TA952ème Chambre2ème ChambreCitée 1×
TA95 · 2ème Chambre — 20 juin 2023
- ECLI
- DTA_1910521_20230620
- Date
- 20 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés les 9 août et 25 novembre 2019, M. B C demande au tribunal de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 2013 et 2015 et des rappels de la taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés pour la période du 1er janvier 2013 au 31 décembre 2014, ainsi que des pénalités correspondantes. Il soutient que : En ce qui concerne la régularité de la procédure d'imposition : - la procédure d'imposition est irrégulière dès lors que la charte du contribuable vérifié ne lui a pas été remise ; - c'est à tort que l'administration fiscale a procédé à une évaluation d'office de ses bénéfices industriels et commerciaux, dès lors qu'il ne s'est pas opposé au contrôle fiscal, n'étant pas tenu de tenir une comptabilité du fait de la mise en location-gérance de son fonds de commerce auprès d'un tiers le 7 octobre 2013. En ce qui concerne le bien-fondé de l'imposition : - c'est à tort que l'administration fiscale a utilisé les écritures inscrites sur son compte bancaire personnel n°21195414504 pour évaluer d'office les bases d'imposition des bénéfices industriels et commerciaux (BIC) au titre de l'année 2013 ; - l'administration fiscale a rejeté à tort ses justificatifs de charge ; - l'administration fiscale aurait dû appliquer le taux réduit de taxe sur la valeur ajoutée applicable compte tenu de la nature des produits vendus ; - elle aurait dû déterminer un montant de taxe sur la valeur ajoutée déductible à partir de son évaluation forfaitaire de charges. Par des mémoires en défense enregistrés les 19 septembre et 6 décembre 2019, la directrice départementale des finances publiques du Val d'Oise conclut au rejet de la requête. Elle soutient que les moyens soulevés par M. C ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus, au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Gillier, rapporteur, - et les conclusions de M. Chabauty, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. M. B C, qui exerçait en tant qu'entrepreneur individuel une activité de vente d'alimentation générale à Montrouge (Hauts-de-Seine), a fait l'objet d'une vérification de comptabilité au titre de la période du 1er janvier 2013 au 31 décembre 2014. Faute de présentation de sa comptabilité, l'administration fiscale a procédé à l'évaluation d'office de ses bénéfices industriels et commerciaux et de la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) correspondante, en application de l'article L. 74 du livre des procédures fiscales. M. C demande au tribunal de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et des rappels de TVA qui lui ont été subséquemment assignés au titre de la période du 1er janvier 2013 au 31 décembre 2014, ainsi que des pénalités correspondantes. Sur la régularité de la procédure d'imposition : 2. En premier lieu, aux termes de l'article L.47 du livre des procédures fiscales, applicable depuis le 1er janvier 2016 : " () une vérification de comptabilité ou un examen de comptabilité ne peut être engagé sans que le contribuable en ait été informé par l'envoi ou la remise d'un avis de vérification ou par l'envoi d'un avis d'examen de comptabilité. () L'avis informe le contribuable que la charte des droits et obligations du contribuable vérifié peut être consultée sur le site internet de l'administration fiscale ou lui être remise sur simple demande () ". 3. Il résulte de ces dispositions que, contrairement à ce que soutient le requérant, l'administration fiscale, dont il résulte de l'instruction qu'elle a fait parvenir un avis de vérification el 19 avril 2016 à M. C, n'avait pas à remettre un version papier de la charte des droits et obligations du contribuable vérifié. Par suite, le moyen tiré de ce que le défaut de remise d'un exemplaire de la charte du contribuable vérifié entacherait la procédure d'imposition d'irrégularité manque en droit et doit être écarté. 4. En second lieu, aux termes de l'article L. 74 du livre des procédures fiscales : " Les bases d'imposition sont évaluées d'office lorsque le contrôle fiscal ne peut avoir lieu du fait du contribuable ou de tiers. () ". 5. Il résulte de l'instruction que M. C ne s'est pas présenté au premier rendez-vous avec le service vérificateur le 10 mai 2016, que le service a adressé une première mise en garde préalable d'opposition à contrôle le 11 mai 2016, que le 18 mai 2016, il a déclaré, par courrier, ne pas être en possession de la comptabilité de son activité, qu'une seconde mise en garde lui a été envoyé le 24 mai 2016 où lui était proposé un rendez-vous le 16 juin 2016, auquel il ne s'est pas présenté. L'administration fiscale a considéré que cette attitude caractérisait une opposition à contrôle fiscal au sens des dispositions précitées de l'article L. 74 du livre des procédures fiscales. Un procès-verbal pour opposition à contrôle a donc été adressé à M. C le 7 juillet 2016. 