'un local communal à une association qui en fait la demande ne peut être légalement refusée que pour des motifs tirés des nécessités de l'administration des propriétés communales, du fonctionnement des services et du maintien de l'ordre public et à condition qu'il ne soit pas porté atteinte au principe d'égalité de traitement entre les personnes intéressées. 8. Pour prendre les décisions en litige, l'autorité territoriale s'est fondée sur le motif que les créneaux horaires pour l'usage des bassins de la piscine municipale sont attribués non pas aux particuliers mais aux associations qui les emploient et, qu'en l'occurrence, la présidente de l'association SAMFIT n'avait personnellement saisi la collectivité territoriale d'aucune demande présentée en ce sens. 9. D'une part, il résulte de ce qui précède qu'en ayant fondé les décisions contestées sur un tel motif, contrairement à ce que soutiennent les requérantes, le maire d'Ozoir-la-Ferrière ne s'est pas fondé sur des considérations autres que celles prévues par les dispositions précitées de l'article L. 2144-3 du code général des collectivités territoriales. 10. D'autre part, les requérantes contestent le motif de refus de la demande en faisant valoir que jusqu'à la rentrée scolaire 2018-2019, Mme B assurait l'enseignement privé de natation en sa qualité d'autoentrepreneuse et que c'est à la demande de son employeur, pour se conformer aux exigences de l'article L. 2144-3 du code général des collectivités territoriales, qu'elle a créé avec sa fille une association ad hoc et sollicité l'octroi de créneaux horaires pour l'exercice de son activité. Elles ajoutent que la commune ne pouvait ignorer cette subtilité, dès lors que la décision initiale du 11 septembre 2018 avait été notifiée aussi bien à l'association SAMFIT qu'à elle-même. Selon elles, l'autorité territoriale ne pouvait méconnaître que la demande d'octroi de créneaux horaires avait été présentée au nom de l'association SAMFIT au bénéfice de son agente, ni que celle-ci était enseignante de natation au sein de la structure associative. 11. Toutefois, il ressort des termes mêmes du recours gracieux formé par Mme B dans son courrier du 27 septembre 2018 que sa demande initiale, présentée en août 2018, avait pour objet l'obtention de créneaux horaires " [l']autorisant à donner occasionnellement des cours de natation en parallèle de [son] activité principale de M.N.S. [maître-nageuse sauveteuse] à la piscine d'Ozoir-la-Ferrière () " et que par la décision du 11 septembre 2018, [elle] [se] voit refuser des créneaux au bénéfice de ses collègues () ". Ce courrier du 27 septembre 2018 est la seule pièce versée au dossier qui donne des détails quant au contenu de la demande initiale dont la décision du 11 septembre 2018 a eu pour objet de rejeter. En dépit d'une mesure d'instruction diligentée en ce sens, les requérantes n'ont pas produit aux débats la copie de la demande d'octroi de créneaux horaires pour la dispense de cours privés de natation au sein de la piscine municipale qui a été rejetée par la décision expresse du 11 septembre 2018. Ainsi, il ne ressort pas des pièces du dossier que l'autorité habilitée à représenter l'association SAMFIT ait présenté cette demande. En outre, par deux courriers en date des 17 octobre 2018 et 10 janvier 2019, Mme B a réitéré sa demande, où il est question d'octroi de créneaux horaires pour la dispense de cours privés de natation, sans qu'elle n'établisse qu'elle avait été spécialement habilitée pour ce faire par la présidente de l'association SAMFIT, seule compétente, en vertu des dispositions précitées de l'article L. 2144-3 du code général des collectivités territoriales, à présenter une telle demande. Enfin, les allégations des requérantes précédemment citées sont sans incidence sur la légalité des décisions attaquées. Dans ces conditions, c'est sans commettre d'erreur de droit et d'erreur d'appréciation que le maire d'Ozoir-la-Ferrière s'est fondé, pour prendre les décisions en litige, sur le motif que la présidente de l'association SAMFIT n'avait saisi la collectivité territoriale d'aucune demande tendant à l'octroi de créneaux horaires pour la dispense de cours privés de natation au sein de la piscine municipale. 