TA779ème chambre9ème chambreSatisfaction Partielle
TA77 · 9ème chambre — 20 octobre 2022
- ECLI
- DTA_1910543_20221020
- Date
- 20 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 26 novembre 2019, M. B C, représenté par la Selas Jds avocats, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 27 septembre 2019 par laquelle le directeur adjoint, chargé des ressources humaines du centre hospitalier intercommunal de Villeneuve-Saint-Georges a prononcé son licenciement pour faute ; 2°) de condamner le centre hospitalier intercommunal de Villeneuve-Saint-Georges à lui verser la somme de 100 703,84 euros en réparation des préjudices qu'il estime avoir subis résultant de la décision du 27 septembre 2019 prononçant son licenciement pour faute ; 3°) de condamner le centre hospitalier intercommunal de Villeneuve-Saint-Georges aux entiers dépens ; 4°) de mettre à la charge du centre hospitalier intercommunal de Villeneuve-Saint-Georges la somme de 5 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision attaquée n'est pas motivée en droit et en fait ; - la décision attaquée a été prise au terme d'une procédure irrégulière ; la commission consultative paritaire du Val-de-Marne n'a pas été régulièrement consultée ; elle s'est estimée insuffisamment informée pour rendre un avis éclairé ; il appartenait à l'administration de transmettre à cette commission des éléments d'information complémentaires afin qu'elle se prononce à nouveau sur le projet de licenciement ; l'administration a prononcé son licenciement sans nouvelle réunion préalable de la commission consultative paritaire et sans qu'elle ait rendu un avis ; - il conteste avoir fait preuve de négligences particulièrement graves dans le cadre professionnel ; ses états de service sont exemplaires et il n'a jamais fait l'objet du moindre reproche ni du moindre avertissement du centre hospitalier ; il n'a commis aucune faute de nature à justifier son licenciement ; aucun manquement ne peut lui être reproché dans le suivi de la sécurité incendie du centre hospitalier, notamment, dans le cadre de la visite de conformité du 20 novembre 2018 ; il n'a qu'une mission de conseil ; les anomalies relevées lors de cette visite résultent des décisions de la direction de l'établissement refusant de valider les devis qu'il lui a soumis pour réaliser les travaux et actions de mise en conformité ; aucun manquement ne peut lui être reproché dans le suivi de la sécurité incendie de la crèche du centre hospitalier ; il ne saurait lui être reproché les anomalies échappant à son périmètre ; il a instruit et transmis à l'ingénieur travaux et maintenance le dossier de demande de reclassement du bâtiment de la crèche ; aucune lacune managériale ne peut lui être sérieusement reprochée ; ses évaluations, corroborées par le rapport d'audit du 4 juin 2018, attestent qu'il coordonne bien ses équipes, qu'il travaille volontiers en équipe, que son action s'intègre aux autres services et qu'il fait de son mieux avec " une équipe à contraintes " ; il s'est vu refuser en 2013 des formations utiles à l'exercice de ses responsabilités et a été privé de sa formation de remise à niveau de chef de service de sécurité incendie ; le centre hospitalier avait décidé de se séparer de lui avant même le déclenchement de la procédure disciplinaire ; alors qu'il était convoqué à un entretien disciplinaire, le centre hospitalier a publié, dès le 22 janvier 2019, une offre d'emploi pour le poste de chef de service de sécurité incendie puis recruté, le 17 juin 2019, un agent sur le poste de chef de service de sécurité incendie ; - à supposer les faits établis à son encontre, il ne pouvait justifier un licenciement pour faute dès lors qu'ils relèvent de l'inaptitude professionnelle ; - la décision en litige est entachée d'erreurs de fait, de droit et d'appréciation ; - il est en droit de prétendre à la réparation intégrale des préjudices subis résultant de son éviction illégale du service ; il a subi un préjudice matériel qui peut être évalué à la somme de 80 703,84 euros correspondant à vingt-quatre mois de rémunération ; il a subi un préjudice moral qui peut être évalué à la somme