6. M. C, qui ne conteste pas la matérialité des faits ainsi exposés, fait toutefois valoir qu'il avait mis son fonds de commerce en location-gérance à compter du 1er octobre 2013 pour une durée d'un an et que la responsabilité de produire une comptabilité commerciale pour cette période ne lui incombait plus. Il en déduit que ses bases imposables ne pouvaient être évaluées d'office en application des dispositions de l'article L. 74 du livre des procédures fiscales. Il verse à l'appui de ses allégations un contrat de location-gérance. 7. Il résulte toutefois de l'instruction que le contrat de location-gérance transmis n'est pas signé, tandis que M. C n'a pas produit par ailleurs d'élément établissant l'enregistrement de ce changement d'exploitant auprès des services fiscaux ou du registre du commerce et des sociétés. Dans ces conditions, c'est à bon droit que l'administration fiscale a pu considérer que le défaut de comptabilité de l'activité d'alimentation générale, objet de la vérification lui était imputable. En tout état de cause, les circonstances alléguées par le contribuable ne le dispensait pas de se présenter aux rendez-vous proposés par le vérificateur, lequel a d'ailleurs relevé dans sa proposition de rectification que M. C continuait d'exercer une activité de vente. L'abstention persistante de l'intéressé, en dépit des mises en garde qui lui ont été adressées, est de nature à caractériser une situation d'opposition à contrôle. 8. Il résulte de ce qui précède que M. C n'est pas fondé à soutenir que les bases imposables de taxe sur la valeur ajoutée et d'impôt sur le revenu ne pouvaient pas être établies d'office en application de la procédure prévue à l'article L. 74 du livre des procédures fiscales. Sur le bien-fondé des impositions en litige : Concernant la charge de la preuve : 9. Aux termes de l'article L. 193 du livre des procédures fiscales : " Dans tous les cas où une imposition a été établie d'office la charge de la preuve incombe au contribuable qui demande la décharge ou la réduction de l'imposition. ". L'article R. 193-1 de ce livre dispose que : " Dans le cas prévu à l'article L. 193 le contribuable peut obtenir la décharge ou la réduction de l'imposition mise à sa charge en démontrant son caractère exagéré. ". 10. Il résulte de ce qui a été dit précédemment que les bénéfices industriels et commerciaux de M. C ont été régulièrement évalués d'office. Par suite, il appartient à celui-ci d'apporter la preuve de l'exagération des bases d'imposition qu'il conteste. En ce qui concerne le bien-fondé des bénéfices industriels et commerciaux : 11. Aux termes de l'article 38 du code général des impôts : " 1. Sous réserve des dispositions des articles 33 ter, 40 à 43 bis et 151 sexies, le bénéfice imposable est le bénéfice net, déterminé d'après les résultats d'ensemble des opérations de toute nature effectuées par les entreprises, y compris notamment les cessions d'éléments quelconques de l'actif, soit en cours, soit en fin d'exploitation. () ". Aux termes de l'article 39 du même code : " 1. Le bénéfice net est établi sous déduction de toutes charges () ". 12. En premier lieu, il résulte de l'instruction que pour reconstituer les recettes de l'activité d'alimentation générale de M. C, l'administration s'est fondée sur les encaissements constatés sur les comptes bancaires mixtes ouverts par l'intéressé auprès de la banque Banques Populaires Rives de Paris. Si le requérant soutient qu'aucun revenu professionnel n'a été versé sur le compte n°21195414504 au titre de l'année 2013, il ne remet pas en cause, par ses seules allégations et en l'absence d'élément apporté à leur appui, le caractère non personnel des encaissements retenus par l'administration fiscale pour le calcul de la base imposable en matière de BIC au titre de cet exercice. Il résulte également de l'instruction, notamment d'un courrier du 3 août 2016 de l'administration fiscale, que la somme de 14 788,67 euros, dont le requérant fait valoir qu'elle correspond à un encaissement personnel, n'a pas été pris en compte pour ce calcul de la base imposable. Il résulte enfin de l'instruction que, contrairement à ce que soutient le requérant, n'ont pas été pris en compte dans le calcul de la base imposable la somme de 9000 euros qui aurait correspondu à des redevances de location-gérance et celle de 6 000 euros qui correspondrait à un dépôt de garantie. Dans ces conditions, c'est à bon droit que l'administration a pu procéder au rehaussement de bénéfices provenant d'encaissements bancaires non justifiés. 