12. En dernier lieu, les requérantes soutiennent que les décisions en litige sont entachées d'un détournement de pouvoir, dès lors qu'elles n'ont été prises que pour évincer Mme B de toute activité d'enseignement privé de natation et dans le but de favoriser l'exclusivité d'une seule et même autre association sportive. 13. Toutefois, d'une part, comme il a été indiqué précédemment, par les décisions en litige, le maire n'a pas porté une inexacte appréciation au regard des dispositions de l'article L. 2144-3 du code général des collectivités territoriales. D'autre part, en se bornant à se prévaloir que l'association bénéficiaire des créneaux horaires en semaine revendiqués, que les membres de cette association appartiennent à la même formation politique du maire de la commune et que la nouvelle présidente de la structure associative préside également le comité des œuvres sociales de la collectivité, en lien étroit avec l'autorité territoriale, les requérants n'établissent pas que les décisions en litige sont entachées d'un détournement de pouvoir. Par ailleurs, les requérantes ne peuvent utilement se prévaloir de ce que les demandes de créneaux horaires formées par Mme B les 1er février 2019, 1er octobre 2019, 30 octobre 2019, 8 juin 2020 et 10 août 2021 ont fait l'objet d'un refus et sont empreintes de discrimination, dès lors qu'elles sont toutes postérieures aux décisions en litige. Dès lors, à défaut de démontrer que les décisions contestées ont été prises dans un but autre que celui de tirer les conséquences de ce que les conditions prévues à l'article L. 2144-3 du code général des collectivités territoriales n'étaient pas réunies, celles-ci ne sont entachées d'aucun détournement de pouvoir. 14. Il résulte de tout ce qui précède que, sans qu'il soit besoin d'examiner les fins de non-recevoir opposées par la commune d'Ozoir-la-Ferrière, l'association SAMFIT et Mme B ne sont pas fondées à demander l'annulation de la décision du 11 septembre 2018 en ce qu'elle porte rejet de la demande tendant à l'octroi de créneaux honoraires pour la dispense de cours privés de natation au sein de la piscine municipale, ensemble la décision du 14 janvier 2019 portant rejet exprès du recours gracieux formé contre cette décision. Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte : 15. Le présent jugement, qui rejette les conclusions principales des requérantes, n'implique aucune mesure d'exécution. Leurs conclusions aux fins d'injonction sous astreinte ne peuvent en conséquence qu'être elles-mêmes rejetées. Sur les frais liés au litige : 16. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune d'Ozoir-la-Ferrière, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme dont l'association SAMFIT et Mme A B demandent le versement au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge des requérantes le versement à la commune d'Ozoir-la-Ferrière de la somme sollicitée au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. D É C I D E : Article 1er : La requête de l'association SAMFIT et de Mme B est rejetée. Article 2 : Les conclusions présentées par la commune d'Ozoir-la-Ferrière au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à l'association SAMFIT, à Mme A B et à la commune d'Ozoir-la-Ferrière. Délibéré après l'audience du 15 décembre 2022, à laquelle siégeaient : Mme Lopa Dufrénot, présidente, Mme Mentfakh, conseillère, Mme Delon, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe, le 22 décembre 2022. La rapporteure, L. MENTFAKH La présidente, M. CLa greffière, C. TRÉMOUREUX La République mande et ordonne au préfet de Seine-et-Marne en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition conforme, La greffière,
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Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA7722 décembre 2022CETTE DÉCISION
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DCA_23PA00775_20240329Décisions connexes
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- 5ème chambre
- Formation
- 5ème chambre
- Date
- 22 décembre 2022
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
DTA_1910519_20221222
Données disponibles
- Texte intégral