de 20 000 euros. Par un mémoire en défense enregistré le 9 décembre 2020, le centre hospitalier intercommunal de Villeneuve-Saint-Georges - Lucie et Raymond Aubrac, représenté par Officio avocats, conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 2 000 euros soit mise à la charge de M. C en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - les moyens invoqués par M. C à l'appui des conclusions à fin d'annulation ne sont pas fondés ; - à titre principal, aucune faute de nature à engager sa responsabilité ne saurait lui être reprochée ; à défaut pour le requérant de verser aux débats les éléments de rémunération, le préjudice matériel ne peut être évalué à ce stade ; à tout le moins, il ne pourra être indemnisé au-delà de la somme de 20 196 euros ; l'intéressé ne démontre pas l'existence d'un préjudice moral ni le caractère direct entre le préjudice subi et l'illégalité de la décision attaquée ; en tout état de cause, la demande de M. C doit être regardée comme manifestement surévaluée. Par une ordonnance du 10 décembre 2020, la clôture d'instruction a été fixée au 10 janvier 2021 à 12 heures. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la santé publique ; - le code de la construction et de l'habitation ; - la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ; - la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 ; - le décret n° 91-155du 6 février 1991 ; - l'arrêté du 2 mai 2005 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. A, - les conclusions de Mme Letort, rapporteure publique, - et les observations de Me Cochereau, représentant le centre hospitalier intercommunal de Villeneuve-Saint-Georges. Considérant ce qui suit : 1. M. C, a été recruté en contrat à durée indéterminée en qualité de technicien supérieur hospitalier principal pour exercer les fonctions de chef du service de la sécurité incendie du centre hospitalier intercommunal (CHI) de Villeneuve-Saint-Georges à compter du 15 décembre 2008. La commission communale de sécurité a, le 7 novembre 2018, établi un procès-verbal de visite de la crèche de l'établissement de santé et émis un avis favorable à la poursuite de son activité et demandé la réalisation de certaines prescriptions. Par arrêté du 29 novembre 2018, le maire de la commune de Villeneuve-Saint-Georges a autorisé la poursuite de l'activité. En revanche, la sous-commission départementale pour la sécurité contre les risques d'incendie et de panique a, le 20 novembre 2018, rendu un avis défavorable à la poursuite de l'occupation de l'immeuble de grande hauteur (IGH) compte tenu des anomalies constatées. Au vu du rapport établi le 13 décembre 2018 par la directrice en charge de la direction des travaux et de la stratégie relevant plusieurs manquements de M. C dans le suivi de la sécurité incendie de la crèche et de l'IGH mais également dans l'exercice de ses fonctions managériales, le directeur des ressources humaines l'a informé, le 6 février 2019, de l'ouverture d'une procédure disciplinaire. Dans son avis du 14 juin 2019, la commission consultative paritaire a estimé devoir surseoir à statuer sur la demande de licenciement de M. C en raison de l'insuffisance des éléments présentés à la commission. Par courrier du 31 juillet 2019, le directeur général adjoint sollicitait du président de la commission consultative paritaire qu'il en réunisse de nouveau les membres afin que la procédure de licenciement puisse trouver son terme. Par décision du 27 septembre 2019, le directeur des ressources humaines du CHI de Villeneuve-Saint-Georges a prononcé le licenciement de M. C pour faute à compter du 1er octobre 2019. Par la présente requête, le requérant demande au tribunal d'annuler cette décision et de condamner le CHI de Villeneuve-Saint-Georges à lui verser la somme de 100 703,84 euros en réparation des préjudices qu'il estime avoir subis en raison de cette décision. Sur les conclusions aux fins d'annulation : 2. Aux termes de l'article 39 du décret du 6 février 1991 relatif aux dispositions générales applicables aux agents contractuels des établissements mentionnés à l'article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière : " Les sanctions disciplinaires susceptibles d'être appliquées aux agents contractuels sont les suivantes : / () ; / 4° Le licenciement, sans préavis ni indemnité de licenciement. / La décision prononçant une sanction disciplinaire doit être motivée ". Aux termes de l'article 44 de ce même décret : " (). / La décision de licenciement est notifiée aux intéressés par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Cette lettre précise le ou les motifs du licenciement et la date à laquelle celui-ci doit intervenir compte tenu des droits à congés annuels restant à courir et de la durée du préavis ". 