13. En second lieu, en se bornant à soutenir que l'administration fiscale a rejeté à tort les pièces justificatives de charges fournies, le requérant, qui ne produit aucun élément relatif à ces charges, ne remet pas utilement en cause le taux de charge forfaitaire de 90 % appliqué par service. En ce qui concerne la taxe sur la valeur ajoutée : 14. Aux termes de l'article 256 du code général des impôts : " I. -Sont soumises à la taxe sur la valeur ajoutée les livraisons de biens et les prestations de services effectuées à titre onéreux par un assujetti agissant en tant que tel. (). ". Selon l'article 256 A du même code : " Sont assujetties à la taxe sur la valeur ajoutée les personnes qui effectuent de manière indépendante une des activités économiques mentionnées au cinquième alinéa, quels que soient le statut juridique de ces personnes, leur situation au regard des autres impôts et la forme ou la nature de leur intervention. () Les activités économiques visées au premier alinéa se définissent comme toutes les activités de producteur, de commerçant ou de prestataire de services, y compris les activités extractives, agricoles et celles des professions libérales ou assimilées. () ". 15. En premier lieu, aux termes de l'article 278 bis du code général des impôts, dans sa rédaction applicable au litige : " La taxe sur la valeur ajoutée est perçue au taux réduit de 5,5 % en ce qui concerne les opérations () de vente () portant sur les produits () destinés à l'alimentation humaine ". 16. Par ailleurs, lorsqu'un redevable réalise des opérations passibles de la taxe sur la valeur ajoutée selon des taux différents, mais tient une comptabilité qui ne permet pas de distinguer entre ces différentes catégories d'opérations, il est passible de la taxe au taux le plus élevé sur la totalité des opérations. 17. En l'espèce, comme il l'a été précisé au point 12, le service vérificateur a reconstitué les recettes de l'exploitation de commerce d'alimentation générale de M. C à partir de crédits bancaires et n'a, en l'absence de comptabilité, pas été en mesure de déterminer le montant des ventes susceptible de se voir appliquer le taux réduit mentionné au point précédent. Dans ces conditions, et alors que le requérant n'a fourni aucun élément permettant de déterminer la proportion des ventes qui serait assujettie à ce taux réduit, c'est donc à bon droit que le service a fait application du taux normal de la taxe sur la valeur ajoutée aux livraisons de biens en cause. 18. En second lieu, aux termes de l'article 271 du code général des impôts : " I. 1. La taxe sur la valeur ajoutée qui a grevé les éléments du prix d'une opération imposable est déductible de la taxe sur la valeur ajoutée applicable à cette opération. () II. 1. Dans la mesure où les biens et les services sont utilisés pour les besoins de leurs opérations imposables, et à la condition que ces opérations ouvrent droit à déduction, la taxe dont les redevables peuvent opérer la déduction est, selon le cas : / a) Celle qui figure sur les factures établies conformément aux dispositions de l'article 289 et si la taxe pouvait légalement figurer sur lesdites factures () / 2. La déduction ne peut pas être opérée si les redevables ne sont pas en possession () desdites factures (). ". 19. Si le requérant demande que la taxe sur la valeur ajoutée déductible lui soit reconnue sur le montant de charges admis en déduction de son bénéfice industriel et commercial de manière forfaitaire à hauteur de 90 %, à titre de réalisme économique, en l'absence de toute facture ou autre pièce justificative de son droit à déduction, il ne peut prétendre à la déduction de la TVA qu'il sollicite. 20. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin de décharge de M. C doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B C et au directeur départemental des finances publiques du Val d'Oise. Délibéré après l'audience du 6 juin 2023 à laquelle siégeaient : - M. Huon, président ; - M. Gillier et M. A, premiers conseillers ; assistés de Mme Tainsa, greffière. Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 juin 2023. Le rapporteur, signé S. Gillier Le président, signé C. Huon La greffière, signé A. Tainsa La République mande et ordonne au ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, chargé des comptes publics en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°1910521
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ORCA_23VE02007_20240716Décisions connexes
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- 2ème Chambre
- Formation
- 2ème Chambre
- Date
- 20 juin 2023
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
DTA_1910521_20230620
Données disponibles
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