3. Il résulte de ces dispositions que l'autorité qui prononce une sanction disciplinaire a l'obligation de préciser elle-même, dans sa décision, les griefs qu'elle entend retenir à l'encontre de l'intéressé, de sorte que ce dernier puisse, à la seule lecture de la décision qui lui est notifiée, connaître les motifs de la sanction qui le frappe. 4. La décision en litige du 27 septembre 2019, qui vise les lois des 13 juillet 1983 et 9 janvier 1986 ainsi que le décret du 6 février 1991 ne comporte aucune considération de fait qui constitue le fondement du licenciement pour faute de l'intéressé. Si elle vise les pièces du dossier disciplinaire, notamment, le rapport du 13 décembre 2018 établi par la directrice en charge de la direction des travaux et de la stratégie et le rapport disciplinaire du 1er février 2019, sans aucune référence expresse à leur contenu qu'elle se serait appropriée, cette circonstance n'est pas de nature à satisfaire aux exigences de motivation prévues par les dispositions précitées de l'article 39 du décret du 6 février 1991 alors qu'il ne ressort pas des pièces du dossier et qu'il n'est pas allégué que ces rapports y auraient été annexés. Par ailleurs, la lettre de notification de cette décision, qui se borne à préciser qu'au cours de l'entretien préalable à son licenciement, il a été exposé au requérant les raisons de ce licenciement, " à savoir des faits graves professionnelles et managériales mettant en danger l'établissement ainsi que le personnel et les patients ", ne peut davantage être regardée comme comportant des précisions utiles sur les faits reprochés et comme ayant permis au requérant d'être à même de déterminer ceux retenus contre lui alors qu'il appartenait au directeur des ressources humaines d'énoncer les faits concernés et les raisons pour lesquelles il estimait que ceux-ci étaient de nature à justifier la sanction prononcée. La circonstance que M. C aurait eu connaissance de ces faits antérieurement à la décision contestée du 27 septembre 2019, notamment au cours de l'entretien préalable à son licenciement pour faute, est sans incidence sur le défaut de motivation qui entache la décision critiquée. M. C est ainsi fondé à soutenir que la décision critiquée est insuffisamment motivée. 5. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que M. C est fondé à demander l'annulation de la décision du 27 septembre 2019 par laquelle le directeur des ressources humaines du CHI de Villeneuve-Saint-Georges a prononcé son licenciement pour faute à compter du 1er octobre 2019. Sur les conclusions aux fins d'indemnisation : 6. En vertu des principes généraux qui régissent la responsabilité de la puissance publique, un agent public irrégulièrement évincé a droit à la réparation intégrale du préjudice qu'il a effectivement subi du fait de la mesure illégalement prise à son encontre. Sont ainsi indemnisables les préjudices de toute nature avec lesquels l'illégalité commise présente, compte tenu de l'importance respective de cette illégalité et des fautes relevées à l'encontre de l'intéressé, un lien direct de causalité. Pour apprécier à ce titre l'existence d'un lien de causalité entre les préjudices subis par l'agent et l'illégalité commise par l'administration, le juge peut rechercher si, compte tenu des fautes commises par l'agent et de la nature de l'illégalité entachant la sanction, la même sanction, ou une sanction emportant les mêmes effets, aurait pu être légalement prise par l'administration. Le juge n'est, en revanche, jamais tenu, pour apprécier l'existence ou l'étendue des préjudices qui présentent un lien direct de causalité avec l'illégalité de la sanction, de rechercher la sanction qui aurait pu être légalement prise par l'administration. 7. L'article 39 du décret du 6 février 1991 relatif aux dispositions générales applicables aux agents contractuels des établissements mentionnés à l'article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière énonce que le licenciement, sans préavis ni indemnité, est susceptible d'être appliqué à un agent contractuel. Aux termes de l'article 39-2 du même décret : " Tout manquement au respect des obligations auxquelles sont assujettis les agents publics, commis par un agent contractuel dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions, est constitutif d'une faute l'exposant à une sanction disciplinaire, sans préjudice, le cas échéant, des peines prévues par le code pénal ". Aux termes de l'article 2 de l'arrêté du 2 mai 2005 relatif aux missions, à l'emploi et à la qualification du personnel permanent des services de sécurité incendie des établissements recevant du public et des immeubles de grande hauteur : " (). / 3. Les chefs de service de sécurité incendie ont pour missions (annexe I, chapitre 3) ; / - le management du service de sécurité ; / - le conseil du chef d'établissement en matière de sécurité incendie ; / - l'assistance à personnes au sein des établissements où ils exercent ; / - le suivi des obligations de contrôle et d'entretien (tenue des registres et de divers documents administratifs concourant à ce service) ". 8. Il appartient au juge de l'excès de pouvoir, saisi de moyens en ce sens, de rechercher si les faits reprochés à un agent public ayant fait l'objet d'une sanction disciplinaire constituent des fautes de nature à justifier une sanction et si la sanction retenue est proportionnée à la gravité de ces fautes 9. En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit au point 5. du présent jugement que la décision du 27 septembre 2019 par laquelle le directeur adjoint, chargé des ressources humaines du CHI de Villeneuve-Saint-Georges a prononcé le licenciement pour faute de M. C est entachée d'un vice de forme tiré de son insuffisante motivation. Cette illégalité constitue une faute de nature à engager la responsabilité du CHI de Villeneuve-Saint-Georges. 10. En deuxième lieu, il résulte de l'instruction que le CHI de Villeneuve-Saint-Georges reproche à M. C des manquements graves en matière de suivi sécurité incendie de l'IGH et des manquements répétés en matière de suivi sécurité incendie de la crèche de l'établissement de santé ainsi que des lacunes dans l'exercice de ses fonctions managériales tels qu'ils ont été précisés dans le rapport établi le 13 décembre 2018 par la directrice en charge de la direction des travaux et de la stratégie et le rapport disciplinaire du 1er février 2019. 11. D'une part, il est constant qu'à l'issue de la visite de l'IGH du 20 novembre 2018, la sous-commission départementale pour la sécurité contre les risques d'incendie et de panique dans les établissements recevant du public et les IGH a émis un avis défavorable à la poursuite de l'occupation de l'immeuble après avoir constaté de nombreuses anomalies dans la tenue de la documentation technique et dans la réalisation d'essais techniques. La sous-commission départementale en profitait également pour rappeler les besoins structurels d'amélioration des conditions de sécurité attendues depuis 2006 ainsi que les obligations réglementaires d'entretien et de vérification et la nécessité de réaliser, sans délai, un certain nombre de mesures dont elle précisait la teneur. 12. Si M. C conteste la matérialité des faits qui lui sont reprochés, il n'apporte, toutefois, aucun élément pertinent à l'appui de son argumentation. Il résulte de l'instruction que le CHI de Villeneuve-Saint-Georges, qui structurellement possède une faible résistance au feu et a fait l'objet, durant six années, d'avis de non-conformité de la commission de sécurité, a missionné la société CSD et Associés pour réaliser un audit du service sécurité incendie et d'assistance aux personnes pour l'accompagner dans la rédaction d'un schéma directeur incendie. Ce document, remis à la direction du centre hospitalier au mois de juillet 2018, devait être mis en application dans la perspective de la visite de la sous-commission départementale du 20 novembre 2018. Le 31 octobre 2018, à l'issue d'une première réunion préparatoire, M. C a assuré à la direction que les dossiers étaient prêts et seraient tenus à la disposition des membres de la sous-commission départementale. Le 12 novembre 2018, à l'issue de la deuxième réunion préparatoire, le requérant a maintenu une position rassurante sur sa maîtrise des éléments, notamment, les questions de suivi du mainteneur et les preuves de la formation du personnel en matière de sécurité incendie tout en indiquant que le devis du mois de septembre 2018 pour le remplacement des 119 blocs autonomes d'éclairage de sécurité (BAES), signalés défectueux par le mainteneur en avril 2018, n'avait pas été suivi d'effet. Ainsi, si le requérant soutient que les anomalies constatées résultent du seul refus de la direction du CHI de Villeneuve-Saint-Georges d'engager les dépenses nécessaires, les pièces qu'il produit, parmi lesquelles des demandes d'achat, ne permettent pas d'établir la réalité du refus de validation des autorités compétentes ni d'autre prévision en faveur d'un refus de validation alors que plusieurs demandes d'achat ne comportent pas de visa technique et de visa comptable. A cet égard, le CHI de Villeneuve-Saint-Georges fait valoir que les devis prétendument refusés ne concernent pas " les matériels pour lesquels M. C a été sanctionné " et que les devis produits par l'intéressé ont été établis au cours du premier semestre de l'année 2018 alors qu'il lui est reproché de ne pas avoir mis en œuvre les prescriptions du schéma directeur incendie du mois de juillet 2018. Si, par ailleurs, le requérant soutient que l'ingénieur travaux et maintenance a refusé de valider le devis relatif à l'achat des 119 BAES, il résulte du rapport du 13 décembre 2018 de la directrice en charge de la direction des travaux et de la stratégie que cet ingénieur travaux et maintenance a précisé que le requérant ne lui avait pas soumis les bons de commande. Les circonstances alléguées que le requérant ne dispose d'aucune délégation de signature à l'effet de prendre des décisions relatives aux marchés, aux dépenses d'investissement et de fonctionnement et à l'exécution des travaux, que la Haute autorité de santé a, au mois de septembre 2018, indiqué que l'arrêt de la poursuite des travaux de mise en conformité de la tour de l'IGH résultait de l'absence de financement et que la levée partielle des réserves dans le cadre de la visite de l'APAVE en 2017 résultait, également, de l'absence de financement, ne permettent pas davantage de considérer que les faits reprochés à M. C ne seraient pas matériellement établis. 13. D'autre part, il n'est pas contesté qu'à l'issue de la visite de la crèche du CHI de Villeneuve-Saint-Georges du 7 novembre 2018, la commission communale de sécurité qui a émis un avis favorable à la poursuite de l'activité a, toutefois, demandé la réalisation de plusieurs prescriptions. Il résulte de l'instruction que ces prescriptions reprennent celles du précédent rapport de la commission de sécurité à l'issue de sa visite du 28 octobre 2015. Si M. C soutient avoir instruit et transmis la demande de reclassement à l'ingénieur travaux et maintenance, ainsi que cela ressort du courriel du 17 août 2018 à cet ingénieur, il n'apporte aucun élément de nature à établir qu'il aurait réalisé les autres prescriptions demeurées insatisfaites depuis 2015. A cet égard, le requérant ne peut se borner à invoquer le " périmètre [de ses] fonctions, [de ses] responsabilités et pouvoir " lui incombant, alors que le CHI de Villeneuve-Saint-Georges fait valoir dans son mémoire en défense, auquel le requérant n'a pas répliqué, que la réalisation de ces prescriptions ne nécessitait pas de travaux importants et d'études spécifiques supplémentaires, " ces équipements constitu[ant] des moyens d'une simplicité élémentaire, mais d'une grande efficacité pour permettre d'améliorer sensiblement la résistance au feu de l'établissement et assurer la sécurité de tous ", pour soutenir que les manquements, à l'exception de celui portant sur la demande de reclassement, qui lui sont reprochés ne sont pas matériellement établis. 14. Enfin, si le CHI de Villeneuve-Saint-Georges reproche à M. C des " lacunes managériales " à savoir, l'absence totale de management et de remontée à la hiérarchie des problématiques ou événements majeurs, défaillance dans la gestion des situations individuelles, le requérant n'assurant pas les missions d'encadrement de proximité qui échoient à un responsable de service, il résulte, toutefois, de l'instruction que le requérant entretient des rapports professionnels avec ses subalternes avec lesquels il semble privilégier le dialogue et la concertation. La circonstance alléguée par le CHI de Villeneuve-Saint-Georges qu'un agent aurait été mis à l'écart par ses collègues sans que le requérant n'intervienne, fait, au demeurant, peu circonstancié et isolé, n'est pas suffisante pour caractériser un comportement fautif de sa part. 15. Il résulte de ce qui précède que, compte tenu des manquements reprochés à M. C en matière de suivi sécurité incendie de l'IGH et de la crèche CHI du Villeneuve-Saint-Georges, tel que prévu par l'article 2 précité de l'arrêté du 2 mai 2008,les seuls qui puissent être regardés non seulement comme matériellement établis mais également comme de nature à constituer une faute, ainsi que cela a été dit aux points 12. à 14. du présent jugement, le requérant ne pouvant ignorer les particularités structurelles du centre hospitalier et l'impérative nécessité de maîtriser et de gérer de manière éclairée les dispositifs techniques et les documents réglementaires, et de leur gravité, eu égard aux risques qu'ils faisaient peser sur les patients et les personnels de l'établissement de santé, le directeur adjoint, chargé des ressources humaines aurait pris la même décision de licenciement si cette décision avait été suffisamment motivée. Il suit de là que la faute commise par le centre hospitalier en prenant cette décision entachée d'une insuffisante motivation n'est pas à l'origine directe des préjudices dont M. C demande réparation. 16. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions aux fins d'indemnisation présentées par M. C ne peuvent qu'être rejetées. Sur les frais liés au litige : 17. D'une part, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge du CHI de Villeneuve-Saint-Georges une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il n'y a pas lieu, en revanche, de mettre à la charge de M. C la somme que demande le CHI de Villeneuve-Saint-Georges sur le même fondement. 18. D'autre part, en l'absence de dépens propres à l'instance, il y a lieu de rejeter les conclusions présentées par M. C sur le fondement des dispositions de l'article R. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La décision du 27 septembre 2019 par laquelle le directeur des ressources humaines du centre hospitalier intercommunal de Villeneuve-Saint-Georges a prononcé le licenciement pour faute de M. C à compter du 1er octobre 2019 est annulée. Article 2 : Le centre hospitalier intercommunal de Villeneuve-Saint-Georges versera la somme de 1 500 (mille cinq cents) euros à M. C en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. C est rejeté. Article 4 : Les conclusions du centre hospitalier intercommunal de Villeneuve-Saint-Georges présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B C et au centre hospitalier intercommunal de Villeneuve-Saint-Georges. Délibéré après l'audience du 22 septembre 2022 , à laquelle siégeaient : Mme Bonneau-Mathelot, présidente, M. Delmas, premier conseiller, Mme Rechard, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 octobre 2022. Le rapporteur, S. A La présidente, S. BONNEAU-MATHELOTLa greffière, S. SCHILDER La République mande et ordonne au ministre de la santé et de la prévention en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- 9ème chambre
- Formation
- 9ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 20 octobre 2022
Référence
DTA_1910543_20221020
Données disponibles
- Texte intégral